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N° 3878

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

quINzième LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 février 2021.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION  DE  LOI

 

renforçant la protection des mineurs
victimes de violences sexuelles.

(Première lecture)

Voir le numéro : 3721.


1

 

Chapitre Ier

Mieux réprimer les infractions sexuelles sur un mineur de quinze ans 

(Division et intitulé nouveaux)

Article 1er

I. – Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le dernier alinéa de l’article 222‑22‑1 est supprimé ;

2° (nouveau) Le 2° de l’article 222‑24 est abrogé ;

3° (nouveau) L’article 222‑29‑1 est abrogé ;

4° (nouveau) Au second alinéa de l’article 222‑30‑1, les mots : « un mineur de quinze ans ou » sont supprimés ;

5° (nouveau) Après la section 4 du chapitre VII, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« Des crimes et délits sexuels sur mineurs

« Art. 227141. – Le fait pour un majeur de commettre volontairement sur la personne d’un mineur de quinze ans, alors même qu’il a connaissance de cet âge ou ne pouvait l’ignorer, et si leur différence d’âge est de plus de cinq ans, un acte de pénétration sexuelle ou tout acte bucco-génital, de quelque nature qu’ils soient, commis sur la personne du mineur ou sur la personne de l’auteur, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

« La différence d’âge de plus de cinq ans n’est pas prise en compte lorsque le crime est incestueux.

« Art. 227142. – Le crime prévu à l’article 227‑14‑1 est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’il a entraîné la mort de la victime.

« Les deux premiers alinéas de l’article 132‑23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue au présent article.

« Art. 227143. – Le crime prévu à l’article 227‑14‑1 est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie.

« Les deux premiers alinéas de l’article 132‑23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue au présent article.

« Art. 227144. – Le crime prévu à l’article 227‑14‑1 est qualifié d’incestueux et puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’il est commis par :

« 1° Un ascendant ;

« 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ;

« 3° Le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s’il a sur la victime une autorité de droit ou de fait.

« Art. 227145. – Le fait pour un majeur de commettre volontairement sur la personne d’un mineur de quinze ans, alors même qu’il a connaissance de cet âge ou ne pouvait l’ignorer, et si leur différence d’âge est de plus de cinq ans, un acte de nature sexuelle de quelque nature qu’il soit, autre que de pénétration sexuelle, est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

« La différence d’âge de plus de cinq ans n’est pas prise en compte lorsque le délit est incestueux.

« La tentative du délit prévu au présent article est punie des mêmes peines.

« Art. 227146. – Le délit prévu à l’article 227‑14‑5 est qualifié d’incestueux et puni de dix ans de réclusion criminelle lorsqu’il est commis par :

« 1° Un ascendant ;

« 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ;

« 3° Le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s’il a sur la victime une autorité de droit ou de fait.

« Art. 227147. – Lorsque la qualification d’inceste est retenue à l’encontre d’une personne titulaire de l’autorité parentale sur la victime, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité en application des articles 378 et 379‑1 du code civil.

« Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité en ce qu’elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime.

« Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés.

« Art. 227148. – Le fait d’administrer à un mineur de quinze ans, à son insu, une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes afin de commettre à son égard un crime ou un délit sexuel est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. » ;

 (nouveau) À la même section 4 bis, l’article 227221 devient l’article 227149 et l’article 227241 devient l’article 2271411 ;

 Après l’article 2271411, tel qu’il résulte du 6° du présent I, sont insérés des articles 2271412 et 2271413 ainsi rédigés :

« Art. 2271412.  Dans le cas où l’infraction prévue à l’article 2271410 est commise à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 1136 et les dispositions de la seconde phrase de l’article 1138 ne sont pas applicables.

« Art. 2271413.  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 1212, des infractions définies aux articles 227141 à 227143, 227145, 227148 et 227149 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 13138, les peines prévues aux 2° à 5° et 7° à 9° de l’article 13139.

« L’interdiction mentionnée au 2° du même article 13139 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » ;

8° Les articles 227‑25 et 227‑26 sont abrogés ;

 (nouveau) À l’article 227271, la référence : « 227‑25 à » est supprimée ;

10° (nouveau) À l’article 227‑27‑2, les mots : « des délits prévus aux articles 227‑25, 227‑26 et » sont remplacés par les mots : « du délit prévu à l’article » ;

11° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 227281, la référence : « 22726 » est remplacée par la référence : « 22724 » ;

12° (nouveau) À l’article 227283, la référence : « 22725 » est remplacée par la référence : « 22727 » ;

13° (nouveau) L’article 22729 est ainsi modifié :

a) Le début de la première phrase du 8° est ainsi rédigé : « Pour les infractions prévues aux articles 2272, 227141 à 227146 et 22716, ... (le reste sans changement). » ;

b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

«  Pour les infractions prévues aux articles 227141 à 227146, l’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

« 10° Pour les infractions prévues aux articles 227141 à 227146, la confiscation d’un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;

« 11° Pour les infractions prévues aux articles 227141 à 227146, la confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition. » ;

« En cas de condamnation pour les infractions prévues aux articles 227141 à 227146 commises avec une arme, le prononcé des peines complémentaires prévues aux 9° et 11° du présent article est obligatoire.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

14° (nouveau) À l’article 227‑31, la référence : « 227‑22 à » est remplacée par les références : « 227‑14‑1 à 227‑14‑11, 227‑22 et » ;

15° (nouveau) La section 6 du même chapitre VII est complétée par des articles 22732 et 227321 ainsi rédigés :

« Art. 22732.  L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 13130, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies aux articles 227141 à 227146. 

« Art. 227321.  Dans les cas prévus aux articles 227141 à 227146, peut être prononcée à titre de peine complémentaire l’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues à l’article 13131. »

II (nouveau).  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Le premier alinéa de l’article 23 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « mineur », sont insérés les mots : « , les crimes et délits sexuels sur mineurs, y compris incestueux, » ;

b) Les mots : « des mineurs » sont supprimés ;

c) Les références « 22715 à 227271 » sont remplacées par les références : « 227141 à 2271412, 22715 à 22727 » ;

 L’article 8 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’exception de ceux mentionnés aux articles 222291 et 22726 du code pénal, » sont supprimés ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « des délits mentionnés aux articles 22212, 222291 et 22726 du même code, lorsqu’ils sont » sont remplacés par les mots : « du délit mentionné à l’article 22212 du code pénal, lorsqu’il est » ;

 L’article 70647 est ainsi modifié :

a) À la fin du 3°, les mots : « et délit prévu à l’article 222261 du même code » sont supprimés ;

b) Après le 7°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis Crimes et délits sexuels sur mineurs prévus aux articles 227141 à 227146 du même code ; »

c) Au 9°, la référence : « 227221 » est remplacée par la référence : « 227149 » ;

d) Après le même 9°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis Délit de sextorsion prévu à l’article 2271410 du même code ; »

e) Au 12°, la référence : « 227241 » est remplacée par la référence : « 2272411 » ;

f) Le 13° est ainsi rédigé :

« 13° Délit d’atteinte sexuelle prévu à l’article 22727 du même code ; »

 Au premier alinéa de l’article 706472, les mots : « ou une atteinte sexuelle prévus par les articles 22223 à 22226 et 22725 à 22727 » sont remplacés par les mots : « , une atteinte sexuelle, ou un crime ou délit sexuel sur mineur prévus aux articles 22223 à 22226, 22727, 227141, 227143 et 227144 » ;

 Au premier alinéa de l’article 706‑53‑13, après le mot : « viol », sont insérés les mots : « , de crime sexuel ».

III (nouveau).  À la troisième phrase du sixième alinéa de l’article L. 4213 du code de l’action sociale et des familles, après la référence : « 2272 », sont insérées les références : « , 227141 à 2271412 ».

IV (nouveau).  Au 15° de l’article L. 16014 du code de la sécurité sociale après la référence : « 22232 », sont insérées les références : « , 227141 à 2271411 ».

Article 2

(Supprimé)

Chapitre II

Mieux protéger les mineurs victimes d’inceste

(Division et intitulé nouveaux)

Article 3

La section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :

 (nouveau) Au 1° de l’article 22727, les mots : « par un ascendant ou » sont supprimés ;

 Le premier alinéa de l’article 2272721 est ainsi rédigé :

« Le fait pour un majeur de commettre volontairement sur la personne d’un mineur de plus de quinze ans, alors même qu’il a connaissance de cet âge ou ne pouvait l’ignorer, un acte de pénétration sexuelle ou tout acte bucco-génital, de quelque nature qu’ils soient, commis sur la personne du mineur ou sur la personne de l’auteur, est qualifié d’incestueux et est puni de vingt ans de réclusion criminelle lorsque cet acte est commis par : ».

Article 4

Après l’article 2272721 du code pénal, il est inséré un article 2272722 ainsi rédigé :

« Art. 2272722.  Le fait pour un majeur de commettre volontairement sur la personne d’un mineur de plus de quinze ans, alors même qu’il a connaissance de cet âge ou ne pouvait l’ignorer, un acte de nature sexuelle de quelque nature qu’il soit, autre que de pénétration sexuelle, est qualifié d’incestueux et est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende lorsque cet acte est commis par :

«  Un ascendant ;

«  Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ;

«  Le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux  et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s’il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait. » 

Chapitre III

Dispositions communes

(Division et intitulé nouveaux)

Article 5 (nouveau)

Après l’article 22714-9 du code pénal, tel qu’il résulte de l’article 1er de la présente loi, il est inséré un article 2271410 ainsi rédigé :

« Art. 22714-10.  Le fait pour un majeur de provoquer un mineur de quinze ans, par un moyen de communication électronique, à commettre un acte de nature sexuelle de quelque nature qu’il soit, que cet acte soit suivi ou non d’effet, est puni de dix ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.

« Le fait pour un majeur d’user contre un mineur de quinze ans, par un moyen de communication électronique, de pressions, de violences, de menaces de violence ou de contraintes de toute nature afin qu’il réalise un acte de nature sexuelle, que cet acte soit suivi ou non d’effet, est puni des mêmes peines. »

Article 6 (nouveau)

L’article 9‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les crimes mentionnés au troisième alinéa de l’article 7, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, le délai de prescription est également interrompu en cas de commission par leur auteur d’un même crime contre d’autres mineurs. » ;

2° À l’avant-dernier alinéa, après la référence : « 4° », sont insérés les mots : « du présent article ou tout fait mentionné au sixième alinéa » ;

3° Au dernier alinéa, après le mot : « article », sont insérés les mots : « , à l’exception du sixième alinéa, ».

Article 7 (nouveau)

L’article 70647 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Au 4°, la référence : « 222311 » est remplacée par la référence : « 22233 » ;

 Au 7°, les mots : « d’un mineur » sont supprimés ;

 Il est ajouté un 14° ainsi rédigé :

« 14° Délit d’incitation à commettre un crime ou un délit à l’encontre d’un mineur prévu à l’article 227283 du même code. »