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N° 3118

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 juin 2020.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

 

 

créant la fonction de directeur d’école.

 

 

(Première lecture)

 

 

Voir le numéro : 2951.


 


1

Article 1er

L’article L. 411‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Aux première et deuxième phrases, après le mot : « maternelle », il est inséré le mot : « , primaire » ;

1° Après le mot : « éducative », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : « , entérine les décisions qui y sont prises et les met en œuvre. » ;

2° Après la même troisième phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Il organise les débats sur les questions de la vie scolaire. En tant que délégataire de l’autorité académique, il est habilité à prendre des initiatives et des décisions en lien avec ses différentes missions définies par le référentiel métier des directeurs d’école. À ce titre, il peut prendre les décisions nécessaires liées aux responsabilités relatives au fonctionnement de l’école dont il a la direction sans être le supérieur hiérarchique de ses collègues. »

Article 2

L’article L. 411‑2 du code de l’éducation est ainsi rétabli :

« Art. L. 4112. – I. – Le directeur d’école maternelle, élémentaire ou primaire dispose d’un emploi fonctionnel. Cet emploi fonctionnel, dont le directeur d’école est titulaire, n’emporte pas d’obligation de mobilité et n’est pas attribué pour une durée déterminée.

« II. – Les enseignants nommés à l’emploi de directeur d’école bénéficient d’une indemnité de direction spécifique. Ils poursuivent leur carrière dans leur corps d’origine de façon accélérée. Leur avancement d’échelon est prononcé en dehors des contingents prévus par les textes réglementaires relatifs à l’avancement dans leur corps d’origine. Ce rythme d’avancement spécifique est fixé par décret.

« III. – Le directeur d’école est nommé par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, sur une liste d’aptitude établie dans des conditions fixées par décret. Ne peuvent être inscrits sur cette liste d’aptitude que les professeurs des écoles ayant suivi une formation à la fonction de directeur d’école et justifiant de trois années d’exercice dans des fonctions de professeur des écoles.

« Les directeurs déjà en poste ou les professeurs des écoles figurant déjà sur liste d’aptitude y sont automatiquement inscrits.

« III bis (nouveau). – Le directeur d’école propose à l’inspecteur de l’éducation nationale, après consultation du conseil des maîtres, des actions de formation spécifiques à son école.

« IV. – Dans les écoles de huit classes et plus, le directeur n’est pas chargé de classe. Il participe à l’encadrement du système éducatif. Lorsque sa mission de direction n’est pas à temps plein, il peut être chargé de missions d’enseignement dans l’école dont il a la direction ou de missions de formation ou de coordination. Ces missions sont définies à la suite d’un dialogue avec l’inspection académique.

« V. – Le directeur administre l’école et en pilote le projet pédagogique. Il exerce les compétences prévues à l’article L. 411‑1. Il est membre de droit du conseil école‑collège défini à l’article L. 401‑4. Il ne participe pas aux activités pédagogiques complémentaires de son école.

« VI. – Un décret fixe les responsabilités des directeurs d’école maternelle, élémentaire ou primaire ainsi que les modalités d’évaluation spécifique de la fonction. »

Article 3

Un référent direction d’école est créé dans chaque direction des services départementaux de l’éducation nationale. Un décret précise les missions et les modalités de recrutement de ce référent, qui doit déjà avoir exercé des missions de direction.

Article 4

I. – Le directeur d’école mentionné à l’article L. 411‑1 du code de l’éducation peut cumuler la responsabilité de l’organisation du temps périscolaire confiée par la commune ou le groupement de communes dont relève l’école dans le cadre d’une contractualisation entre la collectivité territoriale et l’administration de l’éducation nationale sous réserve de l’accord du directeur d’école concerné et en concertation avec la direction du service périscolaire.

II. – Par convention, la commune ou le groupement de communes dont relève l’école peut mettre à sa disposition une aide de conciergerie ou administrative.

Article 5

À titre expérimental, dans les départements volontaires, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, en présence d’une liste unique, l’élection des représentants des parents d’élèves au conseil d’école a lieu par voie électronique.

Article 6

Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 411‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 4114. – Chaque école dispose d’un plan pour parer aux risques majeurs liés à la sûreté des élèves et des personnels. Ce plan est établi par l’autorité académique et les personnels compétents en matière de sûreté. Le directeur le complète en fonction des spécificités de son école, en assure la diffusion auprès de la communauté éducative et le met en œuvre. Il organise les exercices nécessaires au contrôle de son efficacité. »

Article 7

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par l’augmentation de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.