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N° 3988

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 mars 2021.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

 

 

visant à l’accompagnement des enfants atteints de pathologie chronique ou de cancer.

 

(Première lecture)

 

 

Voir le numéro : 3863 2e rect.

 

 

 

 


1

Article 1er

I. – Au 5° de l’article L. 3142‑1 et au 6° de l’article L. 3142‑4 du code du travail, après le mot : « handicap », sont insérés les mots : « , d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer ».

II. – À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 21 de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après le mot : « parentalité », sont insérés les mots : « , à l’annonce d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez l’enfant ».

III. – Un décret précise la liste des pathologies chroniques mentionnées au 5° de l’article L. 3142‑1 et au 6° de l’article L. 3142‑4 du code du travail et au II de l’article 21 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Article 2

I A (nouveau). Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, après le mot : « adolescents », sont insérés les mots : « malades ou » ;

2° Il est ajouté un article L. 112‑6 ainsi rédigé : 

« Art. L. 1126. – En cas de pathologie chronique de l’enfant, une documentation permettant un suivi adapté est accessible aux équipes pédagogiques. »

I. – Avec le consentement des responsables légaux de l’élève ou de celui-ci s’il est majeur, une réunion portant sur les modalités de mise en œuvre du projet d’accueil individualisé et composée des parents, du directeur ou chef d’établissement, de l’enseignant ou du professeur principal est organisée si possible dans un délai de vingt et un jours à compter de l’annonce du diagnostic d’une pathologie chronique ou d’un cancer ainsi que lors de l’arrivée de l’enfant dans l’établissement. D’autres professionnels accompagnant l’enfant sur le temps scolaire ou périscolaire peuvent prendre part à cette réunion. Un représentant de la collectivité territoriale compétente y est associé en tant que de besoin. La présence d’un professionnel de santé ou de la médecine scolaire est recommandée.

Cette réunion permet l’aménagement d’un cadre d’accueil adapté aux différents temps de présence de l’élève au sein de l’école ou de l’établissement scolaire.

II. – Supprimé

Article 3

Le médecin, avec l’accord des parents ou du jeune s’il est majeur, précise dans le projet d’accueil individualisé si la présence d’un professionnel de santé est souhaitable lors d’un examen ou d’un concours.

Article 4

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 520 A du code général des impôts.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par l’augmentation de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La charge pour les organismes de sécurité est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 1613 ter du code général des impôts.