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N° 3302

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 septembre 2020.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

 

 

relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée ».

 

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

 

 

Voir le numéro : 3109.


 


1

 

TITRE IER

RENFORCEMENT DE L’INSERTION
PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Article 1er

I. – Le chapitre II du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 5132‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 51323. – Seules les embauches de personnes éligibles à un parcours d’insertion par l’activité économique ouvrent droit aux aides financières aux entreprises d’insertion, aux entreprises de travail temporaire d’insertion, aux associations intermédiaires ainsi qu’aux ateliers et chantiers d’insertion mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5132‑2.

« L’éligibilité des personnes à un parcours d’insertion par l’activité économique est appréciée soit par un prescripteur dont la liste est fixée par décret, soit par une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132‑4.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment :

« 1° Les modalités de bénéfice des aides de l’État mentionnées au premier alinéa ;

« 2° Les modalités spécifiques d’accueil et d’accompagnement ;

« 3° Les modalités de collecte, de traitement et d’échange de données à caractère personnel, parmi lesquelles le numéro d’inscription au répertoire des personnes physiques ;

« 4° Les informations nécessaires à la détermination de l’éligibilité d’une personne à un parcours d’insertion par l’activité économique ;

« 5° Le cas échéant, les dispositions transitoires applicables aux associations intermédiaires mentionnées au 3° de l’article L. 5132‑4. » ;

2° À la seconde phrase du sixième alinéa de l’article L. 5132‑5 et à la seconde phrase du sixième alinéa de l’article L. 5132‑11‑1, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 » sont remplacés par les mots : « un prescripteur mentionné à l’article L. 5132‑3 ou, en cas de recrutement direct, par une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132‑4, » ;

 Au sixième alinéa de l’article L. 5132151, les mots : « Pôle emploi, » sont remplacés par les mots : « un prescripteur mentionné à l’article L. 5132‑3 ou, en cas de recrutement direct, par une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132‑4 » ;

4° (nouveau) Le 2° de l’article L. 5132‑16 est abrogé. 

II. – Au IV de l’article 83 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les mots : « agréées par Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « éligibles à un parcours d’insertion par le travail indépendant dans les conditions fixées par l’article L. 5132‑3 du code du travail ».

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 2

La section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

 La soussection 2 est complétée par un article L. 513251 ainsi rédigé :

« Art. L. 513251. – Les entreprises d’insertion peuvent conclure des contrats à durée indéterminée avec des personnes âgées d’au moins cinquante‑sept ans, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret. » ;

2° La sous‑section 3 est complétée par un article L. 5132‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 513261. – Les entreprises de travail temporaire d’insertion peuvent conclure des contrats à durée indéterminée, tels que mentionnés à l’article L. 1251‑58‑1, avec des personnes âgées d’au moins cinquante‑sept ans, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret. » ;

3° La sous‑section 4 est complétée par un article L. 5132‑14‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5132141. – Les associations intermédiaires peuvent conclure des contrats à durée indéterminée avec des personnes âgées d’au moins cinquante‑sept ans, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret. » ;

4° La sous‑section 5 est complétée par un article L. 5132‑15‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 51321511. – Les ateliers et chantiers d’insertion peuvent conclure des contrats à durée indéterminée avec des personnes âgées d’au moins cinquante‑sept ans, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret. »

Article 2 bis (nouveau)

Au premier alinéa de l’article L. 5132‑6 du code du travail, après le mot : « particulières », sont insérés les mots : « et qui consacrent l’intégralité de leurs moyens humains et matériels à cette fin ».

Article 2 ter (nouveau)

Le 2° de l’article L. 5132‑9 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans des conditions définies par décret, le représentant de l’État dans le département peut autoriser une association intermédiaire à déroger à ce plafond, pour une durée maximale de trois ans renouvelable, en tenant compte des activités exercées par d’autres structures d’insertion par l’activité économique dans le département. »

Article 3

I. – Pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, est mise en place, sur des territoires couvrant chacun tout ou partie de la superficie d’une ou plusieurs collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales volontaires, une expérimentation visant à prévenir le chômage de longue durée par un dispositif d’accélération du retour vers l’emploi.

Cette expérimentation permet aux personnes concernées d’être embauchées dans le cadre d’un contrat de travail intitulé « contrat de travail renforcé à durée indéterminée » dans les conditions prévues au présent article.

II. – Sont éligibles au contrat de travail renforcé à durée indéterminée :

1° Les personnes de moins de trente ans dont le diagnostic d’agilité professionnelle réalisé par Pôle emploi fait apparaître une fragilité au titre des compétences maîtrisées ou de la catégorie d’emploi exercée dont l’obsolescence sur le marché du travail est avérée ;

2° Les demandeurs d’emploi de longue durée ;

3° Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles ;

4° Les demandeurs d’emploi dont le diagnostic d’agilité professionnelle réalisé par Pôle emploi fait apparaître une fragilité au titre des compétences maîtrisées ou de la catégorie d’emploi exercée dont l’obsolescence sur le marché du travail est avérée.

III. – Le salarié embauché en contrat de travail renforcé à durée indéterminée effectue au début de son contrat une période de formation ou de tutorat au sein de l’établissement de l’employeur. Cette période de formation ou de tutorat inclut la période d’essai légale. Sa durée varie entre deux et quatre mois et est déterminée d’après le diagnostic d’agilité professionnelle réalisé par Pôle emploi dans le premier mois d’inscription du demandeur d’emploi. Le salarié est rémunéré selon les modalités contractuelles du contrat à durée indéterminée de droit commun signé avec son employeur.

IV. – L’employeur reçoit durant la période d’apprentissage ou de tutorat mentionnée au III une allocation mensuelle dont le montant est défini par le décret en Conseil d’État prévu au VI. Cette allocation est financée et versée par Pôle emploi dans le cadre de ses crédits et du fonds prévu à l’article 5.

V. – L’employeur, le salarié et Pôle emploi établissent une convention tripartite qui fixe les objectifs du contrat de travail renforcé à durée indéterminée et la durée de la période de formation ou de tutorat, dans le cadre fixé au III du présent article. Pôle emploi ou le partenaire qu’il conventionne au titre de missions d’intermédiation s’assure de la mise en œuvre des engagements de l’employeur vis‑à‑vis du salarié pour sa période de formation ou de tutorat.

VI. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article, notamment les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales participant à l’expérimentation mentionnée au I, la durée de la période de formation ou de tutorat mentionnée au III ainsi que le montant de l’allocation mensuelle mentionnée au IV pris en charge par Pôle emploi.

VII (nouveau). – Au 1er janvier de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport de suivi et d’évaluation de l’expérimentation du contrat de travail renforcé à durée indéterminée. Ce rapport évalue notamment les effets de l’expérimentation sur la situation de l’emploi dans les territoires participants et sur les formations suivies par les personnes ainsi que les montants consacrés au financement de l’expérimentation. Il détermine les conditions appropriées pour l’éventuelle généralisation du dispositif. 

TITRE II

EXPÉRIMENTATION TERRITORIALE
VISANT À SUPPRIMER LE CHÔMAGE DE LONGUE DURÉE

Article 4

I.  La loi  2016231 du 29 février 2016 d’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée est abrogée.

II. –  Pour une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent titre, est mise en place, dans au plus quarante territoires, dont les territoires habilités dans le cadre de la loi n° 2016‑231 du 29 février 2016 d’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée, désignés dans les conditions définies à l’article 5 de la présente loi, couvrant chacun tout ou partie de la superficie d’une ou plusieurs collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales volontaires, une expérimentation visant à mettre un terme à la privation durable d’emploi.

Cette expérimentation permet aux personnes concernées d’être embauchées en contrat à durée indéterminée par des entreprises qui remplissent les conditions fixées aux articles 1er et 2 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, pour exercer des activités économiques non concurrentes de celles déjà présentes sur le territoire.

Le comité local pour l’emploi s’attache également à identifier et à privilégier les activités qui participent au développement socio-économique du territoire.

Elle est mise en place avec le concours financier de l’État et des conseils départementaux concernés ainsi que des autres collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale volontaires mentionnés au premier alinéa du présent II et d’organismes publics et privés volontaires susceptibles de tirer un bénéfice financier de ces embauches.

III. – Au plus tard dix‑huit mois avant le terme de l’expérimentation, le fonds mentionné à l’article 5 dresse le bilan de l’expérimentation dans un rapport.

IV. –  Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, un comité scientifique réalise l’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle pérennisation.

V. – Les rapports mentionnés aux III et IV sont adressés au Parlement et au ministre chargé de l’emploi et rendus publics.

VI. – Dans le cadre de l’expérimentation, peuvent être embauchées par les entreprises de l’économie sociale et solidaire mentionnées au II les personnes volontaires privées durablement d’emploi depuis au moins un an malgré l’accomplissement d’actes positifs de recherche d’emploi et domiciliées depuis au moins un an dans l’un des territoires participant à l’expérimentation.

VII. – Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales participant à l’expérimentation mettent en place un comité local, au sein duquel sont représentés les acteurs du service public de l’emploi, chargé du pilotage de l’expérimentation. Ce comité local définit un programme d’actions, approuvé par le fonds mentionné à l’article 5, qui :

1° Apprécie l’éligibilité, au regard des conditions fixées au VI du présent article, des personnes dont l’embauche est envisagée par les entreprises conventionnées ;

2° Détermine les modalités d’information, de mobilisation et d’accompagnement des personnes mentionnées au même VI en lien avec les acteurs du service public de l’emploi ;

3° Promeut le conventionnement d’entreprises existantes ou, le cas échéant, la création d’entreprises conventionnées pour l’embauche des personnes mentionnées audit VI en veillant au caractère supplémentaire des emplois ainsi créés par rapport à ceux existants sur le territoire.

Les modalités de fonctionnement du comité local sont approuvées par le fonds mentionné à l’article 5.

Article 5

I. – Il est institué un fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée, chargé de financer une fraction du montant de la rémunération des emplois supplémentaires créés par les entreprises de l’économie sociale et solidaire mentionnées au II de l’article 4 ainsi qu’une fraction du montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement lorsque celui‑ci intervient dans les conditions prévues au V de l’article 6. Ce fonds peut financer le démarrage et le développement des entreprises conventionnées mentionnées au même article 6. Il peut aussi financer conjointement avec Pôle emploi une part du dispositif expérimental de contrat de travail renforcé à durée indéterminée mentionné à l’article 3.

Le fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée veille au respect par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales volontaires et par les entreprises de l’économie sociale et solidaire mentionnées au II de l’article 4 des orientations de l’expérimentation prévue au même article 4 et leur apporte l’appui et l’accompagnement nécessaires.

II. – Sous réserve de satisfaire aux conditions d’habilitation définies dans un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l’emploi, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales volontaires peuvent se porter candidat à l’expérimentation prévue à l’article 4 pendant une durée de trois ans à compter de la date de l’entrée en vigueur du présent titre. Sur proposition du fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée, un arrêté du ministre chargé de l’emploi habilite les territoires retenus pour mener l’expérimentation.

Par dérogation au premier alinéa du présent II, les dix territoires mentionnés au II de l’article 4 sont habilités de droit pour mener l’expérimentation. Ils veillent à prendre les mesures éventuellement nécessaires à leur conformité au cahier des charges mentionné au même premier alinéa.

III. – Sous réserve de satisfaire aux conditions d’habilitation définies dans un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l’emploi, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales volontaires peuvent se porter candidat à l’expérimentation mentionnée à l’article 3 visant à prévenir le chômage de longue durée par un dispositif d’accélération du retour vers l’emploi, pendant une durée de trois ans à compter de la date de l’entrée en vigueur du présent titre. Sur proposition du fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée, un arrêté du ministre chargé de l’emploi habilite les territoires retenus pour mener l’expérimentation

IV. – La gestion du fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée est confiée à une association relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. Elle est administrée par un conseil d’administration dont la composition est définie par décret en Conseil d’État.

Les membres du conseil d’administration siègent à titre bénévole.

Le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses compétences à son président et à un bureau constitué en son sein.

Le ministre chargé de l’emploi désigne un commissaire du Gouvernement auprès de cette association. Le commissaire du Gouvernement assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d’administration de l’association. Il est destinataire de toutes les délibérations du conseil d’administration et la communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds.

Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu’une délibération du conseil d’administration ou qu’une décision prise par une autre instance de l’association gestionnaire du fonds est contraire aux dispositions régissant les missions et la gestion du fonds, il peut s’opposer, par décision motivée, à sa mise en œuvre.

Article 6

I. – Le fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée signe, pour la durée de l’expérimentation mentionnée à l’article 4, des conventions avec les entreprises de l’économie sociale et solidaire mentionnées au II du même article 4 afin qu’elles concluent avec des personnes remplissant les conditions mentionnées au VI dudit article 4 des contrats de travail à durée indéterminée au moins rémunérés au moment du recrutement, au niveau du salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail.

Chaque convention fixe les conditions à respecter pour bénéficier du financement du fonds, notamment les engagements de l’entreprise sur le prévisionnel de sa trajectoire d’embauche, de son plan d’affaires, le contenu des postes proposés, les conditions d’accompagnement et les actions de formation envisagées pour les salariés, conformément aux objectifs du projet. La convention précise également la part de la rémunération prise en charge par le fonds, compte tenu de la durée de travail prévue dans le contrat et en fonction du prévisionnel et de la situation économique de l’entreprise. Elle prévoit en outre la fraction de l’indemnité de licenciement prise en charge par le fonds et due lorsque le licenciement intervient dans les conditions prévues au V du présent article. II. – Le contrat de travail conclu dans le cadre de l’expérimentation mentionnée à l’article 4 peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre d’accomplir une période d’essai afférente à une offre d’emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois, ou bien un contrat à durée déterminée de moins de six mois.

En cas d’embauche à l’issue de cette période d’essai, le contrat est rompu sans préavis. L’aide attribuée pour cet emploi par le fonds dans le cadre de l’expérimentation n’est pas versée pendant la période de suspension du contrat de travail.

III. – Les conventions qui avaient été conclues avec les entreprises à but d’emploi conventionnées dans le cadre de la loi n° 2016‑231 du 29 février 2016 d’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée sont automatiquement reconduites à l’entrée en vigueur du présent titre.

À compter de la date définie par le décret mentionné au premier alinéa du présent VII, et au plus tard à compter du 1er juillet 2021, le fonds mentionné au I de l’article 5 et l’association gestionnaire mentionnée au IV du même article 5 sont substitués au fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée et à l’association gestionnaire prévus par la loi n° 2016‑231 du 29 février 2016 précitée dans leurs droits et obligations de toute nature.

Le cas échéant, les transferts de biens, droits et obligations réalisés dans le cadre des dévolutions, à titre gratuit ou moyennant la seule prise en charge du passif ayant grevé l’acquisition des biens transférés au profit du fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée mentionné au I et l’association gestionnaire mentionnée au VI, ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

Les contrats de travail conclus par les entreprises dans les territoires mentionnés au I de l’article 1er de la loi n° 2016‑231 du 29 février 2016 précitée se poursuivent dans les conditions prévues par la présente loi.

IV. – Le fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée est financé par l’État et les conseils départementaux concernés ainsi que, de manière volontaire, par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les groupes de collectivités territoriales, les organismes publics et privés mentionnés au II de l’article 4 de la présente loi et les fondations d’entreprise mentionnées à l’article 19 de la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat pour assurer son fonctionnement et permettre le versement des aides financières associées aux conventions mentionnées au I du présent article.

Le fonds signe avec chaque collectivité territoriale, établissement public de coopération intercommunale ou groupe de collectivités territoriales volontaire participant aux expérimentations mentionnées aux articles 3 et 4, une convention qui précise leur engagement à respecter le cahier des charges mentionné, selon le cas, aux II ou III de l’article 5, fixe les conditions de leur participation volontaire, au financement de l’expérimentation et définit l’affectation de cette participation. L’État et Pôle emploi sont également cosignataires de ces conventions.

Le fonds signe une convention avec l’État, les conseils départementaux et chacun des organismes publics et privés participant aux expérimentations mentionnées aux articles 3 et 4 afin de fixer le montant de leur contribution à son financement et de définir l’affectation de cette contribution.

V. – Si l’expérimentation n’est pas reconduite au terme du délai mentionné à l’article 4 ou si elle est interrompue avant ce terme par une décision du fonds mentionné au I de l’article 5, les entreprises mentionnées au II de l’article 4 reçoivent une notification du fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée signifiant la fin de la prise en charge d’une fraction des rémunérations dans le cadre de l’expérimentation. Dans ce cas, ces entreprises peuvent rompre tout ou partie des contrats de travail mentionnés au I du présent article. Ce licenciement, qui repose sur un motif économique et sur une cause réelle et sérieuse, est prononcé selon les modalités d’un licenciement individuel pour motif économique. Le fonds verse à l’employeur la fraction du montant de l’indemnité de licenciement fixée par la convention mentionnée au I de l’article 5. Dans tous les autres cas, le licenciement intervient dans les conditions du droit commun.

VI. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application  des articles 4 et 5 ainsi que du présent article 3, notamment la méthodologie de l’évaluation de l’expérimentation, les modalités de fonctionnement et de gestion des comités locaux et du fonds respectivement mentionnés au VII de l’article 4 et à l’article 5, les modalités de financement du fonds par les départements, les modalités de passation des conventions conclues entre le fonds et les entreprises mentionnées à l’article 4 et celles conclues entre le fonds et les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales participant à l’expérimentation mentionnée au même article 4 ainsi que les critères retenus pour fixer le montant de la fraction de la rémunération prise en charge par le fonds mentionné à l’article 5.

VII. – Les dispositions du présent titre entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2021.

VIII (nouveau). – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IX (nouveau). – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

TITRE III

DIVERSES MESURES D’ORDRE SOCIAL

Article 7

I. –  La section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Le cinquième alinéa du III de l’article L. 241‑10 est complété par les mots : « , à hauteur d’un taux ne tenant pas compte de l’application des dispositions prévues aux deuxième à dernier alinéas de l’article L. 5422‑12 du même code » ;

2° L’article L. 241‑13 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– après le mot : « professionnelles », sont insérés les mots : « , à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241‑5 » ;

– après la seconde occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « , à hauteur d’un taux ne tenant pas compte de l’application des dispositions prévues aux deuxième à dernier alinéas de l’article L. 5422‑12 du même code » ;

b) À la fin de la première phrase du troisième alinéa du III, les mots : « dans la limite de la somme des taux des cotisations et des contributions mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 241‑5 » sont remplacés par les mots : « , à hauteur des taux des cotisations et contributions incluses dans le périmètre de la réduction, tels qu’ils sont définis au I du présent article » ;

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 5553‑11 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération de la contribution d’assurance contre le risque de privation d’emploi prévue au premier alinéa du présent article s’applique sur la base du taux de cette contribution ne tenant pas compte des dispositions prévues aux deuxième à dernier alinéas de l’article L. 5422‑12 du code du travail. »

III. – Au 1° de l’article L. 5422‑12 du code du travail, après le mot : « démissions », sont insérés les mots : « , des contrats de travail et des contrats de mise à disposition conclus avec une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132‑4 » et les mots : « du même » sont remplacés par les mots : « de l’ ».

IV. – Le présent article est applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

V. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 8

Au deuxième alinéa de l’article 58 de la loi  2018771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le mot : « dix‑huit » est remplacé par le mot : « quarante‑quatre ».

Article 9

L’article L. 6323‑22 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 632322. – Lorsque le demandeur d’emploi accepte une formation achetée par la région, l’opérateur de compétences mentionné à l’article L. 6332‑1, Pôle emploi ou l’institution mentionnée à l’article L. 5214‑1, ces organismes ou collectivités prennent en charge les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du demandeur d’emploi. Ils peuvent également prendre en charge des frais annexes hors rémunération. Le compte personnel de formation du demandeur d’emploi est débité dans des conditions définies par décret, dans la limite des droits inscrits sur son compte, après que le demandeur en a été informé. »

Article 10

(Supprimé)

Article 11

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par l’augmentation de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.