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N° 989

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 mai 2018.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

 

 

relative à l’encadrement de l’utilisation du téléphone portable dans les écoles et les collèges.

 

 (Procédure accélérée)

(Première lecture)

 

 

 

Voir le numéro : 941.


Article 1er

L’article L. 511‑5 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 511-5. – L’utilisation d’un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par un élève est, sauf pour des usages pédagogiques, interdite dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges et pendant toute activité liée à l’enseignement qui se déroule à l’extérieur de leur enceinte, à l’exception des lieux où, dans les conditions qu’il précise, le règlement intérieur l’autorise expressément.

« Le présent article n’est pas applicable aux équipements que les élèves présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont autorisés à utiliser dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre III. »

Article 2 (nouveau)

À la troisième phrase de l’article L. 121‑1 du code de l’éducation, après le mot : « civique », sont insérés les mots : « , y compris dans l’utilisation d’internet et des services de communication au public en ligne, ».

Article 3 (nouveau)

L’article L. 312‑9 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « utilisation », il est inséré le mot : « responsable » ;

2° La seconde phrase est ainsi modifiée :

a) Le mot : « sensibilisation » est remplacé par le mot : « éducation » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , de la liberté d’opinion et de la dignité de la personne humaine » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Elle contribue au développement de l’esprit critique et à l’apprentissage de la citoyenneté numérique. »