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N° 3112

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 juin 2020.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

 

 

relative à la déshérence des contrats de retraite supplémentaire.

 

(Première lecture)

 

 

Voir le numéro : 2782.


1

Titre Ier

RelevÉ de situation individuelle au titre des contrats d’assurance de retraite supplémentaire au moyen d’un service en ligne

Article 1er

I. – L’article L. 161‑17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le VI est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « par le » sont remplacés par les mots : « aux I à V du » ;

b) Au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « aux I à V du » ;

2° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. – Toute personne a le droit d’obtenir gratuitement un relevé de sa situation individuelle au titre des produits d’épargne retraite auxquels elle a souscrit au cours de sa vie. Le service en ligne mentionné au III donne accès à tout moment à ce relevé actualisé.

« Les gestionnaires de ces produits adressent par voie électronique au moins une fois par an au groupement mentionné au premier alinéa de l’article L. 161‑17‑1 les informations permettant de produire le relevé actualisé. Il est créé un répertoire consacré à la gestion de ces informations.

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille au respect des obligations définies au deuxième alinéa du présent VII.

« Pour assurer les services définis au présent VII, les gestionnaires sont autorisés à collecter et à conserver le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques des personnes concernées, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Les gestionnaires assurent le financement des moyens nécessaires au développement, au fonctionnement et à la publicité des dispositions prévues au présent VII, dans les conditions prévues par une convention négociée entre ce groupement et les représentants professionnels de ces gestionnaires. Cette convention précise la liste des informations adressées au groupement mentionné au premier alinéa de l’article L. 161­‑17‑1 permettant de produire le relevé.

« Les gestionnaires concernés par le présent VII sont définis à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier.

« Un décret en Conseil d’État définit la liste des produits d’épargne retraite concernés. »

 I bis (nouveau). – Le VII de l’article L. 161­‑17 du code de la sécurité sociale entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard dix-huit mois après la promulgation de la présente loi.

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 161‑17‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’union assure le pilotage et la mise en œuvre des dispositions prévues au VII de l’article L. 161‑17. »

III (nouveau). ­– Au second alinéa du I de l’article L. 612‑1 du code monétaire et financier, après la référence : « IX », est insérée la référence : « et du VII de larticle L. 161‑17 ».

Titre II

Faciliter la prise de connaissance par les assurÉs des contrats de retraite supplÉmentaire possÉdÉs

Article 2

I. – Dans le cadre de ses activités ordinaires de communication, le groupement mentionné au premier alinéa de l’article L. 161‑17‑1 du code de la sécurité sociale met en place une campagne de communication sur les actions mentionnées aux I à IV et au VII de l’article L. 161‑17 et au deuxième alinéa de l’article L. 161‑17‑1 du même code, au plus tard six mois après la mise en œuvre des nouvelles fonctionnalités du service en ligne mentionnées au VII de l’article L. 161‑17 dudit code.

II. – Le financement de la campagne de communication prévue au I du présent article est assuré par les gestionnaires de produits d’épargne retraite, dans les conditions définies par la convention mentionnée au VII de l’article L. 161‑17 du code de la sécurité sociale.

Article 3

Au premier alinéa de l’article L. 1234‑20 du code du travail, après la dernière occurrence du mot : « salarié », sont insérés les mots : « et des contrats de retraite supplémentaire éventuellement souscrits par le salarié dans le cadre de l’entreprise ».

Article 4 (nouveau)

À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente loi, la recherche des bénéficiaires des encours de contrats de retraite supplémentaire en déshérence placés à la Caisse des dépôts et consignations peut être confiée à des organismes volontaires spécialisés dans la révélation de succession. La liste et les conditions de rémunération de ces organismes, le seuil d’encours des contrats concernés et le nombre minimum de dossiers confiés sont fixés par voie réglementaire.

Les conditions dans lesquelles les organismes mentionnés au premier alinéa peuvent obtenir des éléments d’information et des données à caractère personnel sont fixées par voie réglementaire, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Au plus tard six mois après la fin de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour juger de l’opportunité de généraliser ce dispositif.