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N° 1612

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 janvier 2019.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

 

 

pour des mesures d’urgence contre la désertification médicale.

 

(Première lecture)

 

 

Voir le numéro :

 Assemblée nationale :  1542.


 


1

Articles 1er à 3

(Supprimés)

Article 4

Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 4131-2, les mots : « , soit à titre de remplaçant d’un médecin, soit comme adjoint d’un médecin en cas d’afflux exceptionnel de population, constaté par un arrêté du représentant de l’État dans le département, » sont remplacés par les mots : « à titre de remplaçant d’un médecin » ;

2° Après le même article L. 4131-2, il est inséré un article L. 4131-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 413121. – Les personnes réunissant les conditions définies aux 1° et 2° de l’article L. 4131-2 peuvent également être autorisées à exercer temporairement la médecine comme adjoint d’un médecin :

« 1° Dans les zones définies au 1° de l’article L. 14344 ;

« 2° En cas d’afflux saisonnier ou exceptionnel de population, constaté par un arrêté du représentant de l’État dans le département ;

« 3° Dans l’intérêt de la population, lorsqu’une carence ponctuelle est constatée dans l’offre de soins par le conseil départemental de l’ordre des médecins.

« Un décret, pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins, fixe les conditions d’application du présent article, notamment le niveau d’études exigé selon la qualification du praticien pouvant être assisté d’un médecin adjoint, la durée des autorisations et les modalités de leur délivrance par le conseil départemental de l’ordre des médecins. »

Article 5

(Supprimé)

Article 6

Les charges pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les charges pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.