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N° 2062

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

quINziÈme LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 juin 2019.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de ladministration gÉnÉrale de la RÉpublique

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION  DE  LOI

 

visant à lutter contre la haine sur internet.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir les numéros : 1785, 1989.


1

Chapitre Ier

Obligation renforcée de retrait des contenus haineux en ligne

(Division et intitulé nouveaux)

Article 1er

I. – La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

1° Après l’article 6‑1, il est inséré un article 6‑2 ainsi rédigé :

« Art. 62. – I. – Sans préjudice des dispositions du 2 du I de l’article 6 de la présente loi, les opérateurs de plateforme en ligne au sens du I de l’article L. 111‑7 du code de la consommation qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur la mise en relation de plusieurs parties en vue du partage de contenus publics ou sur le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus proposés ou mis en ligne par des tiers et dont l’activité sur le territoire français dépasse un seuil déterminé par décret sont tenus, au regard de l’intérêt général attaché à la lutte contre les contenus publiés sur internet provoquant à la commission d’actes de terrorisme, faisant l’apologie de tels actes ou comportant une atteinte à la dignité de la personne humaine, une incitation à la haine, à la violence, à la discrimination ou une injure envers une personne ou un groupe de personnes à raison de l’origine, d’une prétendue race, de la religion, de l’ethnie, de la nation, du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ou du handicap, vrais ou supposés, de retirer ou de rendre inaccessible, dans un délai de vingt‑quatre heures après notification par un ou plusieurs utilisateurs, tout contenu contrevenant manifestement aux cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la même loi ainsi qu’aux articles 222‑33, 225‑4‑1, 225‑5, 225‑6, 227‑23, 227‑24 et 421‑2-5 du code pénal ou de faire cesser, dans le même délai, le référencement de ce contenu.

« Dans le cas où un contenu illicite a fait l’objet d’un retrait, les opérateurs substituent au contenu illicite un message indiquant que le contenu illicite a été retiré. »

« Le fait de ne pas respecter l’obligation définie au premier alinéa du I du présent article est puni des peines prévues au 1 du VI de l’article 6 de la présente loi. » ;

2° (nouveau) Le premier alinéa du 1 du VI de l’article 6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est puni des mêmes peines le fait, pour un opérateur mentionné au premier alinéa du I de l’article 6‑2, de ne pas satisfaire à l’obligation définie au même premier alinéa. »

II et III. – (Supprimés)

IV (nouveau). – Au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, les mots : « ou identité sexuelle » sont remplacés par les mots : « sexuelle, de leur identité de genre ».

Article 1er bis (nouveau)

L’article 6‑2 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, tel qu’il résulte de l’article 1er de la présente loi, est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Le délai de vingt-quatre heures mentionné au premier alinéa du I du présent article court à compter de la réception par l’opérateur d’une notification comprenant les éléments suivants :

« 1° Si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, adresse électronique ; si le notifiant est une personne morale : sa forme sociale, sa dénomination sociale, son adresse électronique ; si le notifiant est une autorité administrative : sa dénomination et son adresse électronique ; ou tout élément d’identification mentionné au II de l’article 6 ;

« 2° La catégorie à laquelle peut être rattaché le contenu litigieux, la description de ce contenu, les motifs pour lesquels il doit être retiré, rendu inaccessible ou déréférencé et, le cas échéant, la ou les adresses électroniques auxquelles ce contenu est rendu accessible. »

Article 1er ter (nouveau)

L’article 6‑2 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, tel qu’il résulte des articles 1er et 1er bis de la présente loi, est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Le fait, pour toute personne, de présenter aux opérateurs mentionnés au premier alinéa du I du présent article, un contenu ou une activité comme étant illicite au sens du même I dans le but d’en obtenir le retrait ou d’en faire cesser la diffusion, alors qu’elle sait cette information inexacte, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 Euros d’amende. »

Chapitre II

Devoir de coopération des opérateurs de plateforme
dans la lutte contre les contenus haineux en ligne

(Division et intitulé nouveaux)

Article 2

I. – (Supprimé)

II. – Après l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 6‑3 ainsi rédigé :

« Art. 63. – Les opérateurs mentionnés au premier alinéa du I de l’article 6‑2 sont tenus de respecter les obligations suivantes :

« 1° (nouveau) Ils se conforment aux recommandations prises par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour la bonne application de l’obligation mentionnée au même premier alinéa et des obligations mentionnées aux 2° à 10° du présent article ;

« 2° Ils accusent réception sans délai de toute notification. Ils informent le notifiant et l’utilisateur à l’origine de la publication du contenu notifié des suites données à la notification ainsi que des motifs de leurs décisions dans un délai de vingt-quatre heures lorsqu’ils retirent ou rendent inaccessible le contenu ou en font cesser le référencement ou, à défaut, dans un délai de sept jours à compter de la réception de la notification. Ils rappellent également à l’utilisateur à l’origine de la publication, par une formulation générale, que des sanctions civiles et pénales sont encourues pour la publication de contenus manifestement illicites ;

« 3° Ils mettent en place pour les utilisateurs situés sur le territoire français un dispositif de notification directement accessible et uniforme permettant à toute personne de notifier un contenu illicite dans la langue d’utilisation du service ;

« 4° Ils mettent en œuvre les moyens humains ou technologiques proportionnés et nécessaires à un traitement dans les meilleurs délais des notifications reçues et au respect de l’obligation mentionnée au premier alinéa du I de l’article 6‑2 ;

« 5° (nouveau) Ils mettent en œuvre un dispositif permettant :

« a) Lorsqu’ils décident de retirer ou rendre inaccessible un contenu notifié ou d’en faire cesser le référencement, à l’utilisateur à l’origine de la publication du contenu retiré, rendu inaccessible ou déréférencé de contester cette décision ;

« b) Lorsqu’ils décident de ne pas retirer ou rendre inaccessible un contenu notifié ou de ne pas en faire cesser le référencement, à l’auteur de la notification de contester cette décision ; ».

III. – (Supprimé)

Article 3

L’article 6‑3 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, est complété par des 6° à 10° ainsi rédigés :

« 6° Ils mettent à disposition une information publique, claire et détaillée :

« a) Sur les dispositifs de recours, internes et judiciaires, ainsi que sur les délais de recours dont disposent les victimes de contenus mentionnés au premier alinéa du I de l’article 6‑2 et sur les acteurs en mesure d’assurer l’accompagnement de ces victimes. Ils informent les notifiants des risques qu’ils encourent en cas de notification abusive. Ils informent également les utilisateurs à l’origine de la publication de contenus retirés, rendus inaccessibles ou déréférencés des voies de recours internes et judiciaires dont ils disposent ;

« b) (nouveau) Sur les sanctions, y compris judiciaires, que leurs utilisateurs encourent en cas de publication de contenus mentionnés au même article 6‑2 ;

« c) (nouveau) Sur les règles de modération de ces contenus ;

« 7° (nouveau) Ils rendent compte de l’organisation interne qu’ils adoptent pour se conformer à l’obligation prévue au premier alinéa du I de l’article 6‑2 et des moyens qu’ils y consacrent ainsi que des actions et moyens qu’ils mettent en œuvre dans la lutte contre les contenus mentionnés au même premier alinéa. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixe la liste des informations qu’ils rendent publiques à cet effet ;

« 8° (nouveau) Ils sont tenus, lors de la première utilisation de leurs services par un mineur âgé de moins de quinze ans, de sensibiliser le mineur ainsi que le ou les titulaires de l’autorité parentale à l’utilisation civique et responsable dudit service et de les informer des risques juridiques encourus en cas de diffusion par le mineur de contenus haineux ;

« 9° (nouveau) Ils informent promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités contrevenant aux dispositions mentionnées au premier alinéa du I de l’article 6‑2 qui leur seraient notifiées et qu’exerceraient les destinataires de leurs services ;

« 10° (nouveau) Ils désignent un représentant légal exerçant les fonctions d’interlocuteur référent sur le territoire français pour l’application de l’article 6‑2 et du présent article. Ce représentant légal est chargé de mettre en œuvre et d’exécuter les obligations prévues par ces mêmes articles et de répondre aux demandes de l’autorité judiciaire en vertu de l’article 6 de la présente loi. »

Article 3 bis (nouveau)

Au premier alinéa du 1 du VI de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, le montant : « 75 000 Euros » est remplacé par le montant : « 250 000 Euros ».

Chapitre III

Rôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel dans la lutte
contre les contenus haineux en ligne

(Division et intitulé nouveaux)

Article 4

I. – Après l’article 17‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 17‑3 ainsi rédigé :

« Art. 173. – I. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille au respect des dispositions de l’article 6‑3 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique par les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa du I de l’article 6‑2 de la même loi.

« En cas de nécessité, il adresse, à ce titre, aux opérateurs mentionnés au même premier alinéa des recommandations, des bonnes pratiques et des lignes directrices pour la bonne application des obligations mentionnées aux articles 6-2 et 6-3 de la même loi.

« Il s’assure du suivi des obligations reposant sur ces opérateurs.

« Il publie chaque année un bilan de l’application de ces dispositions par les opérateurs de plateforme en ligne et de leur effectivité. À cette fin, il recueille auprès de ces opérateurs, dans les conditions fixées par l’article 19 de la présente loi, toutes les informations nécessaires à l’élaboration de ce bilan.

« II (nouveau). – En cas de manquement par un opérateur mentionné au premier alinéa du I de l’article 6‑2 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée au devoir de coopération dans la lutte contre les contenus haineux en ligne résultant de l’article 6‑3 de la même loi, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut engager une procédure de sanction.

« Pour apprécier le manquement de l’opérateur, le Conseil supérieur de l’audiovisuel se fonde sur :

« 1° Le respect des obligations mentionnées aux 2° à 10° du même article 6‑3 ;

« 2° Les conditions dans lesquelles l’opérateur se conforme aux recommandations que le Conseil prend en vertu du 1° dudit article 6‑3. Le Conseil apprécie le caractère insuffisant ou excessif du comportement de l’opérateur en matière de retrait sur les contenus portés à sa connaissance ou qu’il constate de sa propre initiative.

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel met en demeure l’opérateur, dans le délai qu’il fixe, de se conformer aux obligations mentionnées aux 2° à 10° du même article 6‑3 ou aux recommandations qu’il adopte en vertu du 1° du même article 6‑3.

« Lorsque l’opérateur faisant l’objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la présente loi, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant prend en considération la gravité des manquements commis et, le cas échéant, leur caractère réitéré, sans pouvoir excéder 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent.

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut rendre publiques les mises en demeure et sanctions qu’il prononce. Il peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu’il désigne, aux frais des opérateurs faisant l’objet de la mise en demeure ou de la sanction.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »

bis (nouveau). – Au premier alinéa et à la deuxième phrase du 6° de l’article 42‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, après le mot : « prévues », sont insérés les mots : « au II de l’article 17‑3 ainsi qu’ ».

ter (nouveau). – Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6, après le mot : « ci‑dessus », sont insérés les mots : « , à l’exception des opérateurs mentionnés au premier alinéa du I de l’article 6‑2 de la présente loi, » ;

2° Le troisième alinéa de l’article 6‑1 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– les mots : « la Commission nationale de l’informatique et des libertés » sont remplacés par les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » ;

– à la fin, les mots : « dans cette commission » sont remplacés par les mots : « au Conseil » ;

b) La deuxième phrase est supprimée.

II. – (Supprimé)

Article 5

(Supprimé)

Chapitre IV

Amélioration de la lutte contre la diffusion
de contenus haineux en ligne

(Division et intitulé nouveaux)

Article 6

I. – Le 8 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

1° Les mots : « , à défaut, à toute personne mentionnée » sont supprimés ;

2° (Supprimé)

II (nouveau). – Après l’article 6‑3 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, tel qu’il résulte des articles 2 et 3 de la présente loi, il est inséré un article 6‑4 ainsi rédigé :

« Art. 64. – Lorsqu’une décision judiciaire passée en force de chose jugée interdit la reprise totale ou partielle d’un contenu contrevenant aux cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24 ainsi qu’aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et aux articles 222‑33, 225‑4‑1, 225‑5, 225‑6 et 227‑24 du code pénal, l’autorité administrative, saisie le cas échéant par toute personne intéressée, peut demander aux personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la présente loi ainsi qu’à tout fournisseur de noms de domaine de bloquer l’accès à tout site, à tout serveur ou à tout autre procédé électronique donnant accès aux contenus jugés illicites par ladite décision.

« Dans les mêmes conditions, l’autorité administrative peut également demander à tout moteur de recherche ou tout annuaire de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès à ces contenus.

« Lorsqu’il n’est pas procédé au blocage ou au déréférencement des contenus en application des deux premiers alinéas, l’autorité judiciaire peut être saisie, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure destinée à faire cesser l’accès à ces contenus. »

Article 6 bis (nouveau)

À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 312‑9 du code de l’éducation, après le mot : « critique », sont insérés les mots : « , à la lutte contre la diffusion de la haine en ligne ».

Article 6 ter (nouveau)

À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 721‑2 du code de l’éducation, après le mot : « information », sont insérés les mots : « , à la lutte contre la haine en ligne ».

Chapitre V

Dispositions finales

(Division et intitulé nouveaux)

Article 7

Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport sur l’exécution de la présente loi et sur les moyens consacrés à la lutte contre les contenus illicites, y compris en matière d’éducation, de prévention et d’accompagnement des victimes.

Article 8

(Supprimé)

Article 9 (nouveau)

Les articles 2 et 3 et les I et I bis de l’article 4 entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Le I ter de l’article 4 entre en vigueur le 1er janvier 2021.