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N° 4035

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 31 mars 2021.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

 

 

 

relative à la protection patrimoniale
des langues régionales et à leur promotion.

 

(Deuxième lecture)

 

 

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 2548, 2654 et T.A. 408.

2e lecture : 3658.

Sénat :  1re lecture : 321 (2019-2020), 176, 177 et T.A. 32 (2020-2021).


 


1

TITRE Ier

Protection patrimoniale des langues rÉgionales

Article 2 ter

(Non modifié)

L’article L. 312‑10 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, le mot : « deux » est supprimé ;

2° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Un enseignement immersif en langue régionale, sans préjudice de l’objectif d’une bonne connaissance de la langue française. »

Article 2 quater

(Non modifié)

L’article L. 372‑1 du code de l’éducation est abrogé.

Article 2 quinquies

(Supprimé)

TITRE II

ENSEIGNEMENT DES LANGUES RÉGIONALES

Article 3

(Non modifié)

La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’éducation est complétée par un article L. 312‑11‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 312112. – Sans préjudice de l’article L. 312‑11‑1, dans le cadre de conventions entre l’État et les régions, la collectivité de Corse, la Collectivité européenne d’Alsace ou les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, la langue régionale est une matière enseignée dans le cadre de l’horaire normal des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées sur tout ou partie des territoires concernés, dans le but de proposer l’enseignement de la langue régionale à tous les élèves. »

TITRE III

SERVICES PUBLICS : SIGNALÉTIQUE PLURILINGUE ET SIGNES DIACRITIQUES DES LANGUES RÉGIONALES DANS LES ACTES D’ÉTAT CIVIL