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N° 2721

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

quINziÈme LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 février 2020.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de l’administration gÉnÉrale de la RÉpublique

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION  DE  LOI

 

visant à moderniser la régulation du marché de l’art.

(Première lecture)

Voir les numéros :

  Sénat : 300 (2018-2019), 68, 69 et T.A. 14 (2019-2020).

Assemblée nationale : 2362.


1

Article 1er A

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 321‑2, le mot : « opérateurs » est remplacé par le mot : « personnes » ;

1° À l’intitulé de la sous‑section 1 de la section 1, le mot : « opérateurs » est remplacé par les mots : « personnes exerçant l’activité » ;

2° (Supprimé)

3° L’article L. 321‑5 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, le mot : « ils » est remplacé par le mot : « elles » et les mots : « opérateurs mentionnés à » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux I et II de » ;

– à la première phrase du second alinéa, les mots : « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés au même article L. 321‑4 » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux mêmes I et II » et le mot : « ils » est remplacé par le mot : « elles » ;

– à la seconde phrase du même second alinéa, le mot : « opérateurs » est remplacé par les mots : « personnes mentionnées auxdits I et II » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés au même article L. 321‑4 ne sont pas habilités » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux mêmes I et II ne sont pas habilitées » ;

– à la même première phrase, le mot : « ils » est remplacé, deux fois, par le mot : « elles » ;

– à la seconde phrase du même premier alinéa, le mot : « ils » est remplacé, deux fois, par le mot : « elles » ;

– à la seconde phrase du second alinéa, les mots : « opérateurs mentionnés au I de l’article L. 321‑4 exerçant à titre individuel » sont remplacés par les mots : « personnes physiques mentionnées au I de l’article L. 321‑4 » et les mots : « l’opérateur » sont remplacés par les mots : « une personne mentionnée aux I ou II du même article L. 321‑4 » ;

c) (Supprimé)

4° Au premier alinéa de l’article L. 321‑6, les mots : « opérateurs mentionnés à » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux I et II de » ;

5° L’article L. 321‑7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « opérateurs mentionnés à » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux I et II de » ;

– à la seconde phrase, le mot : « ils » est remplacé par le mot : « elles » ;

b) Au début du second alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par le mot « Elles » ;

6° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 321‑9, les mots : « l’opérateur de ventes volontaires » sont remplacés par les mots : « la personne mentionnée aux I ou II du même article L. 321‑4 » ;

7° L’article L. 321‑10 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « opérateurs mentionnés à » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux I et II de » et le mot : « ils » est remplacé par le mot : « elles » ;

b) Au début de la seconde phrase, le mot : « Ils » est remplacé par le mot « Elles » ;

8° L’article L. 321‑12 est ainsi modifié :

a) Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Une personne mentionnée aux mêmes I ou II de l’article L. 321‑4… (le reste sans changement). » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « l’opérateur » sont remplacés par les mots : « la personne mentionnée aux I ou II de l’article L. 321‑4 » et le mot : « autorisé » est remplacé par le mot : « autorisée » ;

– à la seconde phrase, le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– au début de la première phrase, le mot : « Ils » est remplacé par le mot « Elles » ;

– à la seconde phrase, les mots : « l’opérateur est le » sont remplacés par les mots : « la personne mentionnée aux mêmes I ou II est la » ;

9° Le début de l’article L. 321‑13 est ainsi rédigé : « Une personne mentionnée aux I ou II de l’article L. 321‑4… (le reste sans changement). » ;

10° L’article L. 321‑14 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux I et II de » et le mot : « ils » est remplacé par le mot : « elles » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « l’opérateur » sont remplacés par les mots : « la personne » ;

11° Au 1° du I de l’article L. 321‑15, les mots : « l’opérateur » sont remplacés par les mots : « la personne » ;

12° Au premier alinéa de l’article L. 321‑17, les mots : « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux I et II de » ;

13° Le premier alinéa de l’article L. 321‑29 est ainsi modifié :

a) Les mots : « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux I et II de » ;

b) (nouveau) Les mots : « , les huissiers de justice et les notaires » sont remplacés par les mots : « et les huissiers de justice » ;

c) (nouveau) À compter du 1er juillet 2026, les mots : « et les huissiers de justice » sont supprimés ;

14° Au second alinéa de l’article L. 321‑32, les mots : « un opérateur mentionné à » sont remplacés par les mots : « une personne mentionnée aux I ou II de » ;

15° À la seconde phrase des premier et second alinéas de l’article L. 321‑36, les mots : « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés aux articles L. 321‑4 et » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321‑4 et à l’article » ;

16° L’article L. 321‑37 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à » sont remplacés par les mots : « une personne mentionnée aux I ou II de » ;

b) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Néanmoins, les associés d’une maison de vente mentionnée au II de l’article L. 321‑4 peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux ou entre personnes mentionnées aux mêmes I et II à raison de leur activité. »

bis (nouveau). – L’article L. 123‑1 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Au second alinéa du I, les mots : « l’opérateur mentionné » sont remplacés par les mots : « la personne mentionnée » et le mot : « habilité » est remplacé par le mot : « habilitée » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « l’opérateur mentionné » sont remplacés par les mots « la personne mentionnée » et le mot : « habilité » est remplacé par le mot : « habilitée » ;

b) Au dernier alinéa, au début, les mots : « L’opérateur mentionné » sont remplacés par les mots : « La personne mentionnée » et le mot : « habilité » est remplacé par le mot : « habilitée ».

I ter (nouveau). – Le 14° de l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« 14° Les personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321‑4 du code de commerce ; ».

II. – (Non modifié) À la fin du 2° de l’article 313‑6 du code pénal, les mots : « un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques déclaré » sont remplacés par les mots : « une personne mentionnée aux I au II de l’article L. 321‑4 du code de commerce ».

III. – (Non modifié) Après les mots : « ou des », la fin de l’article 871 du code général des impôts est ainsi rédigée : « personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321‑4 du code de commerce. »

IV. – (Non modifié) Aux premier et dernier alinéas du IV de l’article 1er de l’ordonnance n° 2016‑728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, les mots : « d’opérateur » sont supprimés.

Article 1er B (nouveau)

Après l’article L. 321‑4 du code de commerce, il est inséré un article L. 321‑4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3214-1. – La formation professionnelle continue est obligatoire pour les personnes mentionnées à l’article L. 321‑4.

« Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 321‑38 fixe la nature et la durée des activités susceptibles d’être validées au titre de l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent article. »

Article 1er

I. – La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce est ainsi modifiée :

1° La sous‑section 2 est ainsi rédigée :

« Sous‑section 2

« Le Conseil des maisons de vente

« Art. L. 32118. – Il est institué une autorité de régulation dénommée “Conseil des maisons de vente”.

« Le Conseil des maisons de vente, établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé :

« 1° D’observer l’économie du secteur des enchères publiques ;

« 2° D’identifier les bonnes pratiques et de promouvoir la qualité des services ;

« 3° De soutenir et de promouvoir l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par des actions répondant à l’intérêt collectif de la profession ;

« 4° D’informer, d’une part, les professionnels exerçant l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et, d’autre part, le public sur la réglementation applicable ;

« 5° D’assurer l’organisation de la formation en vue de l’obtention de la qualification requise pour diriger les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

« 6° D’enregistrer les déclarations des personnes mentionnées aux mêmes I et II et d’établir, mettre à jour et publier un annuaire national desdites personnes ;

« 7° D’enregistrer les déclarations des ressortissants des États mentionnés à la section 2 du présent chapitre ;

« 8° De collaborer avec les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen afin de faciliter l’application de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

« 9° D’élaborer un recueil des obligations déontologiques applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 321‑4, soumis à l’approbation du ministre de la justice et rendu public ;

« 9° bis (nouveau) De déterminer les modalités d’accomplissement de la formation professionnelle continue prévue à l’article L. 321‑4‑1 ;

« 10° à 13° (Supprimés)

« Le Conseil des maisons de vente peut également formuler des propositions de modifications législatives et réglementaires concernant l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

« Art. L. 32119. – Le financement du Conseil des maisons de vente est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321‑4 et assises sur le montant des honoraires bruts perçus l’année précédente à l’occasion des ventes organisées ou réalisées sur le territoire national. Le montant de ces cotisations est fixé tous les trois ans par arrêté du ministre de la justice, après avis du Conseil des maisons de vente et des organisations professionnelles représentatives des personnes mentionnées aux mêmes I et II.

« Le conseil désigne un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823‑1 sont réunies, un commissaire aux comptes suppléant. Il est soumis au contrôle de la Cour des comptes.

« Art. L. 32120 (nouveau). – Le Conseil des maisons de vente informe la Chambre nationale des commissaires de justice, le Conseil supérieur du notariat et le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés des faits commis qui ont été portés à sa connaissance et qui porteraient atteinte à la réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

« La Chambre nationale des commissaires de justice, le Conseil supérieur du notariat ainsi que le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés procèdent à la même information envers le Conseil des maisons de ventes.

« Art. L. 32121. – Le collège du Conseil des maisons de vente comprend :

« 1° Six représentants élus selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État parmi les personnes mentionnées au I ou au 3° du II de l’article L. 321‑4 dont :

« a) Trois personnalités exerçant dans la région d’Île‑de‑France ;

« b) Trois personnalités exerçant en dehors de la région d’Île‑de‑France ;

« 2° Trois personnalités qualifiées nommées par le ministre de la justice ;

« 3° Une personnalité qualifiée nommée par le ministre chargé de la culture ;

« 4° Une personnalité qualifiée nommée par le ministre chargé du commerce.

« Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes.

« La durée du mandat des membres du conseil est fixée à quatre ans, renouvelable une fois.

« Le président du Conseil des maisons de vente est nommé par le ministre de la justice, parmi les membres du collège mentionnés aux 2° à 4° du présent article.

« Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres du collège et du président du Conseil des maisons de vente avant l’expiration de leur mandat qu’en cas de démission ou d’empêchement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;

2° (nouveau) Sont ajoutées des sous-sections 3 et 4 ainsi rédigées :

« Sous-section 3

« De la discipline

« Art. L. 321-22. – Tout manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 321‑4 et aux personnes ayant qualité pour diriger les ventes commis à l’occasion des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou des ventes de gré à gré réalisées en application de l’article L. 321‑5 peut donner lieu à sanction disciplinaire. La prescription est de trois ans à compter du manquement. Toutefois, si la personne mentionnée à l’article L. 321‑4 est l’auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l’action se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.

« Tout manquement aux obligations prévues aux sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier donne lieu à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 561‑37 du même code.

« Art. L. 321221. – Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 321‑4 sont :

« 1° L’avertissement ;

« 2° Le blâme ;

« 3° L’interdiction d’exercer tout ou partie de l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou de diriger des ventes à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder trois ans ;

« 4° L’interdiction définitive d’exercer l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou l’interdiction définitive de diriger de telles ventes.

« Les sanctions prévues aux 1° et 2° du présent article peuvent être accompagnées de la sanction complémentaire emportant inéligibilité temporaire, pendant dix ans au plus, au Conseil des maisons de vente.

« L’interdiction entraîne, à titre accessoire, l’inéligibilité définitive au Conseil des maisons de vente.

« Ces sanctions peuvent être accompagnées de la sanction complémentaire emportant affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

« Ces sanctions peuvent également être prononcées à l’encontre d’une personne occupant un poste de direction au sein d’une maison de vente mentionnée au II de l’article L. 321‑4, en cas de manquement qui lui soit personnellement imputable.

« Art. L. 321222. – Les personnes mentionnées à l’article L. 321‑4 et les personnes ayant qualité pour diriger les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en tant qu’elles réalisent ces ventes ou les ventes de gré à gré réalisées en application de l’article L. 321‑5 sont poursuivies disciplinairement devant le tribunal judiciaire de Paris.

« Tout manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 321‑4 et aux personnes ayant qualité pour diriger les ventes commis à l’occasion des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou des ventes de gré à gré réalisées application de l’article L. 321‑5 fait l’objet, avant toute poursuite disciplinaire, d’une médiation préalable obligatoire, confiée aux commissaires du Gouvernement nommés au sein du Conseil des maisons de vente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« En cas d’échec de la médiation ou en cas de silence gardé pendant deux mois par le Conseil des maisons de vente à la demande de médiation obligatoire, l’action disciplinaire peut être exercée par le procureur de la République, le commissaire du Gouvernement, le président du Conseil des maisons de vente agissant au nom de celui-ci ainsi que par toute personne qui se prétend lésée par une personne mentionnée à l’article L. 321‑4.

« Le procureur de la République saisi, avant toute médiation, de faits relatifs à la discipline d’une personne mentionnée au même article L. 321‑4 transmet le dossier au commissaire du Gouvernement compétent du Conseil des maisons de vente sauf s’il estime que le refus de médiation est justifié par un motif légitime ou que les faits revêtent une particulière gravité justifiant des poursuites.

« Toutefois, lorsque la nature des faits rend impossible toute médiation préalable, le commissaire du Gouvernement peut saisir directement le tribunal judiciaire de Paris, le cas échéant en référé.

« Lorsqu’ils n’ont pas exercé eux-mêmes l’action disciplinaire, le président du Conseil des maisons de vente ou la personne qui se prétend lésée peuvent intervenir à l’instance.

« Dans tous les cas, ils peuvent demander l’allocation de dommages et intérêts.

« Art. L. 321223. – Toute personne intéressée mentionnée à l’article L. 321‑4 qui fait l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire peut être provisoirement suspendue de l’exercice de tout ou partie de l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

« En cas d’urgence ou pour un motif tiré d’une atteinte à l’ordre public, la suspension provisoire peut être prononcée avant l’exercice des poursuites pénales ou disciplinaires.

« La suspension provisoire est prononcée par le tribunal judiciaire de Paris à la requête soit du procureur de la République, soit du commissaire du Gouvernement, soit du président du Conseil des maisons de vente agissant au nom de celui-ci.

« Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, la suspension provisoire est prononcée par le président du conseil agissant au nom de celui-ci.

« Cette mesure peut être ordonnée pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation décidée par le président du conseil pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Le président en informe sans délai le conseil.

« La suspension ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués à l’intéressé, qu’il ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et qu’il ait été entendu ou dûment appelé par le président du conseil.

« Sauf en cas de poursuites pénales ou disciplinaires, la suspension ne peut excéder une durée de quatre mois.

« Le tribunal judiciaire de Paris peut, à tout moment, à la requête soit du procureur de la République, soit de l’officier public ou ministériel, mettre fin à la suspension provisoire.

« La suspension cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes. Elle cesse également de plein droit dans le cas prévu au deuxième alinéa si, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de son prononcé, aucune poursuite pénale ou disciplinaire n’a été engagée.

« Sous-section 4

« Des voies de recours

« Art. L. 32123. – Les décisions rendues par le président du Conseil des maisons de vente peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire de Paris, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. Le recours n’est pas suspensif.

« Les décisions du tribunal judiciaire de Paris peuvent être déférées à la cour d’appel de Paris par le procureur de la République, par le commissaire du Gouvernement ou par la personne intéressée mentionnée à l’article L. 321‑4.

« L’appel est ouvert, dans les mêmes conditions, à la partie qui se prétend lésée mais seulement en ce qui concerne les dommages et intérêts. »

II. – Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce est ainsi modifié :

1° Aux 4° du I, au 5° du II et à la fin du IV de l’article L. 321‑4, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 321‑7, au IV de l’article L. 321‑15, à la fin de la deuxième phrase de l’article L. 321‑24 et au second alinéa de l’article L. 321‑28, les mots : « ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « maisons de vente » ;

1° bis À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 321‑28, la référence : « de l’article L. 321‑22 » est remplacée par les références : « des articles L. 321‑22 à L. 321‑22‑3 » ;

2° L’article L. 321‑38 est ainsi rédigé :

« Art. L. 32138. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre. »

III. – (Supprimé)

IV. – Les membres du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à la première réunion du collège du Conseil des maisons de vente, même dans le cas où leur mandat expirerait avant celle‑ci. Jusqu’à cette date, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques exerce les compétences qui lui sont dévolues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de publication de la présente loi.

À la date de la première réunion de son collège, le Conseil des maisons de vente succède au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans ses droits et obligations.

(nouveau). – Le II de l’article 23 de l’ordonnance n° 2016‑728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice est abrogé.

Article 1er bis

(Non modifié)

Le I de l’article 764 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent I, les inventaires mentionnés au 2° peuvent être dressés par une personne mentionnée aux I ou II de l’article L. 321‑4 du code de commerce. »

Article 2

I. – L’article L. 321‑4 du code de commerce est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « et des ventes aux enchères » sont remplacés par les mots : « , y compris » et les mots : « les opérateurs » sont remplacés par les mots : « , les personnes physiques ou morales » ;

2° (nouveau) Au premier alinéa du I, les mots : « l’opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « le commissaire-priseur » ;

3° (nouveau) Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « l’opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « la maison de vente » ;

b) Au 1°, le mot : « constitué » est remplacé par le mot : « constituée » ;

4° Le III est abrogé ;

5° (nouveau) Au IV, les mots : « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux I et II du présent article » et le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et ».

II. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er juillet 2026.

Article 3

(Non modifié)

Le titre II du livre III du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 320‑1 est ainsi rédigé :

« Les ventes aux enchères publiques de meubles sont régies par le présent titre, sous réserve des dispositions particulières à la vente de certains meubles incorporels. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 321‑1 est supprimé.

Article 4

Après le deuxième alinéa de l’article 505 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si l’autorisation prévoit une vente aux enchères publiques du ou des biens mis à disposition, celle-ci peut être organisée et réalisée par une personne habilitée à réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en application de l’article L. 321‑4 du code de commerce. »

Article 5

I. – (Non modifié) Après l’article 1er quater de l’ordonnance n° 45‑2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, il est inséré un article 1er quinquies ainsi rédigé :

« Art. 1er quinquies. – Dans les communes où il n’est pas établi d’office de commissaire de justice, les notaires peuvent organiser et réaliser des ventes relevant de l’activité de ventes volontaires mentionnée à l’article L. 321‑4 du code de commerce, ainsi que les inventaires et prisées correspondants, dans les conditions de qualification requises au même article L. 321‑4.

« Ils y procèdent conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III du même code, au sein de sociétés régies par le livre II dudit code, distinctes de leur office. L’objet de ces sociétés peut inclure les activités de transport de meubles, de presse, d’édition et de diffusion de catalogues pour les besoins des ventes qu’ils organisent.

« Les articles L. 752‑1, L. 752‑2 et L. 752‑15 du même code ne sont pas applicables aux locaux utilisés par les notaires exerçant parallèlement une activité de ventes volontaires. »

II. – (Non modifié) Le deuxième alinéa de l’article L. 321‑2 du code de commerce est supprimé.

II bis. – Après les mots : « conditions de », la fin de l’article L. 920‑1‑1 du code de commerce est ainsi rédigée : « qualification requises en application de l’article L. 321‑4. »

III. – La seconde phrase du II de l’article 4 de la loi n° 2011‑850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est supprimée.

IV. – (Non modifié) Le I de l’article 23 de l’ordonnance n° 2016‑728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice est abrogé.

V. – (Non modifié) Les I à III du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

VI. – Les notaires qui, avant le 1er juillet 2022, organisent et réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques depuis plus de deux ans sont réputés satisfaire aux conditions de qualification prévues au 3° du I de l’article L. 321‑4 du code de commerce.

Article 6

Le III de l’article L. 321‑5 du code de commerce est ainsi rédigé :

« III. – En dehors du cas prévu à l’article L. 321‑9, une personne mentionnée aux I ou II de l’article L. 321‑4 ne peut procéder à la vente de gré à gré d’un bien en tant que mandataire de son propriétaire qu’après avoir, préalablement à l’établissement du mandat de vente, dûment informé par écrit le vendeur de sa faculté de recourir à une vente volontaire aux enchères publiques. Le mandat doit être établi par écrit et comporter une estimation du bien. »

Article 7

(Non modifié)

L’article L. 321‑10 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce registre et ce répertoire peuvent être regroupés. »

Article 8

(Non modifié)

Le troisième alinéa de l’article L. 321‑14 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce dernier ne peut se prévaloir de la résolution de la vente pour se soustraire à ses obligations. »

Article 9

Après la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« De l’accès partiel aux activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des États membres de l’Union européenne et des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen

« Art. L. 321281. – I. – Le Conseil des maisons de vente accorde un accès partiel aux activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

« 1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen l’activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est sollicité ;

« 2° Les différences entre l’activité professionnelle légalement exercée dans l’État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France sont si importantes que l’application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d’enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à l’activité en France ;

« 3° L’activité professionnelle pour l’exercice de laquelle un accès est sollicité peut objectivement être séparée d’autres activités relevant de l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France.

« Pour apprécier si la condition mentionnée au 3° est remplie, le Conseil des maisons de vente tient compte du fait que l’activité professionnelle pour l’exercice de laquelle un accès est sollicité peut ou ne peut pas être exercée de manière autonome dans l’État d’origine.

« II. – Sauf si les connaissances acquises par le demandeur sont de nature à rendre cette vérification inutile, le demandeur à un établissement en France peut être soumis à une épreuve d’aptitude dans le champ des activités qu’il est autorisé à exercer.

« III. – L’accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d’intérêt général si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.

« IV. – La décision qui accorde l’accès partiel précise le champ des activités professionnelles ouvertes au demandeur.

« V. – Les activités sont exercées sous le titre professionnel de l’État d’origine utilisé dans la ou les langues de cet État. Le professionnel qui bénéficie d’un accès partiel indique clairement aux destinataires des services le champ des activités qu’il est autorisé à exercer. »