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N° 1415

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

quINzième LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 novembre 2018.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale de la République

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION  DE  LOI

 

visant à améliorer la trésorerie des associations.

(Première lecture)

Voir le numéro : 1329.


1

Article 1er

La première phrase du quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complétée par les mots : « ainsi que les modalités de contrôle, d’évaluation et les conditions dans lesquelles l’organisme, s’il est à but non lucratif, peut conserver un excédent raisonnable sur les ressources non consommées affectées à une dépense déterminée ».

Article 2

Après l’article L. 511‑7 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 511‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 51171. – Les interdictions définies à l’article L. 511‑5 ne font pas non plus obstacle à ce que des associations ou fondations reconnues d’utilité publique, fonds de dotation, associations régies par les articles 21 et suivants du code civil local applicable dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle puissent procéder entre elles à des opérations de trésorerie, dès lors qu’existent entre elles des relations croisées, fréquentes et régulières ainsi qu’une stratégie commune définie par l’une d’entre elles.

« Les conditions d’application du présent article, notamment l’encadrement des taux de prêts, sont fixées par décret. »

Article 3

I. – Le II de l’article L. 312‑19 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , en distinguant parmi leurs titulaires les personnes physiques des personnes morales et en indiquant, pour ces dernières, le statut juridique dont elles relèvent ».

II. – L’article 15 de la loi n° 2014‑617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance-vie en déshérence est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport précise le montant des sommes acquises à l’État qui sont reversées au fonds pour le développement de la vie associative. »

Article 4

Le 1° de l’article 706‑160 du code de procédure pénale est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Dans ce cadre, l’agence peut mettre à disposition, au bénéfice d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrites au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, déclarées depuis trois ans au moins et dont l’ensemble des activités entre dans le champ du b du 1 de l’article 200 du code général des impôts, à titre gratuit, à des fins d’intérêt public ou pour des finalités sociales, un bien immobilier dont la propriété a été transférée à l’État. Une convention précise les modalités de cette mise à disposition. Elle détermine notamment les obligations incombant à l’utilisateur en ce qui concerne l’entretien ou l’aménagement de l’immeuble ; ».

Article 5

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à établir un état des lieux de la fiscalité liée aux dons et des autres voies et moyens de développement et de promotion de la philanthropie.

Article 6

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.