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N° 3870

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

quINzième LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 février 2021.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

 

relative à la détermination du régime de rémunération
des membres du Conseil constitutionnel.

(Première lecture)

Voir le numéro : 3720.


Article 1er

L’article 6 de l’ordonnance n° 58‑1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est ainsi rédigé :

« Art. 6.  Le président et les autres membres du Conseil constitutionnel perçoivent une rémunération égale au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle, complétée par une indemnité dont le montant est respectivement égal à 1,4 fois le montant du traitement afférent au premier groupe supérieur des emplois de l’État classés hors échelle et à 1,35 fois le montant du traitement afférent au deuxième groupe supérieur des emplois de l’État classés hors échelle.

« Lorsque le président ou un autre membre du Conseil constitutionnel est titulaire d’une ou de plusieurs pensions de retraite de droit direct, le montant de l’indemnité mentionnée au premier alinéa est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »

Article 2

Le second alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 58‑1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la présente loi, s’applique aux personnes devenues membres du Conseil constitutionnel en application des premier et deuxième alinéas de l’article 56 de la Constitution après la publication de la présente loi organique.