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N° 3391

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

quINzième LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er octobre 2020.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale de la République

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION  DE  LOI

 

relative au parrainage citoyen pour les réfugiés, les apatrides
et les personnes protégées.

(Première lecture)

Voir le numéro : 3219.


Article unique

Le titre V du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Parrainage citoyen

« Art. L. 7541. – L’État peut autoriser, à titre expérimental, pour une durée de trois ans et dans un nombre limité de départements, la création d’un dispositif de parrainage citoyen pour les réfugiés, apatrides ou protégés, par des associations agréées ou par des groupements de particuliers.

« Art. L. 7542. – Les personnes parrainées participant à ce programme doivent bénéficier du statut de réfugié prévu aux articles L. 711‑1 à L. 711‑6, du statut d’apatride prévu aux articles L. 812‑1 à L. 812‑8 ou de la protection subsidiaire ou temporaire prévue respectivement aux articles L. 712‑1 à L. 712‑4 et L. 811‑1 à L. 811‑9.

« Art. L. 7543. – Les personnes parrainées doivent être expressément volontaires au dispositif.

« Art. L. 7544. – Le dispositif de parrainage est un acte d’engagement citoyen, réalisé à titre gracieux.

« Art. L. 7545. – Une charte éthique détermine les conditions, les compétences et les ressources financières nécessaires des associations et des groupements de particuliers engagés dans le dispositif.

« Art. L. 7546.  À lissue de lexpérimentation prévue à larticle L. 754-1, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dévaluation. La reconduite du dispositif est soumise à la pertinence de l’expérimentation, à son adhésion auprès de la société civile et des associations participant à l’expérimentation et au bénéfice tiré par les parrainés.

« Art. L. 7547. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre. »