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N° 1883

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 avril 2019.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

 

 

relative à la création du Centre national de la musique.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

 

 

Voir le numéro :

 Assemblée nationale :  1813.


1

Article 1er

Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture et dénommé Centre national de la musique.

Dans le cadre d’un processus permanent de concertation avec l’ensemble du secteur, il exerce les missions suivantes :

1° Soutenir l’ensemble du secteur professionnel, dans toutes ses pratiques et dans toutes ses composantes, et en garantir la diversité ;

2° Soutenir la création, la production, l’édition, la promotion, la distribution et la diffusion de la musique et des variétés sous toutes leurs formes et auprès de tous les publics, au niveau national et territorial, en complémentarité des dispositifs directement déployés par le ministère de la culture ;

2° bis (nouveau) Favoriser le développement territorial de l’écosystème musical en contribuant à la définition et à la mise en œuvre de partenariats, en lien étroit avec les services déconcentrés de l’État et en concertation avec les collectivités territoriales et le secteur ; 

3° Favoriser le développement international du secteur, en contribuant au soutien à l’exportation des productions musicales, au rayonnement des œuvres et à la présence des artistes français à l’étranger ;

4° Gérer un observatoire de l’économie de l’ensemble du secteur ;

5° Assurer une fonction d’information pédagogique, d’orientation et d’expertise sur le secteur de la musique et de la variété ;

6° Assurer un service de formation professionnelle à destination des entrepreneurs ;

7° Assurer une veille technologique et soutenir l’innovation ;

8° (nouveau) Valoriser le patrimoine musical. 

Il veille à associer les collectivités territoriales et leurs groupements à l’exercice de ses missions.

Le ministre chargé de la culture peut confier par convention au Centre national de la musique l’instruction et la gestion de dispositifs d’aides pour la sécurité des sites et manifestations culturelles du spectacle vivant hors de son champ de compétences.

Article 2

Le Centre national de la musique est administré par un conseil d’administration paritaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Il est dirigé par un président nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture.

Il est adjoint au conseil d’administration un conseil professionnel, instance représentative de l’ensemble des organisations privées directement concernées par l’action du Centre national de la musique, dans des conditions fixées par décret.

Article 3

Au titre de ses missions, le président du Centre national de la musique peut délivrer, au nom du ministre chargé de la culture, les agréments prévus pour le bénéfice du crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres phonographiques mentionné à l’article 220 octies du code général des impôts et du crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants mentionné à l’article 220 quindecies du même code, dans les conditions prévues par ledit code.

Article 4

I. – Le Centre national de la musique bénéficie du produit de la taxe sur les spectacles de variétés prévue à l’article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003) perçue au titre des spectacles de variétés et des ressources provenant des taxes, prélèvements et autres produits qu’il perçoit ou qui lui sont affectés.

II (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa du I, aux deux premiers alinéas et à la première phrase du troisième alinéa du VI, à la première phrase du premier alinéa des VII et VIII et à la fin de la première phrase du IX du A de l’article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003), les mots : « Centre national de la chanson, des variétés et du jazz » sont remplacés par les mots : « Centre national de la musique ».

Article 5

I. – Le Centre national de la musique se substitue à l’établissement public dénommé Centre national de la chanson, des variétés et du jazz dans tous les contrats et conventions passés pour l’accomplissement des missions de ce dernier. À la date d’effet de sa dissolution, les biens, droits et obligations de cet établissement sont dévolus au Centre national de la musique.

II. – Le Centre national de la musique est autorisé à accepter les biens, droits et obligations des associations dénommées Fonds pour la création musicale et Centre d’information et de ressources pour les musiques actuelles. La transmission est réalisée de plein droit à la date d’effet de la dissolution desdites associations.

III. – Les transferts mentionnés au II sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception d’impôts, droits ou taxes, ni au versement de salaires ou honoraires au profit de l’État, de ses agents ou de toute autre personne publique.

Article 6

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente loi.

Article 7

L’article 30 de la loi n° 2002‑5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France est abrogé.

Article 8

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 9

Les charges qui pourraient résulter, pour l’État, de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.