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N° 3791

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 janvier 2021.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION  DE  LOI

 

visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale.

 

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

 

 

Voir le numéro : 3661 rect.

Chapitre Ier

Conditions de détention des animaux de compagnie et des équidés

Article 1er

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 214‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À cette fin, tout particulier qui acquiert pour la première fois un animal de compagnie ou un équidé signe un certificat de connaissance des besoins spécifiques de l’espèce, dont le contenu et les modalités de délivrance sont fixés par décret. » ;

2° Le V de l’article L. 214‑8 est ainsi rétabli :

« V. – Toute personne cédant un animal de compagnie à titre onéreux ou gratuit doit s’assurer que l’acquéreur a signé le certificat de connaissance prévu au second alinéa de l’article L. 214‑1. »

II. (nouveau) – À la seconde phrase du huitième alinéa de l’article L. 612‑20, au b du 6° de l’article L. 645‑1, au b du 7° de l’article L. 646‑1 et au b du 6° de l’article L. 647‑1 du code de la sécurité intérieure, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de ».

Article 2

Le titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 212‑13, après le mot : « douanes », sont insérés les mots : «, les policiers municipaux et les gardes champêtres » ;

(nouveau) À l’ article L. 215‑3‑1, la référence : « L. 211‑16 » est remplacée par les références : « , L. 211‑16 et L. 212‑10 » .

Article 2 bis (nouveau)

Le chapitre V du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 215‑14 ainsi rédigé : 

« Art. L. 21514. – Les contraventions prévues en application du présent livre peuvent faire l’objet d’un traitement automatisé confié à l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions. »

Article 3

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 211‑24 est ainsi rédigé :

« Art. L. 21124. – Chaque commune ou, lorsqu’il exerce cette compétence en lieu et place de ladite commune, chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre doit disposer d’une fourrière ou d’un refuge apte à l’accueil et à la garde, dans des conditions permettant de veiller à leur bien-être et à leur santé, des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu’au terme des délais fixés aux articles L. 21125 et L. 21126.

« La fourrière ou le refuge doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d’accueil des animaux en application du présent code. Cette capacité est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée.

« Le gestionnaire de la fourrière ou du refuge est tenu de suivre une formation relative au bien-être des animaux de compagnie selon des modalités fixées par décret.

« La surveillance dans la fourrière ou le refuge des maladies classées parmi les dangers sanitaires de première et deuxième catégories au titre de l’article L. 221‑1 est assurée par un vétérinaire sanitaire désigné par le gestionnaire de la fourrière ou du refuge, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre préliminaire du présent livre.

« Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu’après paiement des frais de garde. En cas de non‑paiement, le propriétaire est passible d’une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret. » ;

2° Le I de l’article L. 211‑25 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Lorsque les chiens et les chats accueillis dans un établissement mentionné à l’article L. 21124 sont identifiés conformément à l’article L. 21210, le gestionnaire de cet établissement recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l’animal. » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « fourrière », sont insérés les mots : « ou du refuge » ;

3° L’article L. 211‑26 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « la fourrière » sont remplacés par les mots : « un établissement mentionné à l’article L. 211‑24 » ;

b) Au second alinéa du même I, les mots : « la fourrière » sont remplacés par les mots : « l’établissement mentionné à l’article L. 211‑24 » ;

c) À la fin du II, les mots : « à la fourrière » sont remplacés par les mots : « dans un établissement mentionné à l’article L. 211‑24 ».

Article 3 bis (nouveau)

Le titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 212‑12‑1, après les deux occurrences du mot : « propriétaires », sont insérés les mots : « et détenteurs » ;

2° L’article L. 214‑6 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. ˗ On entend par famille d’accueil une personne physique accueillant temporairement, sans transfert de propriété, à son domicile un chien ou un chat confié sous la responsabilité d’un refuge en attente de son adoption, dans les conditions prévues à l’article L. 214‑6‑1. » ;

3° L’article L. 214‑6‑1 est complété par un V ainsi rédigé : 

« V. ˗ Il appartient au refuge de s’assurer que les animaux accueillis dans des familles d’accueil sont détenus dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de leur espèce et conformément aux dispositions sanitaires applicables. Le gestionnaire du refuge enregistre le nom et l’adresse de la famille d’accueil accueillant un chien ou un chat dans le fichier national d’identification mentionné à l’article L. 212‑12‑1. Le placement d’un animal en famille d’accueil ne peut être réalisé qu’à l’issue d’une évaluation physiologique et comportementale menée par le vétérinaire sanitaire du refuge attestant de l’absence de danger pour la famille d’accueil et pour l’animal. Tout au long du placement de l’animal en famille d’accueil, le gestionnaire du refuge met en œuvre des actions favorisant son adoption.

« Les conditions de détention des animaux et de formation des familles d’accueil sont prévues par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. » ;

4° Après le 2° de l’article L. 215‑10, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le fait de ne pas respecter les obligations prévues au V de l’article L. 214‑6‑1. » 

Article 4

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑27 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d’une association de protection des animaux, faire procéder » sont remplacés par les mots : « procède, par arrêté, le cas échéant à l’initiative de l’intercommunalité. »

Article 4 bis (nouveau)

L’article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime est complété par un inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le vétérinaire sanitaire peut informer, sans délai, l’autorité administrative compétente de tout défaut d’identification constaté. »

Article 4 ter (nouveau)

L’article L. 214‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. - La vente d’une femelle gestante est interdite sans le consentement préalable de l’acheteur. »

Article 5

L’article L. 21481 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – Toute publication d’une offre de cession d’animaux de compagnie fait figurer : » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés:

« – les noms scientifique et vernaculaire de l’espèce à laquelle appartiennent les animaux ;

« – leur sexe, s’il est connu ;

« – leur lieu de naissance ;

« – le nombre de femelles reproductrices au sein de l’élevage ; » .  

3° À l’avant‑dernier alinéa, au début, est ajoutée la mention : « II. – » et les mots : « de chats ou de chiens » sont remplacés par les mots : « d’animaux de compagnie » ;

4° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».

Article 6

La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214111.  Toute intervention médicale ou chirurgicale aboutissant à l’interruption permanente du passage de l’influx nerveux sensitif de tout ou partie d’un membre d’un équidé doit être inscrite sur le document d’identification par le vétérinaire qui l’a pratiquée.

« L’inscription dans le livret d’identification est notifiée au gestionnaire du fichier central dans des conditions précisées par décret. »

Article 7

La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 211‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211101. – I. – Dans le cas où un équidé est confié à un tiers, dans le cadre d’un contrat de dépôt ou de prêt à usage, et que le propriétaire ne récupère pas  l’équidé dans un délai de trois mois à compter de la réception d’une mise en demeure de récupérer l’animal, que ce soit pour défaut de paiement, inaptitude ou incapacité totale de l’animal d’accomplir les activités pour lesquelles il a été élevé, le dépositaire peut vendre ledit équidé dans les conditions déterminées par le présent article.

« II. – Le professionnel qui veut user de la faculté prévue au I présente devant le tribunal judiciaire une requête qui énonce les faits et donne les éléments d’identification de l’équidé et son lieu de stationnement, le nom du propriétaire et, le cas échéant, l’indication précise du montant de la somme réclamée  à ce propriétaire avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celleci.  Il peut également demander la désignation d’un tiers à qui le cheval sera confié en cas de carence d’enchères.

« III. – Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le juge rend une ordonnance autorisant la mise en vente forcée aux enchères publiques de l’équidé. L’ordonnance détermine, s’il y a lieu, le montant de la créance du requérant. L’ordonnance indique également si, en cas de carence d’enchères, l’équidé est remis directement au dépositaire ou à un tiers qu’elle désigne.

« IV. – L’ordonnance doit être signifiée au propriétaire par un officier public  commis par le requérant, au plus tard dans un délai de trois mois. L’officier public commis doit, par acte conjoint, signifier le jour, le lieu et l’heure de la vente, qui ne pourra intervenir dans un délai inférieur à un mois à compter de la signification de l’acte. Dans ce délai d’un mois, le propriétaire peut récupérer son cheval après paiement de la créance s’il est débiteur du requérant. Le propriétaire peut aussi s’opposer à la vente par exploit signifié au requérant. Cette opposition emporte de plein droit citation à comparaître à la première audience utile de la juridiction qui a autorisé la vente.

« V. – La vente a lieu conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives à la vente forcée des biens saisis.

« VI. – Sur le produit de la vente et après le prélèvement des frais, l’officier public paie la créance du professionnel. Le surplus est versé à la Caisse des dépôts et consignations, au nom du propriétaire, par l’officier public, sans procès‑verbal de dépôt. Il en retire un récépissé qui lui vaut décharge. Le montant de la consignation, en principal et intérêts, est acquis de plein droit au Trésor public cinq ans après le dépôt, s’il n’y a eu dans l’intervalle réclamation de la part du propriétaire, de ses représentants ou de ses créanciers. »

Chapitre II

Renforcement des sanctions dans la lutte contre la maltraitance
à l’encontre des animaux domestiques

Article 8

Après le premier alinéa de l’article 521‑1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les faits ont entraîné la mort de l’animal, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende. »

Article 8 bis (nouveau)

À l’article 122-7 du code pénal, après le mot : « autrui », sont insérés les mots : « , un animal » et, après la seconde occurrence du mot : « personne », sont insérés les mots : « , de l’animal ».

Article 8 ter (nouveau)

Après l’article 521‑1 du code pénal, il est inséré un article 521‑1‑1 ainsi rédigé:

« Art. L. 52111. – Est considéré comme circonstance aggravante de l'acte d’abandon le fait de le perpétrer dans des conditions mettant en péril, directement ou indirectement, la vie de l’animal en :

« 1° Entravant l’animal, dans une zone non‑urbaine ou peu fréquentée, de façon à ce qu’il ne puisse se libérer de lui‑même, sans signaler d’une façon ou d’une autre sa localisation ;

« 2° Entravant ou en enfermant l’animal dans des conditions dangereuses pour sa santé et menaçant sa vie ;

« 3° Abandonnant un chien ou un chat à proximité d’une route, d'un axe routier ou sur une aire de repos ;

« 4° Abandonnant un chien ou un chat à l’intérieur d’un local ou d’une habitation, ou dans une cage ou une boîte de transport, sans possibilité d’en sortir par ses propres moyens ;

« 5° Abandonnant, par entrave, enfermement ou en situation de divagation, l’animal à proximité d’un danger immédiat ou dans un environnement hostile ;

« 6° Abandonnant un animal dont l’état de santé, l’âge, le sevrage, l’infirmité, la gestation ou toute autre caractéristique constitutive de son être ne permet pas d’assurer seul sa survie.

« L’acte d’abandon perpétré dans les conditions mentionnées au présent article est puni d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. »

Article 8 quater (nouveau)

Après l’article 521‑1 du code pénal, il est inséré un article 521‑1‑2 ainsi rédigé:

« Art. L. 5211-2. – Dans les cas d'exercice de sévices graves ou d’actes de cruauté sur un animal domestique prévus à l'article 521-1, est considéré comme circonstance aggravante le fait d'être le propriétaire de l'animal au sens de l’article L. 212‑10 du code rural et de la pêche maritime, un membre de la famille dudit propriétaire ou, à défaut, de détenir à son domicile de façon régulière l'animal.

« Les faits de sévices graves, les actes de cruauté ou d’abandon, perpétrés dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article sont punis d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. »

Article 9

L’article 131‑5‑1 du code pénal est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Le stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre la maltraitance animale. »

Article 10

À la première phrase du troisième alinéa de l’article 521‑1 du code pénal, après les mots : « au présent article », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux articles 521‑2, 653‑1, 654‑1 et 655‑1 » et les mots : « ou non » sont supprimés.

Article 10 bis (nouveau)

L’article 99-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « péril » sont insérés les mots : « ou de ne plus répondre à la satisfaction des besoins physiologiques propres à son espèce » ;

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même lorsque les conditions du placement d’un animal entraînent des frais conservatoires supérieurs à sa valeur économique. Le juge d’instruction, lorsqu’il est saisi, le président du tribunal judiciaire ou un magistrat du siège délégué par lui peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d’un expert agricole, ordonner qu’il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu’il sera procédé à son euthanasie. »

Article 10 ter (nouveau)

L’article 230-19 est complété par un 19° ainsi rédigé :

« 19° Les confiscations et les interdictions de détenir un animal, prévues aux articles L. 131-21-1 et 131-21-2 du même code. »

Article 10 quater (nouveau)

L’article L. 214‑23 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du II est supprimé ; 

2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé : 

« IV. – Les frais induits par les mesures prises par l’autorité administrative en application du 7° du I, des II et III du présent article sont à la charge du propriétaire, du détenteur, du destinataire, de l’importateur, de l’exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l’opération d’importation ou d’échange et ne donnent lieu à aucune indemnité. »              

Article 11

Le code pénal est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 22723 et au premier alinéa de l’article L. 22724, après le mot : « pornographique », sont insérés les mots : « ou zoopornographique » ;

 Le chapitre unique du titre II du livre V est complété par un article 5213 ainsi rédigé :

« Art. 5213. – I. – Le fait de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’ un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère zoopornographique est puni de trois ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende.

« II.  Le fait d’offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit, de l’importer ou de l’exporter, de la faire importer ou de la faire exporter est puni des mêmes peines.

« III. – Les peines sont portées à quatre ans d’emprisonnement et à 60 000 euros d’amende lorsque l’image ou la représentation de l’animal ont été diffusées à destination d’un public non déterminé par la voie d’un réseau de communications électroniques.

« IV. – Le fait d’acquérir ou de détenir par quelque moyen que ce soit une telle image ou représentation ou de consulter habituellement ou en contrepartie d’un paiement d’une telle image ou représentation par le biais d’un service de communication au public en ligne la mettant à disposition est puni de 3 000 euros d’amende.

« V. – Les infractions prévues au présent article sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises en bande organisée.

« VI. – La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. »

Article 11 bis (nouveau)

Après le 4° de l’article 226‑14 du code pénal, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Au vétérinaire qui porte à la connaissance du procureur de la République toute information relative à des sévices graves à caractère sexuel ou à un acte de cruauté envers un animal mentionnés à l’article 521‑1, constatés dans le cadre de son exercice professionnel. Cette information ne lève pas l’obligation du vétérinaire sanitaire prévue à l’article L. 203‑6 du code rural et de la pêche maritime. »

Article 11 ter (nouveau)

Le chapitre unique du titre II du livre V du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article 521-1, les mots : «, ou de nature sexuelle, » sont supprimés ;

2° Après l'article 521-1, il est inséré un article 521-1-3 ainsi rédigé :

« Art. 521-1-3. – Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices à caractère sexuel envers un animal domestique, apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 60 000 euros d’amende.

« Ces peines peuvent être portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque les faits sont commis en présence de mineurs, par le propriétaire de l'animal ou un membre de sa famille ou par un professionnel exerçant une activité en lien avec les animaux

« En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l’animal et prévoir qu’il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.

« Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif, de détenir un animal et d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

« Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 encourent les peines suivantes :

« 1° L'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° Les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l’article 131-39. »

Article 11 quater (nouveau)

Après l’article 521‑1 du code pénal, il est inséré un article 521‑1‑4 ainsi rédigé :

« Art. 521-1-4. ˗ Le fait de proposer, de solliciter ou d’accepter des relations sexuelles telles que définies à l’article 521‑3, par quelque moyen que ce soit, est puni d’u an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Chapitre III

Fin de la maltraitance d’espèces sauvages utilisées à des fins commerciales

Article 12

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Dispositions relatives aux animaux sauvages détenus en captivité
à des fins de divertissement

« Art. L. 211-33. – I. – Il est interdit de détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces n'appartenant pas aux espèces, races ou variétés d’animaux domestiques définies par voie réglementaire.

II. – (Supprimé)

« III. – Il est interdit d’acquérir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des spécimens d’animaux des espèces mentionnées au I.

« IV. – Il est interdit de faire se reproduire les animaux des espèces mentionnées au I lorsqu’ils sont détenus en vue d’être présentés au public dans des établissements itinérants.

« V. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévues aux articles L. 4132 et L. 4133 du code de l’environnement ne peuvent être délivrés aux personnes ou établissements souhaitant détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques dont la liste est mentionnée au I du présent article.

« Les autorisations d’ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ des animaux détenus. »

« Art. L. 21134.  I.  Il est interdit de détenir en captivité des spécimens de cétacés, sauf au sein d’établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints.

« II. – La participation de spécimens de cétacés à des spectacles est interdite dans les établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints. 

« III. – La reproduction des cétacés détenus en captivité est interdite.

« IV. – Toute nouvelle acquisition de cétacés par des établissements est interdite sauf pour les établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints.

« V. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévues à l’article L. 4132 et L. 4133 du code de l’environnement ne peuvent être délivrés aux personnes souhaitant détenir des cétacés, sauf au sein d’établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints.

« VI. – Les autorisations d’ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ des animaux détenus.

« VII. – Les conditions de mise en en œuvre des dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. »

I bis (nouveau). – Le I de l’article L. 211-33 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur cinq ans après la promulgation de la présente loi.

II.  A et B.  (Supprimés)

C. – Le I de l’article L. 21134 du même code entre en vigueur dans un délai de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi, excepté pour la détention d’orques Orcinus orca, pour laquelle le même I entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi. À défaut d’établissement ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints, l’interdiction de détention d’orques, en dehors de ces établissements, entre en vigueur dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 13

I. – La section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime, telle qu’elle résulte de l’article 12 de la présente loi, est complétée par un article L. 211‑35 ainsi rédigé :

« Art. L. 21135. – I. – Il est interdit de présenter des animaux d’espèces non domestiques dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de la protection de la nature, au regard des impératifs biologiques de ces espèces, en discothèque ou lors d’évènements festifs analogues, y compris dans un cadre privé.

« II. – Il est interdit de présenter les animaux mentionnés au I du présent article lors d’émissions télévisées et autres émissions réalisées en plateau, en dehors des locaux d’établissements disposant de l’autorisation d’ouverture prévue à l’article L. 413‑3 du code de l’environnement. »

II.  A. (Supprimé)

B. – Le II l’article L. 211‑35 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.

Article 14

I. – La section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime, telle qu’elle résulte de l’article 12 de la présente loi, est complétée par un article L. 211‑36 ainsi rédigé :

« Art. L. 21136. – I. – Il est interdit de détenir des ours et des loups en vue de les présenter au public à l’occasion de spectacles itinérants.

« II. – L’acquisition et la reproduction d’ours et de loups en vue de les présenter au public à l’occasion de spectacles itinérants est interdite.

« III.  Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévues aux articles L. 413‑2 et L. 413‑3 du code de l’environnement ne  peuvent être délivrés aux personnes ou établissements souhaitant détenir en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants des animaux des espèces non domestiques mentionnés au I du présent article. Les autorisations d’ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ des animaux détenus. »

II. – Les I et III de l’article L. 211‑36 du code rural et de la pêche maritime entrent en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.

Chapitre IV

Fin de l’élevage de visons d’Amérique destinés
à la production de fourrure

Article 15

Après l’article L. 214‑9 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 21491. –  I. – Les élevages de visons d’Amérique (Neovison vison ou Mustela vison) destinés à la production de fourrure sont interdits deux ans après la promulgation de la loi n°     du      visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale.

« II. – La création, l’agrandissement et la cession des établissements d’élevage des visons d’Amérique mentionnés au I sont interdits à compter de la publication de la même loi. »

Article 16

La charge pour les collectivités territoriales résultant de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.