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N° 1912

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 avril 2019.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

 

tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse

et des éditeurs de presse.

(Première lecture)

 

 

Voir les numéros :

Sénat :  705 (2017-2018), 243, 244 et T.A. 55 (2018-2019).

Assemblée nationale :   1616.


1

Article 1er

(Non modifié)

L’article L. 211‑3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Aux 6° et 7°, les mots : « ou d’un programme » sont remplacés par les mots : « , d’un programme ou d’une publication de presse » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « ou du programme » sont remplacés par les mots : « , du programme ou de la publication de presse » et, à la fin, les mots : « ou de l’entreprise de communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « , de l’entreprise de communication audiovisuelle, de l’éditeur de presse ou de l’agence de presse ».

Article 1er bis (nouveau)

Après l’article L. 211‑3 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 211‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2113-1. – Les bénéficiaires des droits ouverts à l’article L. 218‑2 ne peuvent interdire :

« 1° Les actes d’hyperlien ;

« 2° L’utilisation de mots isolés ou de très courts extraits d’une publication de presse. Cette exception ne peut affecter l’efficacité des droits ouverts au même article L. 218‑2. »

Article 2

L’article L. 211‑4 du code de la propriété intellectuelle est complété par des V et VI ainsi rédigés :

« V. – La durée des droits patrimoniaux des éditeurs de presse et des agences de presse est de deux ans à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de la première publication d’une publication de presse.

« VI. – (Supprimé) »

 

Article 3

Le titre unique du livre II de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Droits des éditeurs de presse et des agences de presse

« Art. L. 2181. – I. – On entend par publication de presse au sens du présent chapitre une collection composée principalement d’œuvres littéraires de nature journalistique, qui peut également comprendre d’autres œuvres ou objets protégés et qui constitue une unité au sein d’une publication périodique ou régulièrement actualisée portant un titre unique, dans le but de fournir au public des informations sur l’actualité ou d’autres sujets publiées, sur tout support, à l’initiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle d’un prestataire de services.

« Les périodiques qui sont publiés à des fins scientifiques ou universitaires, tels que les revues scientifiques, ne sont pas couverts par la présente définition.

« II. – On entend par agence de presse au sens du présent chapitre toute entreprise mentionnée à l’article 1er de l’ordonnance n° 45‑2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation des agences de presse.

« III (nouveau). – On entend par éditeur de presse au sens du présent chapitre la personne physique ou morale qui édite une publication de presse ou un service de presse en ligne au sens de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse. 

« Art. L. 2182. – L’autorisation de l’éditeur de presse ou de l’agence de presse est requise avant toute reproduction ou communication au public de ses publications de presse sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne.

« Art. L. 2183. – Les droits des éditeurs de presse et des agences de presse résultant de l’article L. 218-2 peuvent être cédés ou faire l’objet d’une licence.

« Ces titulaires de droits peuvent confier la gestion de leurs droits à un ou plusieurs organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III de la présente partie.

« Art. L. 2184. – La rémunération due au titre des droits voisins pour la reproduction et la communication au public des publications de presse sous une forme numérique est assise sur les recettes de l’exploitation de toute nature, directes ou indirectes, ou, à défaut, évaluée forfaitairement, notamment dans les cas prévus à l’article L. 131‑4.

« Les services de communication au public en ligne sont tenus de fournir aux éditeurs de presse et aux agences de presse tous les éléments d’information relatifs aux utilisations des publications de presse par leurs usagers ainsi que tous les autres éléments d’information nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération mentionnée au premier alinéa du présent article et de sa répartition.

« Art. L. 2185. – I. – Les journalistes professionnels ou assimilés, au sens des articles L. 7111‑3 à L. 7111‑5 du code du travail, et les autres auteurs des œuvres présentes dans les publications de presse mentionnées à l’article L. 218‑1 du présent code ont droit à une part appropriée et équitable de la rémunération mentionnée à l’article L. 218‑4. Cette part ainsi que les modalités de sa répartition entre les auteurs concernés sont fixées dans des conditions déterminées par un accord d’entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif au sens de l’article L. 2222‑1 du code du travail. Cette rémunération complémentaire n’a pas le caractère de salaire.

« II. – (Supprimé)

« III (nouveau). – Les journalistes professionnels ou assimilés et les autres auteurs mentionnés au I du présent article reçoivent au moins une fois par an, le cas échéant par un procédé de communication électronique, des informations actualisées, pertinentes et complètes sur les modalités de calcul de la part appropriée et équitable de rémunération qui leur est due en application du même I. 

« Chapitre IX

(Division et intitulé supprimés)

« Art. L. 2191 à L. 2195. – (Supprimés) »

Article 3 bis

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article L. 331‑5 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « ou d’un programme » sont remplacés par les mots : « , d’un programme ou d’une publication de presse ».

Article 3 ter

(Non modifié)

Au second alinéa de l’article L. 331‑7 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « ou à un programme » sont remplacés par les mots : « , à un programme ou à une publication de presse ».

Article 3 quater

(Non modifié)

À l’article L. 331‑10 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « ou d’un phonogramme » sont remplacés par les mots : « , d’un phonogramme ou d’une publication de presse ».

Article 3 quinquies

L’article L. 331‑11 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou un programme » sont remplacés par les mots : « , un programme ou une publication de presse » et les mots : « ou du programme » sont remplacés par les mots : « , du programme ou de la publication de presse » ;

2° Au second alinéa, après la première occurrence du mot : « , programme », sont insérés les mots : « , une publication de presse » et les mots : « ou d’un programme » sont remplacés par les mots : « , d’un programme ou d’une publication de presse ».

Article 3 sexies

(Non modifié)

À la fin du 1° de l’article L. 331‑31 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « ou un programme » sont remplacés par les mots : « , un programme ou une publication de presse ».

Article 3 septies

(Non modifié)

À la seconde phrase de l’article L. 331‑37 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « ou d’un phonogramme » sont remplacés par les mots : « , d’un phonogramme ou d’une publication de presse ».

Article 3 octies

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article L. 335‑4 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « ou d’un programme » sont remplacés par les mots : « , d’un programme ou d’une publication de presse » et, à la fin, les mots : « ou de l’entreprise de communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « , de l’entreprise de communication audiovisuelle, de l’éditeur de presse ou de l’agence de presse ».

Article 3 nonies

(Non modifié)

Au I de l’article L. 335‑4‑1 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « ou d’un programme » sont remplacés par les mots : « , d’un programme ou d’une publication de presse ».

Article 3 decies

(Non modifié)

Au III de l’article L. 335‑4‑2 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « ou un programme » sont remplacés par les mots : « , un programme ou une publication de presse ».

Article 4

La présente loi s’applique trois mois après sa promulgation. Elle ne s’applique pas aux publications de presse publiées pour la première fois avant la date d’entrée en vigueur de la directive du Parlement européen et du Conseil sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique. 

Article 5

(Non modifié)

La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.