N° 2654
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 février 2020.
TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE LOI
relative à la protection patrimoniale des langues régionales
et à leur promotion.
(Première lecture)
Voir le numéro : 2548.
– 1 –
Protection patrimoniale des langues régionales
Conformément à l’article 75‑1 de la Constitution qui reconnaît que les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France, l’État et les collectivités territoriales concourent à leur enseignement, à leur protection, à leur diffusion et à leur promotion.
La conservation et la connaissance des langues régionales sont d’intérêt général, contribuant au dialogue des cultures et à la richesse du patrimoine français. L’État doit s’engager, en lien avec les collectivités territoriales qui le souhaitent, à développer des partenariats pour soutenir les structures valorisant les langues régionales autour d’objectifs prioritaires.
Après le mot : « art », la fin du 5° de l’article L. 111‑1 du code du patrimoine est ainsi rédigée : « , de l’archéologie ou de la connaissance de la langue française et des langues régionales. »
ENSEIGNEMENT DES LANGUES RÉGIONALES
(Supprimés)
SERVICES PUBLICS : SIGNALÉTIQUE PLURILINGUE ET SIGNES DIACRITIQUES DES LANGUES RÉGIONALES DANS LES ACTES D’ÉTAT CIVIL
Les services publics peuvent assurer sur tout ou partie de leur territoire l’affichage de traductions de la langue française dans la ou les langues régionales en usage sur les inscriptions et les signalétiques apposées sur les bâtiments publics, sur les voies publiques de circulation, sur les voies navigables, dans les infrastructures de transport ainsi que dans les principaux supports de communication institutionnelle, à l’occasion de leur installation ou de leur renouvellement.
(Supprimés)