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N° 3393

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er octobre 2020.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION  DE  LOI

 

 

relative à de premières mesures d’interdiction de certaines pratiques génératrices de souffrances chez les animaux et d’amélioration des conditions de vie de ces derniers.

 

(Première lecture)

 

 

Voir le numéro : 3293.


1

Article 1er

Il est créé, auprès des ministres chargés de l’agriculture, de l’alimentation et de l’environnement, un comité chargé de suivre et de contrôler l’application de la présente loi.

En lien avec le centre national de référence sur le bien-être animal prévu à l’article L. 214‑5 du code rural et de la pêche maritime, le comité établit notamment un rapport annuel sur la mise en œuvre du pacte biosécurité-bien‑être animal dont l’objectif est de permettre aux éleveurs d’investir pour renforcer la prévention des maladies animales et d’améliorer les conditions d’élevage pour davantage de bien-être animal.

Un décret détermine la composition de ce comité, dans lequel siègent trois députés et trois sénateurs à titre bénévole.

Article 2

Après l’article L. 214‑9 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 21491. – I. – Les élevages de visons d’Amérique (Neovison vison ou Mustela vison) destinés à la production de fourrure sont interdits dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n°    du    relative à des premières mesures d’interdiction de certaines pratiques génératrices de souffrances chez les animaux et d’amélioration des conditions de vie de ces derniers.

« II. – La création, l’agrandissement et la cession des établissements d’élevage des visons d’Amérique mentionnés au I sont interdits à compter de la publication de la loi n°    du    précitée. »

Article 3

I.  Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Dispositions relatives aux animaux sauvages détenus en captivité à des fins de divertissement

« Art. L. 21133. – I. – Il est interdit de détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques dont la liste est déterminée par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et dont le degré d’incompatibilité de leur détention en itinérance avec leurs impératifs biologiques est le plus élevé.

« II. – Il est interdit de détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques dont la liste est déterminée par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et dont la détention en itinérance est incompatible avec leurs impératifs biologiques.

« III. – La reproduction des spécimens de l’espèce Orcinus orca et de l’espèce Tursiops truncatus régulièrement détenus en France est interdite à compter de la publication de la loi n°    du    relative à des premières mesures d’interdiction de certaines pratiques génératrices de souffrances chez les animaux et d’amélioration des conditions de vie de ces derniers.

« La détention en captivité de spécimens de cétacés est interdite à l’exception des spécimens de l’espèce Orcinus orca et de l’espèce Tursiops truncatus hébergés dans des établissements installés en mer à des fins de réhabilitation.

« La violation des interdictions figurant aux deux premier alinéas du présent III est punie d’une amende de 50 000 € par animal.

« Un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixe les modalités de mise en œuvre du présent III. »

II. – (nouveau) Le I de l’article L. 211‑33 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.

Le II du même article L. 211-33 entre en vigueur cinq ans après la promulgation de la présente loi.

Articles 4 et 5

(Supprimés)

Article 6

La charge résultant de l’application de la présente loi pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.