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N° 3987

______

 

ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 mars 2021.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

 

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT

 

tendant à protéger les mineurs des usages dangereux
du protoxyde d’azote.

 

(Première lecture)

 

 

Voir les numéros :

Sénat :  438 (2018‑2019), 169, 170 et T.A. 33 (2019‑2020).

Assemblée nationale : 2498.

 



1

 

Article 1er

(Suppression maintenue)

Article 2

Le livre VI de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi rétabli :

« Livre VI

« Lutte contre les usages détournés et dangereux
de produits de consommation courante

« Titre Ier

« Lutte contre les usages détournés et dangereux

« Chapitre unique

« Art. L. 36111. – Le fait de provoquer un mineur à faire un usage détourné d’un produit de consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs, même non suivi d’effet, est puni de 15 000 € d’amende.

« Art. L. 36112. –  Une quantité maximale autorisée pour la vente aux particuliers de chaque produit mentionné à l’article L. 3611‑1 peut être fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’économie.

« Art. L. 36113. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement à un mineur du protoxyde d’azote, quel qu’en soit le conditionnement. La personne qui cède un produit contenant un tel gaz exige du cessionnaire qu’il établisse la preuve de sa majorité. Les sites de commerce électronique doivent spécifier l’interdiction de vente aux mineurs de ce produit sur les pages web permettant de procéder à un achat en ligne de ce produit, quel que soit son conditionnement.

« Il est interdit de vendre ou d’offrir du protoxyde d’azote, y compris à une personne majeure, dans les débits de boissons mentionnés aux articles L. 3331‑1, L. 3334‑1 et L. 3334‑2.

« Il est également interdit de vendre et distribuer à titre onéreux tout produit spécifiquement destiné à faciliter l’extraction de protoxyde d’azote afin d’en obtenir des effets psychoactifs.

« La violation des interdictions prévues au présent article est punie de 3 750 € d’amende.

« Titre II

« Prévention des usages détournés et dangereux

« Chapitre unique

« Art. L. 36211. – Une mention indiquant la dangerosité de l’usage détourné du protoxyde d’azote est, selon des modalités fixées par décret, apposée sur chaque unité de conditionnement des produits contenant ce gaz tels que mis sur le marché, qui ne peuvent être commercialisés sans cette mention.

« Titre III

« Contrôles

« Chapitre unique

« Art. L. 36311. – Les agents mentionnés à l’article L. 1312‑1 veillent au respect des articles L. 36111 à L. 36113 et procèdent à la recherche et à la constatation des infractions prévues aux mêmes articles L. 36111 à L. 36113.

« Ils disposent à cet effet, chacun pour ce qui le concerne, des prérogatives qui leur sont reconnues par l’article L. 1312‑1 et par les textes pris pour son application.

« Ces agents peuvent, pour constater une infraction prévue aux articles L. 3611‑1 et L. 3611‑3, exiger que le cessionnaire établisse la preuve de sa majorité, par la production de tout document officiel muni d’une photographie.

« Art. L. 36312 (nouveau). – Les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents de surveillance de Paris ainsi que les agents de la ville de Paris chargés d’un service de police, mentionnés respectivement aux articles L. 511‑1, L. 521‑1, L. 523‑1 et L. 531‑1 du code de la sécurité intérieure, peuvent constater par procès‑verbal les infractions aux articles L. 3611‑1 à L. 3611‑3 du présent code et aux règlements pris pour leur application, lorsqu’elles sont commises sur le territoire communal, sur le territoire de la ville de Paris ou sur le territoire pour lequel ils sont assermentés et lorsqu’elles ne nécessitent pas d’actes d’enquête de leur part.

« Ces agents peuvent, pour constater une infraction aux mêmes articles L. 3611‑1 et L. 3611‑3, exiger que le client établisse la preuve de sa majorité, par la production de tout document officiel muni d’une photographie. »

Article 2 bis

(Supprimé)

Article 2 ter

La section 10 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’éducation est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et les conduites addictives » ;

2° À la première phrase de l’article L. 312‑18, les mots : « les conséquences de la consommation de drogues sur la santé » sont remplacés par les mots : « les conduites addictives et leurs risques ».

Article 3

Le livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le chapitre III du titre II, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Lutte contre les usages détournés et dangereux
de produits de consommation courante

« Art. L. 38234. – Le livre VI de la présente partie, à l’exception de l’article L. 3631‑2, est applicable dans les îles Wallis et Futuna. » ;

2° Après le chapitre II du titre IV, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Lutte contre les usages détournés dangereux
de produits de consommation courante

« Art. L. 38425. – Le livre VI de la présente partie est applicable en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française. »

Article 4

(Suppression maintenue)