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N° 3939

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

quINziÈme LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 mars 2021.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de l’administration gÉnÉrale de la RÉpublique

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION  DE  LOI

 

visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels.

(Première lecture)

Voir les numéros :

  Sénat : 158, 271, 272 et T.A. 46 (2020-2021).

Assemblée nationale : 3796.


1

Article 1er

La section 3 du chapitre II du titre II du code pénal est ainsi modifiée :

 Après l’article 22223, sont insérés des articles 222231 à 222233 ainsi rédigés :

« Art. 222231.  Constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte buccogénital commis par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans, même si ces actes ne lui ont pas été imposés par violence, contrainte, menace ou surprise, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans.

« Art. 222232.  Constitue un viol incestueux tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte buccogénital commis par un majeur sur la personne d’un mineur, même si ces actes ne lui ont pas été imposés par violence, contrainte, menace ou surprise, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222‑31‑1 exerçant sur le mineur une autorité de droit ou de fait.

« Art. 222233.  Les viols définis aux articles 222231 et 222232 sont punis de vingt ans de réclusion criminelle. » ;

 (nouveau) Après l’article 222291, il est inséré un article 222292 ainsi rédigé :

« Art. 222292.  Constitue également une agression sexuelle toute atteinte sexuelle autre qu’un viol commis par un majeur sur la personne d’un mineur, même lorsque cette atteinte n’a pas été imposée à la victime par violence, contrainte, menace ou surprise, lorsque :

«  La victime est un mineur de quinze ans et la différence d’âge entre le majeur et celle-ci est d’au moins cinq ans ;

«  La victime est un mineur d’au moins quinze ans et le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222‑31‑1 exerçant sur le mineur une autorité de droit ou de fait.

« Les agressions sexuelles définies au présent article sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. »

Article 1er bis A

(Non modifié)

Au deuxième alinéa de l’article 222221 du code pénal, le mot : « exerce » est remplacé par le mot : « a ».

Article 1er bis B

La section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :

 (nouveau) L’article 22725 est ainsi rédigé :

« Art. 22725.  Hors les cas de viol prévu aux articles 22223 ou 222231 ou d’agression sexuelle prévue aux articles 222291 ou 222292, le fait, pour un majeur, d’exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans constitue un abus sexuel puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. » ;

 (nouveau) Au 1° de l’article 22726, les mots : « un ascendant ou par toute autre personne » sont remplacés par les mots : « une personne majeure » ;

 L’article 22727 est ainsi rédigé :

« Art. 22727.  Hors les cas de viol prévu aux articles 22223 ou 222231 ou d’agression sexuelle prévue aux articles 222291 ou 222292, les abus sexuels sur un mineur âgé de plus de quinze ans sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende :

«  Lorsqu’ils sont commis par toute personne majeure ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

«  Lorsqu’ils sont commis par une personne majeure qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions. » ;

 Au premier alinéa de l’article 227273, les mots : « l’atteinte sexuelle incestueuse est commise » sont remplacés par les mots : « l’abus sexuel incestueux est commis ».

Articles 1er bis et 2

(Supprimés)

Article 3

Le paragraphe 1 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

 Au premier alinéa de l’article 22224, après le mot : « viol », sont insérés les mots : « défini à l’article 22223 » ;

 (nouveau) Au premier alinéa des articles 22225 et 22226, après le mot : « viol », sont insérés les mots : « défini aux articles 22223, 222231 et 222232 ».

Article 4

(Supprimé)

Article 4 bis

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article 222‑23 du code pénal, après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « ou tout rapport bucco‑génital ».

Article 4 ter

(Non modifié)

Après le deuxième alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’action publique du délit mentionné à l’article 434‑3 du même code se prescrit, lorsque le défaut d’information concerne un délit commis sur un mineur, par dix années révolues à compter de la majorité du mineur et, lorsque le défaut d’information concerne un crime commis sur un mineur, par vingt années révolues à compter de la majorité du mineur. »

Article 4 quater

Le sous-titre Ier du titre préliminaire du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Le troisième alinéa de l’article 7 est complété par les mots : « ; lorsque, avant l’expiration de ce délai, l’auteur d’un viol commis sur un mineur commet un nouveau viol sur un autre mineur, le délai de prescription du premier crime est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription du nouveau crime » ;

 (nouveau) Après le troisième alinéa de l’article 8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article, lorsque, avant l’expiration des délais prévus aux mêmes deuxième et troisième alinéas, l’auteur d’une agression sexuelle ou d’un abus sexuel commis sur un mineur commet sur un autre mineur un viol, une agression sexuelle ou un abus sexuel, le délai de prescription de la première infraction est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction. »

Article 5

(Non modifié)

L’article 706‑47 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 4°, la référence : « 222‑31‑1 » est remplacée par la référence : « 222‑33 » ;

2° Au 7°, les mots : « d’un mineur » sont supprimés ;

3° Sont ajoutés des 14° et 15° ainsi rédigés :

« 14° Délits de tentative d’atteinte sexuelle sur mineur prévus aux mêmes articles 227‑25 à 227‑27 ;

« 15° Délit d’incitation à commettre un crime ou un délit à l’encontre d’un mineur prévu à l’article 227‑28‑3 du même code. »

Article 6

(Non modifié)

Avant le dernier alinéa de l’article 706‑53‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au dixième alinéa, les décisions sont inscrites quelle que soit la durée de la peine dès lors que la victime des délits prévus à l’article 706‑47 est mineure. »

Article 7

(Non modifié)

Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° La section 5 du chapitre II est complétée par un article 222‑48‑4 ainsi rédigé :

« Art. 222484. – En cas de condamnation pour une infraction prévue à la section 3 du présent chapitre et commise sur un mineur, la juridiction prononce la peine complémentaire d’interdiction à titre définitif d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 3° de l’article 222‑45. Elle peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus. » ;

2° La section 6 du chapitre VII est complétée par un article 227‑31‑1 ainsi rédigé :

« Art. 227311. – En cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles 227‑22 à 227‑27, 227‑27‑2 et 227‑28‑3, la juridiction prononce la peine complémentaire d’interdiction à titre définitif d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 6° de l’article 227‑29. Elle peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus. »

Article 8

(Supprimé)

Article 9 (nouveau)

I.  Au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, la référence : «  20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 » est remplacée par la référence : «      du     visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels ».

II.  À l’article 7111 du code pénal, la référence : «  20201672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée » est remplacée par la référence : «      du     visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels ».