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N° 3590

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

quINzième LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 novembre 2020.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION  DE  LOI

 

visant à réformer l’adoption.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir le numéro : 3161.


1

Titre Ier

Faciliter et sÉcuriser l’adoption conformÉment
À l’intÉrÊt de l’enfant

Article 1er

Le premier alinéa de l’article 364 du code civil est ainsi rédigé :

« L’adoption simple confère à l’adopté une filiation qui s’ajoute à sa filiation d’origine. L’adopté conserve ses droits dans sa famille d’origine. »

Article 2

Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 343 est ainsi rédigé :

« Art. 343. – L’adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins.

« Les adoptants doivent être en mesure d’apporter la preuve d’une communauté de vie d’au moins un an ou être âgés l’un et l’autre de plus de vingt-six ans. » ;

2° L’article 343‑1 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au premier alinéa, le mot : « vingt-huit » est remplacé par le mot : « vingt-six » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

 après le mot : « corps », sont insérés les mots : « , lié par un pacte civil de solidarité ou en concubinage » ;

 les mots : « son conjoint » sont remplacés par les mots : « l’autre membre du couple » et les mots : « ce conjoint » sont remplacés par le mot : « celui‑ci » ;

3° L’article 343‑2 est complété par les mots : « , du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

4° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 344, après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, » ;

5° L’article 345‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « du conjoint, », sont insérés les mots : « du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

b) Le 1° est complété par les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

c) Au 1° bis, après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

d) Aux 2° et 3°, après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

6° L’article 346 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins » ;

b) Au second alinéa, après les mots : « conjoint, », sont insérés les mots : « partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

7° À l’article 348‑5, après le mot : « adopté », sont insérés les mots : « ou dans les situations d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

8° Au premier alinéa de l’article 353‑1, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

9° Le second alinéa de l’article 356 est ainsi rédigé :

« Toutefois, l’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin laisse subsister sa filiation d’origine à l’égard de cette personne et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d’une adoption par les deux membres du couple. » ;

10° Le deuxième alinéa de l’article 357 est ainsi rédigé :

« En cas d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin ou d’adoption d’un enfant par deux personnes, l’adoptant et l’autre membre du couple ou les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l’enfant : soit le nom de l’un d’eux, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. » ;

11° Au troisième alinéa de l’article 360, après les mots : « le conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;

12° L’article 363 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « époux, », sont insérés les mots : « partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « du conjoint, », sont insérés les mots : « du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin, » et, à la deuxième phrase du même dernier alinéa, le mot : «  époux » est remplacé par le mot : «  personnes » ;

13° Le premier alinéa de l’article 365 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, » ;

14° L’article 366 est ainsi modifié :

a) Au 2°, après les deux occurrences du mot : « conjoint » sont insérés les mots : « ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « alliance », sont insérés les mots : « ou qui était liée par un pacte civil de solidarité » ;

15° Le premier alinéa de l’article 370‑3 est ainsi rédigé :

« Les conditions de l’adoption sont soumises à la loi nationale de l’adoptant ou, en cas d’adoption par un couple, par la loi qui régit les effets de leur mariage, de leur partenariat enregistré ou de leur concubinage. L’adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale des deux membres du couple la prohibe. »

Article 2 bis (nouveau)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant un état des lieux de l’adoption par toute personne célibataire âgée de plus de vingt-six ans.

Article 3

L’article 344 du code civil est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’écart d’âge entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des enfants qu’ils se proposent d’adopter ne doit pas excéder cinquante ans. Toutefois, cette règle n’est pas applicable à l’adoption des enfants du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin. Toutefois, s’il y a de justes motifs, notamment lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, le conseil de famille peut donner son accord sur le choix d’adoptants éventuels lorsque la différence d’âge est supérieure à celle prévue au présent alinéa. » ;

2° Après le mot : « celles », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « prévues au premier alinéa ou supérieure à celle prévue au deuxième alinéa. »

Article 4

Au deuxième alinéa de l’article 345 du code civil, après le mot : « adopter », sont insérés les mots : « , s’il ne remplissait pas lui‑même les conditions légales pour être adopté ».

Article 5

Le titre VIII du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

1° L’article 351 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « est réalisé » sont remplacés par le mot : « débute » ;

– le mot : « abandonné » est remplacé par le mot : « délaissé » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les futurs adoptants peuvent réaliser les actes usuels de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant. » ;

2° À l’article 361, la référence : « 350 » est remplacée par la référence : « 351 ».

Article 6

Après l’article 343‑2 du code civil, il est inséré un article 343‑3 ainsi rédigé :

« Art. 3433. – L’adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs est prohibée. »

Article 7

Le code civil est ainsi modifié :

1° Au début de l’article 348‑3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Quelle que soit la loi applicable, le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie, après la naissance de l’enfant et éclairé sur les conséquences de l’adoption, en particulier, s’il est donné en vue d’une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article 370‑3 est supprimé.

Article 8

L’article 348‑6 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le mineur âgé de plus de treize ans ou le majeur protégé est hors d’état de consentir personnellement à son adoption, le tribunal peut passer outre l’absence de consentement, après avoir recueilli l’avis du représentant légal ou de la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’adopté. »

Article 9

Le code civil est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 357 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement est requis. » ;

2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 363, le mot : « majeur » est remplacé par les mots : « âgé de plus de treize ans ».

Article 9 bis (nouveau)

Lorsqu’un enfant né avant l’entrée en vigueur de la présente loi est issu d’une procréation médicalement assistée réalisée à l’étranger dans les conditions prévues par la loi étrangère et dans le cadre d’un projet parental commun de deux femmes mais que la mère désignée dans l’acte de naissance de l’enfant s’oppose sans motif légitime à l’établissement du lien de filiation à l’égard de l’autre femme, celle‑ci peut, dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, demander l’adoption de l’enfant. L’absence de lien conjugal et la condition de durée d’accueil prévue au premier alinéa de l’article 345 du code civil ne peuvent être opposées à cette demande. Le tribunal prononce l’adoption si celle-ci est conforme à l’intérêt de l’enfant. L’adoption entraîne les mêmes effets, droits et obligations qu’en matière d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin.

Article 10

Le chapitre V du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° La section 1 est ainsi rédigée :

« Section 1

« Agrément en vue d’adoption

« Art. L. 2251. – L’agrément a pour finalité l’intérêt des enfants en attente d’adoption. Il est délivré lorsque la personne candidate à l’adoption est en capacité de répondre aux besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs des enfants en attente d’adoption.

« Art. L. 2252. – Les personnes qui accueillent en vue de son adoption un pupille de l’État ou un enfant étranger doivent être agréées à cet effet, sauf si elles en sont dispensées soit en application du second alinéa du présent article ou de l’article L. 225‑5, soit parce que leur aptitude à accueillir un enfant adopté a été régulièrement constatée dans un État autre que la France, en cas d’accord international engageant à cette fin ledit État.

« Les personnes auxquelles le service de l’aide sociale à l’enfance a confié un pupille de l’État pour en assurer la garde sont dispensées de l’agrément prévu au premier alinéa du présent article si elles souhaitent adopter l’enfant et si les liens affectifs qui se sont noués avec lui le justifient.

« Art. L. 2253. – Préalablement à la demande d’agrément en vue d’adoption, les personnes qui souhaitent accueillir un pupille de l’État ou un enfant étranger doivent suivre une préparation portant notamment sur les dimensions psychologiques, éducatives et culturelles de l’adoption, compte tenu de la réalité de l’adoption nationale et internationale, ainsi que sur les spécificités de la parentalité adoptive.

« Art. L. 2254. – L’agrément en vue d’adoption est délivré par le président du conseil départemental du domicile des candidats à l’adoption ou, en Corse, par le président du conseil exécutif, après avis conforme de la commission d’agrément.

« Il est accordé pour une durée de cinq ans renouvelable.

« Tout retrait ou refus d’agrément doit être motivé.

« Le département accorde une aide financière sous condition de ressources aux personnes adoptant un enfant dont le service de l’aide sociale à l’enfance leur avait confié la garde.

« Art. L. 2255. – Les personnes qui souhaitent recueillir un enfant dans le cadre d’une adoption intrafamiliale d’un enfant étranger ne sont pas soumises à l’obligation de détenir l’agrément prévu à l’article L. 225‑2. Toutefois, le président du conseil départemental ou, en Corse, le président du conseil exécutif fait réaliser une évaluation sociale et psychologique donnant lieu à un rapport portant sur la capacité des personnes à accueillir un enfant au regard des besoins fondamentaux définis à l’article L. 112‑4. Les conclusions de cette évaluation sont présentées au tribunal judiciaire en vue du prononcé du jugement d’adoption.

« Art. L. 2256. – Les personnes qui demandent l’agrément bénéficient des dispositions de l’article L. 223‑1 du présent code.

« Elles peuvent demander que tout ou partie des évaluations effectuées pour l’instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d’autres personnes que celles auxquelles ces évaluations avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées aux articles L. 311‑3 et L. 311‑4 du code des relations entre le public et l’administration.

« Art. L. 2257. – L’agrément en vue d’adoption délivré en application de l’article L. 225‑4 est valable pour l’adoption d’un pupille ou d’un enfant étranger réalisée à partir du territoire national.

« Lorsque les personnes agréées changent de département, leur agrément demeure valable sous réserve d’une déclaration préalable adressée au président du conseil départemental de leur nouveau domicile ou, en Corse, au président du conseil exécutif. Lorsque des personnes à qui un refus ou un retrait d’agrément a été notifié changent de département, ce refus ou retrait leur demeure opposable.

« Art. L.2258. – Pendant la durée de validité de l’agrément en vue d’adoption, le président du conseil départemental ou, en Corse, le président du conseil exécutif propose aux personnes agréées des réunions d’information.

« Art. L. 2259. – Il est institué une base nationale recensant les demandes d’agrément en vue d’adoption et les agréments délivrés par les présidents des conseils départementaux et, en Corse, par le président du conseil exécutif, ainsi que les refus et retraits d’agrément. Les informations constitutives de ces demandes, agréments, retraits et refus font l’objet d’un traitement automatisé de données pour permettre la gestion des dossiers par les services instructeurs ainsi que la recherche, à la demande du tuteur ou du conseil de famille, d’un ou plusieurs candidats pour l’adoption d’un pupille de l’État.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise la durée de conservation des données enregistrées et les conditions de leur mise à jour, les catégories de personnes pouvant y accéder ou en être destinataires ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées. » ;

2° (nouveau) L’article L. 225‑17 est abrogé.

Article 11

Après la section 1 du chapitre V du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Adoption des pupilles de l’État

« Art. L. 22510. – Lorsque le projet de vie du pupille de l’État est celui d’une adoption simple ou plénière, la définition de ce projet ainsi que le choix des adoptants éventuels est assurée par le conseil de famille.

« Le mineur capable de discernement est préalablement entendu par le tuteur ou son représentant et par le conseil de famille ou l’un de ses membres désignés par lui à cet effet. Son avis sur le projet d’adoption qui le concerne est systématiquement recueilli.

« Art. L. 225101. – L’apparentement est le fait de choisir une famille pour un enfant au regard de son intérêt et de ses besoins fondamentaux tels que mentionnés à l’article L. 112‑4.

« Art. L. 225102. – Durant la période de mise en relation entre un pupille de l’État et les personnes choisies par le conseil de famille pour l’adopter, et jusqu’à la remise effective de l’enfant constatée par procès‑verbal, le tuteur organise des rencontres régulières entre l’enfant et ses futurs parents adoptifs, afin de favoriser l’établissement de liens d’attachement. L’enfant peut être confié à ses futurs parents adoptifs, pour des périodes de temps délimitées, sous la responsabilité du tuteur, qui reste seul compétent pour l’exercice des actes de l’autorité parentale. »

Article 11 bis (nouveau)

I. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :

 L’intitulé est ainsi rédigé : « Adoption internationale » ;

2° L’article L. 225‑11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 22511. – Tout organisme, personne morale de droit privé, qui sert d’intermédiaire pour l’adoption de mineurs étrangers doit avoir obtenu l’autorisation d’exercer cette activité délivrée conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la famille. Cette autorisation, délivrée après avis du président du conseil départemental du siège social de l’organisme ou, en Corse, du président du conseil exécutif, précise le ou les pays dans lesquels l’organisme est autorisé à intervenir.

« Pour obtenir l’autorisation prévue au premier alinéa du présent article, l’organisme concerné doit être en mesure d’assurer les fonctions prévues par les stipulations des a et b de l’article 9, des articles 14 à 17, 19 et 20 et du I de l’article 30 de la convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, faite à La Haye le 29 mai 1993. Ces fonctions s’exercent dans le respect de l’intérêt de l’enfant, des droits fondamentaux qui lui sont reconnus, des principes d’égalité et de neutralité ainsi que de la législation du pays d’origine.

« L’autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans renouvelable. Elle peut être suspendue ou retirée par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la famille si les conditions de délivrance ne sont plus réunies. » ;

3° Les articles L. 225‑13 et L. 225‑14 sont abrogés ;

4° À l’article L. 225‑14‑1 et au premier alinéa de l’article L. 225‑14‑2, les mots : « et habilités » sont supprimés ;

5° Au second alinéa de l’article L. 225‑14‑2, les mots : « et habilité » sont supprimés.

II. – Les organismes, personnes morales de droit privé, qui étaient autorisés à servir d’intermédiaire pour l’adoption de mineurs étrangers avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont autorisés à poursuivre leur activité pendant les deux années suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 11 ter (nouveau)

La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 225‑14‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 225143 – Pour adopter un mineur étranger âgé de moins de quinze ans, les personnes agréées en vue d’adoption doivent être accompagnées par un organisme mentionné à l’article L. 225‑11 ou par l’Agence française de l’adoption. »

Article 11 quater (nouveau)

La section 4 du chapitre V du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions communes » ;

2° L’article L. 225‑19 est ainsi rédigé :

« Art. L. 22519. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait d’exercer l’activité d’intermédiaire pour l’adoption de mineurs étrangers sans avoir obtenu l’autorisation préalable prévue à l’article L. 225‑11 ou malgré une interdiction d’exercer.

« Est puni des mêmes peines le fait de recueillir sur le territoire français des mineurs en vue de les proposer à l’adoption.

« Les personnes physiques reconnues coupables des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités de l’article 131‑27 du code pénal, d’exercer l’activité professionnelle d’accueil, d’hébergement ou de placement de mineurs. » ;

3° L’article L. 225‑20 est ainsi rédigé :

« Art. L. 22520. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent chapitre. »

Titre II

Renforcer le statut de pupille de l’État et amÉliorer le fonctionnement des conseils de famille

Article 12 

La section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigée :

« Section 1

« Statut des pupilles de l’État

« Art. L. 2241. – Le statut de pupille de l’État a pour objet de protéger un enfant mineur, français ou non, privé durablement de sa famille en organisant sa tutelle et en confiant sa prise en charge au service départemental de l’aide sociale à l’enfance. Le statut de pupille de l’État n’a pas de conséquence sur la filiation de l’enfant.

« Les mineurs admis en qualité de pupille de l’État en application des articles L. 224‑4 et L. 224‑8 doivent faire l’objet, dans les meilleurs délais, d’un projet de vie, défini par le conseil de famille, qui peut être une adoption, si tel est l’intérêt de l’enfant. Ce projet de vie s’articule avec le projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223‑1‑1. 

« Art. L. 2242. – Un bilan médical, psychologique et social doit être réalisé pour tout pupille de l’État susceptible de faire l’objet d’un projet d’adoption. Ce bilan doit faire état de l’adhésion de l’enfant à un projet d’adoption, si l’âge et le discernement de l’enfant le permettent.

« Art. L. 2243. – La sortie du statut de pupille de l’État a lieu à la majorité de l’enfant, lors de son émancipation, lors de son adoption, à son décès ou dans les hypothèses prévues au V de l’article L. 224‑8. »

Article 13

I. – L’article L. 224‑5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 (nouveau) Au 4°, les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’enfant est remis au service par ses parents ou l’un d’eux, selon les 2° ou 3° de l’article L. 224‑4, ceux‑ci doivent consentir expressément à l’admission de l’enfant dans le statut de pupille de l’État.

« Le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie, et éclairé sur les conséquences de l’admission dans le statut de pupille de l’État, s’agissant notamment de la possibilité pour l’enfant de bénéficier d’un projet d’adoption en application du 2° de l’article 347 du code civil.

« Le consentement est porté sur le procès‑verbal. »

II. – Le code civil est ainsi modifié :

 L’article 347 est ainsi modifié :

a) Le 2° est complété par les mots : « pour lesquels le conseil de famille des pupilles de l’État a consenti à l’adoption »

b) Au 3°, les mots : « déclarés abandonnés » sont remplacés par les mots : « judiciairement déclarés délaissés » ;

2° L’article 348‑3 est ainsi modifié :

a) la seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) à la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou au service » sont supprimés ;

3° L’article 348‑4 est ainsi rédigé :

« Art. 3484. – Lorsque les parents ou le conseil de famille consentent à l’admission de l’enfant dans le statut de pupille de l’État en le remettant au service de l’aide sociale à l’enfance, le consentement à l’adoption et le choix de l’adoptant sont laissés au conseil de famille des pupilles de l’État. » ;

4° À l’article 348‑5, après le mot : « consentement », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « du ou des parents à l’adoption d’un enfant de moins de deux ans n’est pas valable. » ;

5° L’article 349 est abrogé ;

6° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 353‑1, les mots : « , d’un enfant remis à un organisme autorisé pour l’adoption » sont supprimés.

Article 14 

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« La tutelle des pupilles de l’État

« Art. L. 22481. – Les organes chargés de la tutelle des pupilles de l’État mentionnée au présent chapitre sont le représentant de l’État dans le département ou, en Corse, le représentant de l’État dans la collectivité de Corse, qui exerce la fonction de tuteur et peut se faire représenter, et le conseil de famille des pupilles de l’État. La tutelle des pupilles de l’État ne comporte pas de juge de tutelle ni de subrogé tuteur.

« Le tuteur et le conseil de famille des pupilles de l’État exercent les attributions conférées à ces organes selon le régime de la tutelle de droit commun.

« À cette fin, le conseil de famille doit examiner au moins une fois par an la situation de chaque pupille. Avant toute décision du président du conseil départemental ou, en Corse, du président du conseil exécutif relative au lieu et au mode de placement des pupilles de l’État, l’accord du conseil de famille doit être recueilli ainsi que l’avis du mineur dans les conditions prévues à l’article L. 223‑4. Le mineur capable de discernement est, en outre, entendu par le tuteur, ou son représentant, et par le conseil de famille, ou l’un de ses membres désignés par lui à cet effet.

« Lorsque le mineur se trouve dans une situation de danger manifeste, le tuteur, ou son représentant, prend toutes les mesures d’urgence que l’intérêt du mineur exige.

« Art. L. 22482. – Les membres du conseil de famille sont nommés par le représentant de l’État dans le département ou, en Corse, par le représentant de l’État dans la collectivité de Corse, en considération de l’intérêt portée à la politique publique de protection de l’enfance, en fonction de leur aptitude ainsi que de leur disponibilité.

« Outre le tuteur, chaque conseil de famille comprend :

« 1° Un membre titulaire et un membre suppléant d’associations de pupilles ou d’anciens pupilles ou de personnes admises ou ayant été admises à l’aide sociale à l’enfance dans le département ;

« 2° Deux membres titulaires et deux membres suppléants d’associations à caractère familial, dont un membre titulaire et un membre suppléant d’associations de familles adoptives ;

« 3° Un membre titulaire et un membre suppléant d’associations d’assistants familiaux ;

« 4° Deux représentants du conseil départemental et deux suppléants, désignés par cette assemblée, sur proposition de son président ou, en Corse, un représentant de la collectivité de Corse et un suppléant, désignés par l’Assemblée de Corse ;

« 5° Une personnalité qualifiée titulaire et un suppléant, que leur compétence et leur expérience professionnelles en matière d’éthique et de lutte contre les discriminations qualifient particulièrement pour l’exercice de fonctions en son sein ;

« 6° Une personnalité qualifiée titulaire et un suppléant, que leur expérience et leur compétence professionnelles en matière médicale, psychologique ou sociale qualifient particulièrement pour l’exercice de fonctions en son sein.

« Le conseil de famille est renouvelé par moitié. Le mandat de ses membres est de six ans. Nul ne peut exercer plus de trois mandats, dont plus de deux mandats en tant que titulaire.

« Dans l’intérêt des pupilles de l’État, les membres titulaires veillent à être présents à chaque réunion du conseil de famille des pupilles ou, à défaut, à se faire remplacer par leur suppléant.

« Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel selon les prescriptions des articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.

« Le représentant de l’État dans le département ou, en Corse, le représentant de l’État dans la collectivité de Corse peut mettre fin au mandat des membres du conseil de famille en cas de manquement caractérisé à leurs obligations.

« Il est institué, dans chaque département, un conseil de famille supplémentaire lorsque le nombre de pupilles suivis par le ou les conseils de famille existants est supérieur à cinquante.

« Art. L. 22483. – À chaque renouvellement des conseils de famille des pupilles de l’État, les membres nouvellement nommés bénéficient d’une formation préalable à leur prise de fonction dans des conditions définies par décret.

« Art. L. 22484. – Les décisions du conseil de famille des pupilles de l’État sont guidées par l’intérêt de l’enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux tels que définis à l’article L. 112‑4 ainsi que par les droits fondamentaux des enfants définis dans la Convention relative aux droits de l’enfant, signée à New‑York le 26 janvier 1990.

« La délibération du conseil de famille est motivée. Lorsqu’elle n’est pas prise à l’unanimité, les avis divergents sont mentionnés au procès‑verbal.

« Art. L. 22485. – Sauf disposition contraire, les décisions et délibérations de toutes natures du conseil de famille des pupilles de l’État sont susceptibles de recours.

« Ce recours est ouvert :

« 1° Au tuteur ;

« 2° Aux autres membres titulaires du conseil de famille ;

« 3° Aux membres suppléants, pour les seules décisions et délibérations auxquelles ils ont participé ;

« 4° Aux personnes à qui le service de l’aide sociale à l’enfance a confié un pupille de l’État pour en assurer la garde, lorsque des liens affectifs se sont établis entre ces personnes et l’enfant, pour les décisions et délibérations relatives à cet enfant ;

« 5° Aux personnes agréées choisies par le conseil de famille pour adopter un pupille de l’État, pour les seules décisions qui les concernent personnellement ;

« 6° Au pupille capable de discernement, pour les décisions relevant d’actes non usuels de l’autorité parentale.

« Le recours est porté devant le tribunal judiciaire. Le délai de recours est de quinze jours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

« L’appel est ouvert aux personnes mentionnées aux 1° à 6°, même si elles ne sont pas intervenues à l’instance.

« Art. L. 22486. – Le conseil de famille du département du Rhône est compétent également sur le territoire de la métropole de Lyon. Il est dénommé “conseil de famille départemental‑métropolitain”.

« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 224‑8‑2, il comprend des représentants du conseil général du Rhône et du conseil de la métropole de Lyon. » ;

2° L’article L. 224‑12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 22412. – Sont déterminées par décret en Conseil d’État :

« 1° Les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille institués dans le département en application de l’article L. 224‑8‑2 ;

« 2° Les conditions de recueil des renseignements mentionnés au 4° de l’article L. 224‑5 ;

« 3° (nouveau) Les modalités d’exercice du recours ouvert au pupille en application de l’article L. 224‑8‑5. » ;

3° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 224‑6, les mots : « tuteur, avec l’accord du » sont supprimés.

II. – À l’article 348‑4 du code civil, les mots : « tuteur, avec l’accord du » sont supprimés.

Article 15 

La section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :

1° L’intitulé ainsi rédigé : « Droits des pupilles » ;

2° Au début, il est ajouté un article L. 224‑8‑7 ainsi rédigé :

« Art. L.22487. – Le tuteur informe le pupille de l’État de toute décision prise à son égard et lui apporte toute précision utile lorsque l’avis de ce dernier n’a pas été suivi. » ;

3° Les deux premiers alinéas de l’article L. 224‑11 sont ainsi rédigés :

« Les associations départementales d’entraide entre les pupilles ou anciens pupilles de l’État ou personnes admises ou ayant été admises à l’aide sociale à l’enfance participent à la représentation et à l’accompagnement de ces personnes. À cet effet, elles peuvent notamment leur attribuer des secours, primes diverses et prêts d’honneur.

« Leurs ressources sont constituées par les cotisations de leurs membres, les subventions du département, des communes, de l’État, les dons et legs. »

Titre III

AmÉliorer les autres dispositions
relatives au statut de l’enfant

Article 16

Le chapitre III du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 223‑1, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa de l’article L. 223‑5, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

Article 17 

L’article 411 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 411. – La tutelle est déclarée vacante s’il est impossible de mettre en place une tutelle avec un conseil de famille ou d’admettre l’enfant dans le statut de pupille de l’État. Dans ce cas, le juge des tutelles la défère à la collectivité publique compétente en matière d’aide sociale à l’enfance. La tutelle ne comporte alors ni conseil de famille ni subrogé tuteur.

« La tutelle doit être levée dès que l’enfant peut être admis dans le statut de pupille de l’État. »

Article 18

I. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.