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N° 3013

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 mai 2020.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

 

 

Améliorer les conditions de travail des agents d’entretien 

 

(Première lecture)

 

 

Voir le numéro : 2954

 


 


1

Article 1er

(Supprimé)

Article 1er bis (nouveau)

Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, une négociation est menée au sein de chaque branche, en vue de définir :

1° Des engagements du donneur d’ordre en faveur de l’amélioration des conditions de travail de la main d’œuvre recrutée dans le cadre d’une opération de sous-traitance mentionnée à l’article 1er de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

Ces engagements portent sur les dispositions relatives aux contraintes du temps de travail, la clause de mobilité, l’assurance d’un socle de garanties sociales minimales conformes aux lois et normes conventionnelles, la lutte contre le travail illégal, la politique de rémunération globale et la politique de formation ;

2° Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre des engagements prévus au 1° ainsi que les modalités de suivi et d’évaluation de leur réalisation ;

3° Les modalités de publicité de l’accord, notamment auprès des salariés.

Article 2

L’article L. 8231‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrats conclus entre les entreprises utilisatrices et les entreprises extérieures soumises à l’obligation d’établir un plan de prévention dans les conditions prévues par la partie réglementaire du présent code contiennent obligatoirement une clause permettant de garantir l’égalité salariale et l’égalité de traitement mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 1242‑14. L’absence de cette clause emporte présomption de marchandage. »

Article 3

(Supprimé)

Article 4 (nouveau)

L’article L. 3123-30 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut de convention ou d’accord collectif, l’horaire de travail d’un salarié à temps partiel d’une entreprise extérieure fournissant un service dans une entreprise utilisatrice s’étend sur un horaire de jour entre 9 heures et 18 heures et en continu. Le donneur d’ordre qui refuse d’accorder le bénéfice du travail en continu et en journée entre 9 heures et 18 heures à un salarié de l’entreprise éligible à un mode d’organisation en horaire de jour doit motiver son refus. »

Article 5  (nouveau)

I. – À l’occasion de la remise obligatoire en entretien professionnel du document écrit mentionné à l’article L. 6315‑1 du code du travail, un récapitulatif synthétique de ses droits sociaux contractuels et extracontractuels est également remis au salarié.

Le contenu et les conditions de remise de ce récapitulatif sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des solidarités après avis des comités des organisations syndicales employeurs et salariés. Y sont mentionnés les éléments synthétiques concernant notamment les droits du salarié à allocation, dont la prime d’activité prévue à l’article L. 842‑1 du code de la sécurité sociale.

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, chaque année au plus tard le 30 mai, un rapport sur l’efficacité du recours et le non-recours aux droits sociaux des actifs et salariés des entreprises de nettoyage tels que défini par la convention collective, dont une évaluation de l’efficacité de la remise obligatoire du document supplémentaire prévu au I du présent article à l’occasion de l’entretien professionnel.

Article 6 (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation des femmes et des hommes de ménage intervenant dans les administrations et les collectivités publiques.

Article 7 (nouveau)

Les Questeurs remettent chaque année au Bureau de l’Assemblée nationale un rapport sur la situation des femmes et des hommes de ménage intervenant à l’Assemblée nationale.

Ce rapport est transmis à l’ensemble des députés.