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N° 3873

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 février 2021.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION  DE  LOI

 

pour une nouvelle étape contre le gaspillage alimentaire

 

(Première lecture)

 

 

Voir le numéro : 3725.


1

 

Article 1er

La lutte contre le gaspillage alimentaire est reconnue « Grande cause nationale » pour l’année 2021.

Article 2

(Supprimé)

Article 3

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’impact des dates de durabilité minimale sur le gaspillage alimentaire. Ce rapport fait état des différentes initiatives publiques et privées mises en place pour limiter l’impact des dates de durabilité minimale sur le gaspillage alimentaire, telles que la mise en place d’une différenciation visuelle claire entre la date limite de consommation et la date de durabilité minimale ainsi que le déploiement d’actions de sensibilisation du public sur les caractéristiques nutritives et sanitaires des produits. Il formule des propositions, notamment en vue de la révision à venir du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission.

Article 3 bis (nouveau)

À l’article L. 412‑7 du code de la consommation, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

 

Article 3 ter (nouveau)

I. – À titre expérimental, et pour une durée de deux ans, l’État peut autoriser, en complément de la date limite de consommation inscrite sur l’emballage des denrées microbiologiquement périssables, l’apposition d’une étiquette intelligente qui change de couleur ou de texture lorsque la denrée périssable approche de sa date de péremption afin de faciliter le suivi du produit par le fabricant, le distributeur et le consommateur.

II. – Les conditions de mise en œuvre du I sont définies par voie réglementaire, notamment les étapes de la chaîne alimentaire concernée, le nombre de produits concernés, l’échelle territoriale pertinente ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.

III. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.

Article 3 quater (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant les effets du calibrage des fruits et légumes sur le gaspillage alimentaire. Le rapport étudie l’opportunité de faire évoluer les normes réglementaires et les pratiques commerciales pour réduire le gaspillage alimentaire lié au calibrage des fruits et légumes.

Article 4

(Supprimé)

 Article 4 bis (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’effet en matière de gaspillage alimentaire des recommandations émises par le groupe d’études des marchés en restauration collective et nutrition. Le rapport présente, notamment, les pistes envisageables pour réajuster les grammages des plats servis en restauration collective en respectant l’équilibre nutritionnel et en s’inscrivant dans une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire.

Article 5

I. – L’article L. 541‑15‑6 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Le don de denrées alimentaires produites dans le cadre des activités agricoles mentionnées à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime peut être facilité, pour les agriculteurs qui en font la demande, par une convention de glanage précisant les modalités selon lesquelles les denrées alimentaires sont cédées à titre gratuit. Un décret fixe les modalités d’application du présent III bis. » ;

2° (Supprimé)

II. – (Supprimé)

Article 5 bis (nouveau)

I. – L’article L. 541‑15‑6 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le III, il est inséré un III ter ainsi rédigé :

« III ter. – La qualité des denrées données mentionnées au I fait l’objet d’un contrôle de conformité aux dispositions du présent article et des textes pris pour son application.

« Sont habilitées à exercer le contrôle de la qualité de ces denrées et celui des procédures de suivi et de contrôle de la qualité du don, dans les conditions mentionnées au titre VII du livre Ier, les personnes mentionnées à l’article L. 541‑44 du présent code et à l’article L. 231‑2 du code rural et de la pêche maritime. » ;

2° Au V, les mots : « de l’obligation prévue » sont remplacés par les mots : « des obligations prévues ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la qualité des dons de produits invendus aux associations d’aide alimentaire ainsi que sur le contrôle de la conformité et de la qualité de ces dons. 

Article 6

I. – L’article L. 541‑15‑3 du code de l’environnement est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Les opérateurs mentionnés au présent article, les commerces et opérateurs de commerce mentionnés respectivement aux 1° et 4° du II de l’article L. 541‑15‑6 ainsi que les entreprises de restauration commerciale établissent des bilans chiffrés et exhaustifs, sur une base annuelle, des quantités  de denrées alimentaires gaspillées.

« Les modalités d’application du présent article, notamment le détail du contenu des bilans chiffrés selon la nature de l’activité de l’entreprise, les méthodes de mesure, l’appui apporté par les services de l’État et des collectivités territoriales à la réalisation des bilans et leur communication aux services compétents, sont définies par décret. »

II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, qui peut varier en fonction des secteurs d’activité concernés, et au plus tard le 1er janvier 2023.

Articles 7 et 8

(Supprimés)

Article 9

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.