LOGO

N° 1600

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

quINzième LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 janvier 2019.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale de la République

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION  DE  LOI

 

visant à prévenir les violences lors des manifestations
et à sanctionner leurs auteurs.

(Première lecture)

Voir les numéros :

  Sénat : 575 (2017-2018), 51, 52 et T.A. 9 (2018-2019).

Assemblée nationale : 1352.


1

Chapitre Ier

Mesures de police administrative

Article 1er A (nouveau)

Au deuxième alinéa de l’article L. 211‑2 du code de la sécurité intérieure, les mots : « trois d’entre eux faisant élection de domicile dans le département » sont remplacés par les mots : « au moins l’un d’entre eux ».

Article 1er

(Supprimé)

Article 2

(Non modifié)

La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 21141. – Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté motivé, interdire de prendre part à une manifestation déclarée ou dont il a connaissance à toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public et qui soit s’est rendue coupable, à l’occasion d’une ou plusieurs manifestations sur la voie publique, des infractions mentionnées aux articles 222‑7 à 222‑13, 222‑14‑2, 322‑1 à 322‑3, 322‑6 à 322‑10 et 431‑9 à 431‑10 du code pénal, soit appartient à un groupe ou entre en relation de manière régulière avec des individus incitant, facilitant ou participant à la commission de ces mêmes faits.

« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut imposer, par l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article, à la personne concernée par cette mesure de répondre, au moment de la manifestation, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu’il désigne. Cette obligation doit être proportionnée au comportement de la personne.

« L’arrêté précise la manifestation concernée ainsi que l’étendue géographique de linterdiction, qui doit être proportionnée aux circonstances et qui ne peut excéder les lieux de la manifestation et leurs abords immédiats ni inclure le domicile ou le lieu de travail de la personne intéressée. La durée de linterdiction ne peut excéder celle de la manifestation concernée.

« L’arrêté est notifié à la personne concernée au plus tard quarante‑huit heures avant son entrée en vigueur.

« Le fait pour une personne de participer à une manifestation en méconnaissance de l’interdiction prévue au premier alinéa est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.

« Le fait pour une personne de méconnaître l’obligation mentionnée au deuxième alinéa est puni de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. »

Article 3

L’article 230‑19 du code de procédure pénale est complété par un 17° ainsi rédigé :

« 17° L’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique prononcée en application de l’article 131‑32‑1 du code pénal. »

Article 3 bis (nouveau)

Le présent chapitre est soumis à évaluation annuelle de ses résultats par le Parlement.

L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures.

Le Gouvernement adresse chaque année au Parlement un rapport détaillé sur l’application des dispositions.

Chapitre II

Dispositions pénales

Article 4

Après l’article 431‑9 du code pénal, il est inséré un article 431‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. 43191.  Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique, au cours ou à l’issue de laquelle des troubles à l’ordre public sont commis ou, en raison des circonstances, risquent d’être commis, de dissimuler volontairement, totalement ou partiellement, son visage afin de participer ou d’être en mesure de participer à la commission de ces troubles sans pouvoir être identifiée.

« Le présent article n’est pas applicable aux manifestations conformes aux usages locaux ou lorsque la dissimulation du visage est justifiée par un motif légitime. »

Article 5

(Supprimé)

Article 6

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après l’article 131‑32, il est inséré un article 131‑32‑1 ainsi rédigé :

« Art. 131321. – La peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, qui ne peut excéder une durée de trois ans, emporte défense de manifester sur la voie publique dans certains lieux déterminés par la juridiction.

« Si la peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s’applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article 222‑47, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas prévus aux articles 222‑7 à 222‑13 et 222‑14‑2, lorsque les faits sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, peut être prononcée la peine complémentaire d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l’article 131‑32‑1. » ;

3° Le I de l’article 322‑15 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° L’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l’article 131‑32‑1, lorsque les faits punis par le premier alinéa de l’article 322‑1 et les articles 322‑2, 322‑3 et 322‑6 à 322‑10 sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique. » ;

4° Le I de l’article 431‑11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de l’infraction prévue par l’article 431‑10 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues à la présente section » ;

b) Le 2° est ainsi rétabli :

« 2° L’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l’article 131‑32‑1 ; »

4° bis (nouveau) Au premier alinéa du II du même article 431‑11, les mots : « l’infraction prévue par l’article 431‑10 » sont remplacés par les mots : « les infractions prévues à la présente section » ;

5° Après l’article 434‑38, il est inséré un article 434‑38‑1 ainsi rédigé :

« Art. 434381. – Le fait, pour une personne condamnée à une peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, de participer à une manifestation en méconnaissance de cette interdiction est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. »

II. – (Non modifié) L’article L. 211‑13 du code de la sécurité intérieure est abrogé.

Article 6 bis (nouveau)

Après le 3° de l’article 138 du code de procédure pénale, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Ne pas participer à des manifestations sur la voie publique dans des lieux déterminés par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention ; ».

Chapitre III

Responsabilité civile

Article 7

Après le premier alinéa de l’article L. 211‑10 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’État peut également exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable, dans les conditions prévues aux articles 1240 et suivants du code civil. »

Chapitre IV

Application outre‑mer

Article 8

(Non modifié)

I. – L’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 7111. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

II. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

III.  Au premier alinéa des articles L. 2851, L. 2861 et L. 2871 du code de la sécurité intérieure, la référence : «  20171510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » est remplacée par la référence : « n°     du      visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs ».

IV. – Aux articles L. 282‑1 et L. 284‑1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « L. 211‑13, » est supprimée.