Logo2003modif

N° 3980

______

 

ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 mars 2021.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

 

 

visant à démocratiser le sport en France.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

 

 

Voir le numéro :

 Assemblée nationale :  3808.


 


1

Titre Ier

Relatif au dÉveloppement de la pratique
pour le plus grand nombre

Article 1er

I. – L’article L. 311‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au 6°, après les mots : « et culturel », sont insérés les mots : « à la pratique d’activités physiques et sportives » ;

2° (nouveau) Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les actions mentionnées au 6° du présent article comprennent l’information des personnes accueillies ou prises en charge par les établissements et services médico-sociaux quant à l’offre d’activités physiques et sportives assurée en leur sein ou dans la proximité du lieu de résidence. »

II (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 313‑11 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les objectifs mentionnés au présent alinéa comportent le développement de l’offre d’activités physiques et sportives mentionnées au 6° de l’article L. 311‑1. »

Article 2

Le titre Ier du livre II du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° A (nouveau) L’article L. 212‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’occasion de la création d’une nouvelle école publique, un accès indépendant aux locaux et équipements affectés à la pratique d’activités physiques ou sportives est aménagé. Un décret en conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;

1° B (nouveau) L’article L. 213‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’occasion de la création d’un nouveau collège, un accès indépendant aux locaux et équipements affectés à la pratique d’activités physiques ou sportives est aménagé. Un décret en conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑2‑2, après le mot : « pratiques », il est inséré le mot : « sportives, » ;

2° L’article L. 214-4 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « À défaut de disposer de tels équipements, l’établissement d’enseignement supérieur de rattachement du campus connecté labellisé doit être mis en mesure d’accéder aux équipements nécessaires à la pratique de l’éducation physique et sportive dans les mêmes conditions que les établissements publics locaux d’enseignement et de conventionner conformément au II. » ;

b) (nouveau) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque de telles conventions ont été passées, le campus connecté labellisé par l’État peut, par l’intermédiaire de son établissement d’enseignement supérieur de rattachement et dans les mêmes conditions que les établissements publics locaux d’enseignement, accéder à toutes les installations dédiées aux programmes scolaires de l’éducation physique et sportive visées dans la convention. » ;

c) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Lors de la création d’établissements publics locaux d’enseignement, les équipements prévus au I doivent comporter un accès sécurisé permettant leur utilisation indépendante et leur accessibilité en conformité avec l’article L. 117‑7 du code de la construction et de l’habitat.

« Lorsqu’ils font l’objet de travaux importants de rénovation, les équipements prévus au I du présent article doivent comporter un accès permettant leur utilisation indépendante. Un décret précise les conditions d’application du présent alinéa. » ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 214‑6‑2, après le mot : « pratiques », il est inséré le mot : « sportives, ».

Article 2 bis (nouveau)

Après l’article L. 312‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 312‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 31211. – Sous la responsabilité des ministres chargés de l’éducation et du sport, est établi un recensement par académie des locaux et équipements susceptibles de répondre aux besoins de l’enseignement de l’éducation physique et sportive ainsi que de la pratique des activités physiques et sportives volontaires des élèves mentionnées à l’article L. 552‑1.

« Le recensement mentionné au premier alinéa du présent article comporte notamment des données relatives à l’état des installations existantes dans l’emprise des établissements scolaires des premier et second degrés et des équipements mis à la disposition par les collectivités pour l’enseignement de l’éducation physique et sportive, ainsi qu’à leurs conditions d’utilisation. Il est transmis aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale pour l’établissement du plan local sportif mentionné à l’article L. 113‑4 du code du sport et aux conférences régionales du sport mentionnées à l’article L. 112‑14 du même code.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

Article 2 ter (nouveau)

L’article L. 442‑15 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une subvention est attribuée aux établissements d’enseignements privés mentionnés au premier alinéa du présent article, leurs équipements nécessaires à la pratique de l’éducation physique et sportive sont mis à la disposition, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés, des établissements d’enseignement publics.

« Cette mise à disposition est subordonnée à la passation d’une convention entre le représentant de l’État et les chefs d’établissement. »

Article 2 quater (nouveau)

La section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Dispositions applicables à l’usage des locaux et équipements des ministères et de leurs établissements publics affectés à la pratique d’activités physiques et sportives

« Art. L. 212222. – Sous leur responsabilité et, le cas échéant, après avis des instances consultatives compétentes ou accord de la collectivité propriétaire des bâtiments, les ministres ou les présidents des établissements publics relevant de l’État peuvent autoriser l’utilisation de locaux et d’équipements affectés à la pratique d’activités physiques ou sportives, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour le fonctionnement des services.

« L’autorisation prévue au présent article peut être accordée aux établissements scolaires et aux associations pour l’organisation d’activités physiques et sportives. Elle est subordonnée à la passation d’une convention entre le représentant de l’État dans le département ou le représentant de l’établissement public et la personne physique ou morale qui désire organiser ces activités. La convention précise notamment les obligations pesant sur l’organisateur en ce qui concerne l’application des règles de sécurité, la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels ainsi que les conditions financières de l’utilisation des locaux et équipements dans le respect du présent code. Les activités organisées doivent être compatibles avec la nature des installations, l’aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

Article 3

Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code du sport est complété par un article L. 113‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1134. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 5211‑28 du code général des collectivités territoriales peuvent établir un plan sportif local afin de formaliser et d’ordonner les orientations et actions visant à la promotion et au développement de la pratique des activités physiques et sportives sur leur territoire. Le plan tend à l’organisation d’un parcours sportif diversifié tout au long de la vie pour l’ensemble des publics, par la coopération et la mutualisation des ressources humaines et des matériels des acteurs de la vie sportive locale.

« Les communes et établissements publics de coopération intercommunale associent notamment à l’élaboration du plan sportif local mentionné au premier alinéa :

« 1° Les acteurs du mouvement sportif ;

« 2° Les associations œuvrant au développement de l’activité physique et sportive ;

« 3° Les représentants des services déconcentrés de l’État compétents dans la conduite des politiques de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;

« 4° Les personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport, en particulier les organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique ;

« 5° Les représentants des associations sportives scolaires du premier et du second degrés et de la communauté éducative et les acteurs du handicap ;

« 6° Les représentants des établissements et services médico-sociaux ;

« 7° Les représentants des établissements publics de santé.

« Le projet sportif local mentionné au premier alinéa peut donner lieu à la conclusion de contrats pluriannuels avec une ou plusieurs des personnes physiques ou morales consultées pour son élaboration. Les contrats déterminent les actions et les ressources que leurs signataires peuvent engager afin d’atteindre les objectifs fixés par le plan sportif local.

« Les plans sportifs locaux sont transmis dès leur établissement à la conférence régionale du sport en vue de l’élaboration du diagnostic territorial préalable au projet sportif territorial mentionné à l’article L. 112‑14 du présent code.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

Article 3 bis (nouveau)

Au deuxième alinéa de l’article L. 151‑4 du code de l’urbanisme, après le mot : « équipements », sont insérés les mots : « , d’infrastructures sportives ».

Article 3 ter (nouveau)

L’article L. 312‑3 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements du premier et du second degrés contribuent à l’élaboration des plans sportifs locaux définis par la présente loi. Ils participent, en collaboration avec les acteurs du territoire, à l’élaboration d’un parcours sportif articulant les différents temps de l’enfant et favorisant les complémentarités entre éducation physique et sportive, sport scolaire et associatif. »

Article 4

L’article L. 112-14 du code du sport est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au 6°, le mot : « adaptées » est remplacé par le mot : « destinées » ;

2° (nouveau) Au 7°, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « , la formation » ;

3° Après le 8°, sont insérés des 9° à 11° ainsi rédigés :

« 9° Les savoirs sportifs fondamentaux ;

« 10° Le sport santé ;

« 11° (nouveau) L’intégration sociale et professionnelle par le sport. »

Article 4 bis (nouveau)

Après l’article L. 146‑4‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 146‑4‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 146411. – Chaque maison départementale des personnes handicapées désigne parmi ses personnels un référent sport.

« Les modalités de sa désignation et de sa formation continue ainsi que de ses missions sont définies par décret. »

Titre II

Relatif au renouvellement du cadre
de la gouvernance des fÉdÉrations, de LEURs instances dÉconcentrÉes, des ligues professionnelles et des organismes de reprÉsentation et de conciliation

Article 5

Le II de l’article L. 131‑8 du code du sport est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « fédération », sont insérés les mots : « et de ses organes régionaux » ;

2° Le 1 est ainsi modifié :

a) Après le taux : « 25 %, » la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garanti que, dans la ou les instances dirigeantes de la fédération et les organes régionaux, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe n’est pas supérieur à un. » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

– après la première occurrence du mot : « dirigeantes », sont insérés les mots : « des organes régionaux des fédérations » ;

– la référence : « n° 2014‑873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes » est remplacée par la référence : « n°     du     
visant à démocratiser le sport en France » ;

– sont ajoutés les mots : « , telle que calculée au niveau national pour l’ensemble de la fédération » ;

3° Au 2, après le mot : « fédération », sont insérés les mots : « et de ses organes régionaux ».

Article 5 bis (nouveau)

L’article L. 131‑15 du code du sport est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Proposent un programme d’accession aux pratiques physiques ou sportives aux personnes en situation de handicap, quel que soit le handicap. »

Article 6

Après l’article L. 131‑5 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1315-1. – Les dispositions obligatoires des statuts des fédérations mentionnées à l’article L. 131‑8 prévoient :

« 1° Que l’assemblée générale est composée au minimum des présidents, ou l’un de ses membres dûment mandaté en cas d’empêchement de ce dernier, de chaque association affiliée à ladite fédération représentant au minimum 50 % du collège électoral et au minimum 50 % des voix de chaque scrutin à partir de l’année 2024 ;

« 2° Que le président de la fédération, les membres du comité directeur ainsi que les membres du conseil d’administration sont élus par les membres de l’assemblée générale. »

Article 7

I. – Après le II de l’article L. 131‑8 du code du sport, il est inséré́ un II bis ainsi rédigé́ :

« II bis. – Les statuts mentionnés au I du présent article prévoient que le nombre de mandats de plein exercice exercés par un même président ne peut excéder le nombre de trois. Cette limite s’applique aussi aux présidents des organes régionaux des fédérations mentionnées au présent article. »

II (nouveau). – Le second alinéa de l’article L. 132‑1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les statuts de la ligue professionnelle prévoient que le nombre de mandats de plein exercice exercés par un même président de ligue professionnelle ne peut excéder le nombre de trois. »

III (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à compter du premier renouvellement des mandats de président de la fédération, de président de l’un de ses organes régionaux ou de président de ligue professionnelle suivant la publication de la présente loi. Pour l’application de la limitation prévue au II bis de l’article L. 131‑8 du code du sport, est considéré le nombre des mandats exercés à cette date.

Article 8

I. – Le III bis de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :

1° Au 1°, le mot : « présidents » est remplacé par les mots : « membres élus des instances dirigeantes » ;

2° Au début des 2° et 3°, les mots : « Au président » sont remplacés par les mots : « Aux membres élus des instances dirigeantes » ;

3° (nouveau) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° Aux membres des organismes mentionnés à l’article L. 132‑2. »

II.  Le chapitre II du titre Ier du livre II du code du sport est ainsi modifié :

 Au premier alinéa du I de l’article L. 2129, après la référence : « L. 212‑1 », sont insérés les mots : « ou aux articles L. 223‑1 et L. 322‑7 » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 212‑11, après la référence : « L. 212‑1 », sont insérés les mots : « ainsi que les activités mentionnées à l’article L. 322‑7 ».

Article 8 bis (nouveau)

Le premier alinéa de l’article L. 131‑9 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cadre, elles sont chargées de faire connaître l’éthique et les valeurs du sport. »

Titre III

Relatif au modÈle économique sportif

Article 9

Le titre III du livre III du code du sport est complété́ par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Plateforme nationale de lutte contre la manipulation
de compétitions sportives

« Art. L. 334‑1. – I. – La plateforme nationale de lutte contre la manipulation de compétitions sportives veille à :

« 1° Servir de centre de recueil, de collecte et de partage des informations et des documents utiles à la lutte contre la manipulation des compétitions sportives en procédant, le cas échéant, à leur transmission aux autorités compétentes et aux organisations sportives ;

« 2° Favoriser la coopération avec les acteurs nationaux et internationaux concernés en matière de prévention, de détection et de répression des manipulations des compétitions sportives, notamment à travers l’échange d’informations entre ces derniers ;

« 3° Sensibiliser les acteurs du sport au sujet de la manipulation des compétitions sportives ;

« 4° (Supprimé)

« 5° (Supprimé)

« II. – La plateforme mentionnée au I du présent article est présidée par le ministre chargé des sports.

« III. – Dans le cadre de la mission de surveillance des opérations de jeux d’argent et de hasard qui lui est conférée par l’article 34 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, l’Autorité nationale des jeux reçoit, centralise et analyse, pour la plateforme mentionnée au présent article, les signalements relatifs aux paris atypiques et suspects pris sur des compétitions sportives organisées ou ouvertes aux paris sur le territoire français.

« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine la composition et le fonctionnement de la plateforme.

« Art. L. 334‑2. – Les membres de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives peuvent se communiquer et échanger avec les acteurs nationaux et internationaux mentionnés au 2° du I de l’article L. 334‑1, dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les informations et les documents utiles  à la lutte contre la manipulation de compétitions sportives, y compris ceux couverts par le secret professionnel, sous réserve des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale.

« Les membres de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives, et toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l’activité de celle-ci sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Le non-respect du secret professionnel, établi par une décision de justice devenue définitive, entraîne la cessation d’office des fonctions au sein de la plateforme. Ce secret n’est pas opposable à l’autorité judiciaire.

« Art. L. 334-2-1. – Les membres de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives ne peuvent engager, à titre personnel, directement ou par personne interposée, des mises sur des jeux ou paris proposés par les opérateurs de jeux ou de paris sportifs en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne et par la société titulaire de droits exclusifs mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à̀ la croissance et à la transformation des entreprises.

« Art. L. 334-3.  (Supprimé) »

Article 9 bis (nouveau)

Le V de l’article 12 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sa décision est publiée sur le site de l’Autorité et entre en vigueur immédiatement. »

Article 10

Le chapitre III du titre III du livre III du code du sport est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Lutte contre la retransmission illicite
des manifestations et compétitions sportives

« Art. L. 33310. – I. – Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333‑1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216‑1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.

« Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I :

« 1° Une ligue sportive professionnelle, dans le cas où elle est concessionnaire de la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles, susceptibles de faire l’objet ou faisant l’objet de l’atteinte mentionnée au même premier alinéa ;

« 2° L’entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, d’une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l’objet ou fait l’objet de l’atteinte mentionnée audit premier alinéa.

« II. – Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage, de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français, à tout service de communication au public en ligne identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives. À compter de sa saisine, le président du tribunal judiciaire se prononce dans un délai permettant la mise en œuvre utile des mesures ordonnées pour assurer la bonne protection des droits mentionnés au I.

« Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise.

« III. – Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées à l’encontre des services de communication au public en ligne qui n’avaient pas été identifiés à la date de l’ordonnance, jusqu’au terme de la durée prévue au II et après transmission par le demandeur des informations utiles à la caractérisation de l’atteinte aux droits mentionnés au présent article selon les modalités qu’elle recommande, la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet communique au défendeur les données d’identification nécessaires. 

« IV. – La Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet adopte des modèles d’accord qu’elle invite les titulaires de droits mentionnés au I du présent article, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ainsi que toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au I du présent article à conclure. L’accord détermine les conditions d’information réciproque des parties sur d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou de la compétition sportive en application du III, les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour les faire cesser et l’intervention, si nécessaire, de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet pour constater l’existence de telles violations et la répartition du coût de ces mesures.

« Art. L. 33311. – Pour l’exercice des missions mentionnées à l’article L. 331‑13 du code de la propriété intellectuelle et afin de faciliter les actions qui peuvent être engagées sur le fondement de l’article L. 333‑10 du présent code et l’exécution des décisions judiciaires qui en découlent, les agents habilités et assermentés de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet peuvent constater les faits susceptibles de constituer les atteintes aux droits mentionnées au même article L. 333‑10, le cas échéant après saisine de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet par un titulaire de droits mentionnés au I dudit article L. 333‑10, de la ligue professionnelle ou de l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif ;

« Dans ce cadre, les agents habilités et assermentés de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet peuvent, sans en être tenus pénalement responsables :

« 1° Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques susceptibles de se rapporter aux atteintes aux droits mentionnées à l’article L. 333‑10 ;

« 2° Reproduire des œuvres ou objets protégés sur les services de communication au public en ligne ;

« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des éléments de preuve sur ces services aux fins de leur caractérisation ;

« 4° Acquérir et étudier les matériels et logiciels propres à faciliter la commission des atteintes aux droits mentionnées à l’article L. 333‑10.

« À peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d’inciter autrui à commettre une infraction.

« Les agents habilités et assermentés de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet consignent les informations ainsi recueillies dans un procès‑verbal qui rend compte des conditions dans lesquelles les facultés prévues aux 1° à 4° du présent article ont été employées.

« Par dérogation à l’article L. 331‑22 du code de la propriété intellectuelle, les agents habilités et assermentés de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet peuvent informer les titulaires de droits mentionnés au I de l’article L. 333‑10 du présent code, la ligue professionnelle ou l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif des faits qu’ils ont constatés et leur communiquer tout document utile à la défense de leurs droits. »

Article 10 bis (nouveau)

Le second alinéa de l’article L. 333‑2 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « La constitution des lots favorise l’exposition du plus grand nombre aux manifestations sportives concernées. »

Article 11

L’article L. 122‑2 du code du sport est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Soit une société coopérative d’intérêt collectif. »

Article 11 bis (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’impact de la crise actuelle sur les dépenses de partenariat sportif des entreprises et les moyens de les encourager dans la perspective de l’accueil des jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024.

Article 12

I. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par l’augmentation des taux de prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZH et 302 bis ZI du code général des impôts.

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par l’augmentation des taux de prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZH et 302 bis ZI du code général des impôts.