Logo2003modif

N° 1597

______

 

ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 janvier 2019.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

 

 

 

portant création dun fonds dindemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques.

 

(Première lecture)

 

 

Voir les numéros :

 Sénat :  792 (2015-2016), 236, 237 et T.A. 55 (2017-2018).

 Assemblée nationale :  630.


 


1

Article 1er

(nouveau). – À compter du 1er janvier 2020, peuvent obtenir la réparation forfaitaire de leurs préjudices :

1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance, au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité, d’une maladie professionnelle occasionnée par les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Les personnes atteintes d’une pathologie résultant directement de l’exposition d’un de leurs ascendants à des produits phytopharmaceutiques dans le cadre de son activité professionnelle.

II. – À compter du 1er janvier 2023, peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices :

1° et 2° (Supprimés)

3° Les personnes atteintes d’une pathologie directement occasionnée par l’exposition de l’un de leurs ascendants dans le cadre de son activité professionnelle, à des produits phytopharmaceutiques.

III. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des outre‑mer et de l’agriculture établit les listes des pathologies mentionnées au 2° du I et au 3° du II du présent article.

Article 2

Il est créé un « Fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques » géré par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l’article L. 723‑11 du code rural et de la pêche maritime.

Ce fonds a pour mission de réparer les préjudices définis à l’article 1er de la présente loi. Le fonds comprend un conseil de gestion ainsi qu’un conseil scientifique chargé de suivre l’évolution des connaissances scientifiques sur les produits phytopharmaceutiques et les effets de l’exposition à ces produits sur la santé dont la composition est fixée par décret en Conseil d’État. Il est représenté à l’égard des tiers par le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

Article 3

Le demandeur justifie de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques et de l’atteinte à l’état de santé de la victime.

Il informe le fonds des autres procédures relatives à l’indemnisation des préjudices définis à l’article 1er éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, il en informe le juge de la saisine du fonds.

Si la maladie est susceptible d’avoir une origine professionnelle et en l’absence de déclaration préalable par la victime, le fonds transmet sans délai le dossier à l’organisme concerné au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité. Cette transmission vaut déclaration de maladie professionnelle. Elle suspend le délai prévu à l’article 4 jusqu’à ce que l’organisme concerné communique au fonds les décisions prises. En tout état de cause, l’organisme saisi dispose pour prendre sa décision d’un délai de trois mois, renouvelable une fois si une enquête complémentaire est nécessaire. Faute de décision prise par l’organisme concerné dans ce délai, le fonds statue dans un délai de trois mois.

Le fonds examine si les conditions d’indemnisation sont réunies. Il recherche les circonstances de l’exposition aux produits phytopharmaceutiques et ses conséquences sur l’état de santé de la victime ; il procède ou fait procéder à toutes investigation et expertise utiles sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel.

Au sein du fonds, une commission médicale indépendante se prononce sur l’existence d’un lien entre l’exposition aux produits phytopharmaceutiques et la survenue de la pathologie. Sa composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des outre‑mer et de l’agriculture.

Vaut justification de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par ces produits au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité.

Vaut également justification du lien entre l’exposition à des produits phytopharmaceutiques et le décès la décision de prise en charge de ce décès au titre d’une maladie professionnelle occasionnée par des produits phytopharmaceutiques en application de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité.

Dans les cas valant justification de l’exposition aux produits phytopharmaceutiques mentionnés aux sixième et septième alinéas, le fonds peut verser une provision si la demande lui en a été faite. Il est statué dans le délai d’un mois à compter de la demande de provision.

Le fonds peut requérir de tout service de l’État, collectivité publique, organisme assurant la gestion des prestations sociales, organisme assureur susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice, la communication des renseignements relatifs à l’exécution de leurs obligations éventuelles.

Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’instruction de la demande faite au fonds d’indemnisation et leur divulgation est interdite. Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis au fonds sont tenues au secret professionnel.

Le demandeur peut obtenir la communication de son dossier, sous réserve du respect du secret médical des tiers et du secret des affaires.

Articles 4 à 6

(Supprimés)

Article 7

I. – Le fonds est financé par :

1° L’affectation d’une fraction du produit de la taxe prévue à l’article L. 253‑8‑2 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Les sommes perçues en application de l’article 6 de la présente loi ;

3° Les produits divers, dons et legs.

II. – L’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° (nouveau) À la première phrase du IV, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % » ;

2° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. – Le produit de la taxe est affecté :

« 1° En priorité, à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, pour financer la mise en place du dispositif de phytopharmacovigilance défini à l’article L. 253‑8‑1 du présent code et pour améliorer la prise en compte des préjudices en lien direct avec l’utilisation des produits phytopharmaceutiques ;

« 2° Pour le solde, au Fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques. »

Article 8

(Supprimé)

Article 9

L’activité du fonds fait l’objet d’un rapport annuel remis au Gouvernement et au Parlement avant le 30 avril.

Les modalités d’application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d’État.

Le délai fixé au premier alinéa de l’article 4 est porté à douze mois pendant l’année qui suit la publication du décret mentionné au deuxième alinéa du présent article.