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N° 1448

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 novembre 2018.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION  DE  LOI

 

 

visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux.

(Première lecture)

 

 

 

 

Voir le numéro : 1284.


1

Article 1er

Après le mot : « indique », la fin du premier alinéa de l’article L. 221‑16 du code de la consommation est ainsi rédigée : « de manière explicite au début de la conversation son identité, l’identité de la personne morale ou, le cas échéant, physique pour le compte de laquelle il effectue cet appel ainsi que la nature commerciale de l’appel. Il indique également la possibilité pour le consommateur qui ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique de s’inscrire gratuitement sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique telle que prévue à l’article L. 223‑1. Les sigles employés par le professionnel sont développés. »

Article 1er bis (nouveau)

L’article L. 223‑1 du code de la consommation est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Tout professionnel saisit l’organisme désigné dans les conditions prévues à l’article L. 223‑4 aux fins de s’assurer de la conformité de ses fichiers de prospection commerciale avec la liste des oppositions au démarchage dans les conditions suivantes :

« 1° Au moins une fois par mois s’il exerce à titre habituel une activité de démarchage téléphonique ;

« 2° Avant toute campagne de démarchage téléphonique dans les autres cas. 

« Tout professionnel qui saisit l’organisme désigné dans les conditions prévues au même article L. 223‑4 s’engage à respecter la charte de bonnes pratiques élaborée par cet organisme. »

Article 2

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la mise en œuvre de la délégation de service public attribuée pour la gestion de la liste d’opposition au démarchage téléphonique Bloctel. Ce rapport présente, notamment, les possibilités d’harmonisation des différents dispositifs légaux et réglementaires pour lesquels le consommateur manifeste son opposition au démarchage par téléphone et au traitement de ses données à des fins de prospection commerciale. 

Article 2 bis (nouveau)

Au second alinéa de l’article L. 223‑4 du code de la consommation, après le mot : « gestionnaire », sont insérés les mots : « , notamment au travers d’au moins une procédure de contrôle et de gestion dudit organisme réalisée au cours de la durée précitée et rendue publique, ».

Article 2 ter (nouveau)

Le premier alinéa de l’article L. 242‑12 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le montant : « 3 000 euros » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;

2° Le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 375 000 € ».

Article 2 quater (nouveau)

Le premier alinéa de l’article L. 242‑14 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le montant : « 3 000 euros » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;

2° Le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 375 000 € ».

Article 3

Le premier alinéa de l’article L. 242‑16 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;

2° Le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 375 000 € ».

Article 3 bis (nouveau)

Le premier alinéa de l’article L. 34‑5 du code des postes et des communications électroniques est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est également interdite l’utilisation d’un système automatisé de communications électroniques au sens du même 6°, aux fins de vérifier la présence d’un consommateur à son domicile ou la bonne attribution du numéro appelé. »

Article 4

Le huitième alinéa de l’article L. 34‑5 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

 Le montant : « 3 000  » est remplacé par le montant : « 75 000  » ;

 Le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 375 000  ».

Article 5

L’article L. 223‑1 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° À la fin du second alinéa, les mots : « , sauf en cas de relations contractuelles préexistantes » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa du présent article n’est pas applicable tant qu’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur est en cours et n’a pas été résilié par l’une ou l’autre des parties, et tant que n’a pas expiré un délai de six mois suivant l’exécution du dernier contrat conclu entre les parties, sous réserve que le consommateur n’ait pas, à tout moment, exprimé son opposition à être démarché par téléphone par ce professionnel, selon des modalités précisées par décret. »

Article 6

La sous-section 1 de la section 4 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :

1° L’article L. 224‑51 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce dispositif permet en outre de certifier le signalement afin d’en garantir la fiabilité et d’en faciliter le suivi. » ;

2 °Après le même article L. 224‑54, il est inséré un article L. 224-54-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 224-54-1. – Dès lors qu’un opérateur a connaissance, par tout moyen, du comportement déloyal d’un fournisseur de produit ou de service auquel est affecté un numéro à valeur ajoutée, il a la possibilité de suspendre l’accès :

« 1° Au numéro à valeur ajoutée concerné sans délai et sans préjudice afin de protéger les consommateurs des fraudes effectuées par le fournisseur de produit ou de service à valeur ajoutée auquel ce numéro est affecté ;

« 2° À l’ensemble des numéros à valeur ajoutée affectés au fournisseur de produit ou de service à valeur ajoutée concerné dans l’attente que ce fournisseur produise la preuve de la non-utilisation à des fins frauduleuses des autres numéros qui lui sont affectés et, le cas échéant, de résilier son contrat. 

« 3° (supprimé) ».

Article 7 (nouveau)

Après l’article L. 224‑54 du code de la consommation, il est inséré un article L. 224‑54‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 224542. – Lorsque les agents habilités de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation constatent le comportement déloyal d’un fournisseur de produit ou de service à valeur ajoutée associé à un numéro à valeur ajoutée et lui adressent, en application de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre V du présent code, une injonction de cesser tout agissement illicite, cette injonction est transmise pour information à l’opérateur de communications électroniques, au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, qui exploite ce numéro à valeur ajoutée.

« L’opérateur qui reçoit copie de cette injonction :

« 1° Suspend l’accès au numéro associé au service à valeur ajoutée visé par l’injonction, sans délai et sans préjudice ;

« 2° Suspend l’accès à l’ensemble des numéros qu’il a affectés au fournisseur de produit ou de service à valeur ajoutée visé par l’injonction et résilie son contrat avec lui, sans préjudice ;

« 3° Cesse immédiatement tout reversement des sommes associées à ce produit ou à ce service à valeur ajoutée, y compris pour les appels déjà effectués et en attente de reversement.

« Les sommes non reversées aux fournisseurs de produit ou de service à valeur ajoutée en application du présent article sont remboursées au consommateur.

« La non mise en œuvre des moyens prévus aux 1° à 3° du présent article par un opérateur exploitant un numéro à valeur ajoutée ayant reçu copie de l’injonction adressée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 4 % de son chiffre d’affaires.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »

Article 8 (nouveau)

L’article L. 522‑6 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ; 

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut décider de reporter la publication d’une décision, de publier cette dernière sous une forme anonymisée ou de ne pas la publier dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

« 1° Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne en cause un préjudice grave et disproportionné, notamment, dans le cas d’une sanction infligée à une personne physique, lorsque la publication inclut des données personnelles ;

« 2° Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement le déroulement d’une enquête ou d’un contrôle en cours. »