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N° 3120

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 juin 2020.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

 

 

pour une éthique de l’urgence,

 

(Première lecture)

 

 

Voir le numéro : 3038.


 


1

Article 1er

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° A (nouveau) L’article L. 1412‑5 est complété par les mots : « , notamment en cas de déclaration et de prorogation de l’état d’urgence sanitaire faites en application des articles L. 3131‑12 et L. 3131‑13 » ;

1° B (nouveau) L’article L. 1412‑3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un décret pris en Conseil des ministres déclare l’état d’urgence sanitaire et, le cas échéant, qu’un projet de loi visant à proroger l’état d’urgence sanitaire est déposé sur le bureau de l’une des deux assemblées en application de l’article L. 3131‑13, il rend un avis sur les problèmes éthiques et questions de société que peuvent soulever le décret et le projet de loi. Cet avis est rendu public sans délai.

« En cas de déclaration ou de prorogation de l’état d’urgence sanitaire, il peut également rendre un avis sur tout problème éthique et toute question de société que peuvent soulever les mesures prévues aux 1° à 6° et 9° du I de l’article L. 3131‑15, au premier alinéa de l’article L. 3131‑16 et au I de l’article L. 3131‑17. À cette fin, il peut saisir tout espace de réflexion éthique territorialement concerné par l’application de ces mesures. » ;

1° à 4° (Supprimés)

5° Il est ajouté un article L. 3131‑21 ainsi rédigé :

« Art. L. 313121. – Dans les deux mois suivant l’échéance de la période de l’état d’urgence sanitaire, le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé présente un rapport d’évaluation sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par la catastrophe sanitaire et par les mesures prises pour y mettre un terme.

« Ce rapport est rendu public sans délai et peut faire l’objet d’un débat au Parlement. »

Article 2 (nouveau)

Après l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3131‑19‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3131191. – En cas de déclaration ou de prorogation de l’état d’urgence sanitaire, l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques peut être consulté par le Président de l’Assemblée nationale, par le Président du Sénat, par un président de commission parlementaire ou par un président de groupe parlementaire sur l’état de la catastrophe sanitaire, les connaissances scientifiques qui s’y rapportent et les mesures propres à y mettre un terme, y compris celles relevant des articles L. 3131‑15 à L. 3131‑17. Ces avis sont rendus publics sans délai. »

Article 3 (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2021, un rapport sur la fin de vie des personnes décédées pendant l’état d’urgence sanitaire. Ce rapport s’intéresse notamment aux modalités mises en œuvre pour l’accompagnement de ces personnes ainsi qu’aux mesures dérogatoires au droit commun de la législation funéraire prises dans le cadre de l’épidémie de covid-19.