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N° 2608

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 janvier 2020.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

 

 

visant l’ouverture du marché du travail aux personnes atteintes de diabète.

 

(Première lecture)

 

 

Voir le numéro :

 Assemblée nationale :  1432.


1

Article 1er

I. – Le comité d’évaluation des textes obsolètes règlementant l’accès au marché du travail a pour missions :

1° De recenser l’ensemble des textes règlementaires empêchant l’accès à une formation ou à un emploi aux personnes atteintes d’une maladie chronique ;

2° D’évaluer la pertinence de ces textes ;

3° De proposer leur actualisation en tenant compte notamment des évolutions médicales, scientifiques et technologiques ;

4° De formuler des propositions visant à améliorer l’accès à certaines professions des personnes souffrant de maladies chroniques.

II. – Ce comité comporte, en son sein :

1° Des représentants de l’État ;

2° Deux députés et deux sénateurs ;

3° Des personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans le champ des soins, de l’épidémiologie et de la recherche sur les maladies concernées ;

4° Des représentants d’associations de malades ou d’usagers du système de santé agréées désignés au titre de l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique.

III. – La composition, l’organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret.

Article 2

I. – Nul ne peut être déclaré inapte à l’accès à une formation ou à un emploi ou au maintien dans cette formation ou cet emploi du seul fait qu’il est atteint d’une maladie chronique.

Une telle décision d’inaptitude doit être précédée d’une évaluation au cas par cas de l’état de santé de la personne concernée par le médecin du travail, le médecin de prévention ou le médecin agréé à examiner son aptitude physique, et prise au regard des fonctions auxquelles elle prétend.

II. – Le I du présent article entre en vigueur au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi

Article 3

Au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les progrès réalisés par le comité d’évaluation des textes obsolètes règlementant l’accès au marché du travail.

Article 4

Une campagne de communication publique informant sur le diabète et sensibilisant à l’inclusion sur le marché du travail des personnes atteintes de diabète est mise en œuvre au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi.

Article 5

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.