N° 4035
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 31 mars 2021.
TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE LOI
relative à la protection patrimoniale
des langues régionales et à leur promotion.
(Deuxième lecture)
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1re lecture : 2548, 2654 et T.A. 408.
2e lecture : 3658.
Sénat : 1re lecture : 321 (2019-2020), 176, 177 et T.A. 32 (2020-2021).
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Protection patrimoniale des langues rÉgionales
(Non modifié)
L’article L. 312‑10 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, le mot : « deux » est supprimé ;
2° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Un enseignement immersif en langue régionale, sans préjudice de l’objectif d’une bonne connaissance de la langue française. »
(Non modifié)
L’article L. 372‑1 du code de l’éducation est abrogé.
(Supprimé)
TITRE II
ENSEIGNEMENT DES LANGUES RÉGIONALES
(Non modifié)
La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’éducation est complétée par un article L. 312‑11‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑11‑2. – Sans préjudice de l’article L. 312‑11‑1, dans le cadre de conventions entre l’État et les régions, la collectivité de Corse, la Collectivité européenne d’Alsace ou les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, la langue régionale est une matière enseignée dans le cadre de l’horaire normal des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées sur tout ou partie des territoires concernés, dans le but de proposer l’enseignement de la langue régionale à tous les élèves. »
TITRE III
SERVICES PUBLICS : SIGNALÉTIQUE PLURILINGUE ET SIGNES DIACRITIQUES DES LANGUES RÉGIONALES DANS LES ACTES D’ÉTAT CIVIL