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N° 1417

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 novembre 2018.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION  DE  LOI

 

 

pour la protection des activités agricoles et des cultures marines en zone littorale.

 

(Première lecture)

 

 

 

 

Voir le numéro : 1330.


1

Article 1er

Le titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 142‑5‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsqu’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural met en vente un terrain ou un bâtiment dont le dernier usage agricole était un usage conchylicole, elle le cède en priorité à un candidat s’engageant à poursuivre une activité conchylicole pour une durée minimale de dix ans. » ;

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 143‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit de préemption mentionné au premier alinéa du présent article peut également être exercé en cas d’aliénation à titre onéreux des bâtiments situés dans les zones ou espaces mentionnés au même premier alinéa et qui ont été utilisés pour l’exploitation de cultures marines exigeant la proximité immédiate de l’eau, telle que définie à l’article L. 121‑17 du code de l’urbanisme, au cours des vingt années qui ont précédé l’aliénation, pour affecter ces bâtiments à l’exploitation de cultures marines. L’article L. 143‑10 du présent code n’est pas applicable lorsque les bâtiments concernés ont fait l’objet d’un changement de destination au cours des vingt années qui ont précédé l’aliénation, à condition que ce changement de destination ait été effectué conformément aux règles d’urbanisme applicables. »

Article 2

Après le deuxième alinéa de l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes ou parties de communes mentionnées à l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, le droit de préemption mentionné au premier alinéa du présent article peut également être exercé en cas d’aliénation à titre onéreux de bâtiments situés dans les zones ou espaces mentionnés au premier alinéa du présent article et qui ont été utilisés pour l’exercice d’une activité agricole au cours des vingt années qui ont précédé l’aliénation, pour rendre à ces bâtiments un usage agricole. L’article L. 143‑10 du présent code n’est pas applicable lorsque les bâtiments concernés ont fait l’objet d’un changement de destination au cours des vingt années qui ont précédé l’aliénation, à condition que ce changement de destination ait été effectué conformément aux règles d’urbanisme applicables. »

Article 3

(Supprimé)

Article 3 bis (nouveau)

Au premier alinéa de l’article L. 143‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « cinquième et sixième » sont remplacés par les mots : « septième et huitième ».

Article 4

(Supprimé)