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N° 1910

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

quINziÈme LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 avril 2019.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de l’administration gÉnÉrale de la RÉpublique

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION  DE  LOI

 

tendant à sécuriser l’actionnariat des entreprises publiques locales.

(Première lecture)

Voir les numéros :

   Sénat : 303, 408, 409 et T.A. 86 (2018-2019).

Assemblée nationale : 1840.


1

Article 1er

(Non modifié)

Le deuxième alinéa de l’article L. 1531‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque l’objet de ces sociétés inclut plusieurs activités, celles‑ci doivent être complémentaires. La réalisation de cet objet concourt à l’exercice d’au moins une compétence de chacun des actionnaires. »

Article 2

(Non modifié)

Après le 2° de l’article L. 1522‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° La réalisation de l’objet de ces sociétés concourt à l’exercice d’au moins une compétence de chacune des collectivités territoriales et de chacun des groupements de collectivités territoriales qui en sont actionnaires. »

Article 3

(Non modifié)

Le troisième alinéa de l’article L. 327‑1 du code de l’urbanisme est complété par une phrase rédigée : « La réalisation de l’objet de ces sociétés concourt à l’exercice d’au moins une compétence de chacune des collectivités territoriales et de chacun des groupements de collectivités territoriales qui en sont actionnaires. »

Article 4

(Non modifié)

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dispositions de la présente loi s’appliquent aux sociétés mentionnées aux articles L. 1521‑1 et L. 1531‑1 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 327‑1 du code de l’urbanisme constituées antérieurement à sa date de publication.

Article 5

(Non modifié)

I. – Au titre VI du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales, les références à l’article L. 1522‑1 du même code renvoient à ce même article L. 1522‑1 dans sa rédaction résultant de la présente loi.

II. – À l’article 8‑1 de la loi n° 99‑210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie, la référence à l’article L. 1522‑1 du code général des collectivités territoriales renvoie à ce même article L. 1522‑1 dans sa rédaction résultant de la présente loi.