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N° 4143

______

 

ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 mai 2021.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

 

 

visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

 

 

 

Voir le numéro : 4000 rect.


 


1

Article 1er

I. – Les premier et dernier alinéas de l’article L. 3241‑1 du code du travail sont complétés par les mots : « dont le salarié est le titulaire ou le cotitulaire ».

II.  Le I entre en vigueur un an après la publication de la présente loi.

Article 1er bis (nouveau)

Le I de l’article L. 312‑1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La détention d’un compte collectif par une personne physique mentionnée au présent article ne fait pas obstacle au droit à l’ouverture d’un compte individuel dans les conditions prévues au présent article. »

Article 2

I. – Sans préjudice des situations de subrogation de l’employeur dans les droits de son salarié, les prestations mentionnées à l’article L. 5422‑1 du code du travail, aux articles L. 168‑1,  L. 321‑1, L. 331‑3, L. 331-8, L. 331‑9, L. 333‑1, L. 341-1, L. 351‑1, L. 351‑7, L. 356‑1 et L. 361‑1, aux 2° et 4° de l’article L. 431‑1 et aux articles L. 491‑1 L. 622‑1, L. 622‑2, L. 623‑1, L. 632‑1, L. 634‑2, L. 634‑3, L. 635‑1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 732‑4, L. 732‑8, L. 732‑10, L. 732‑10‑1, L. 732‑12‑1 à L. 732‑12‑3, L. 732‑18, L. 732‑23, L 732‑24, L. 732‑52, L. 732‑54‑5, L 732‑60 et L. 732‑63 ainsi qu’aux 2° et 3° de l’article L. 752‑3 du code rural et de la pêche maritime sont versées par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal dont le bénéficiaire est le titulaire ou le cotitulaire.

II.  Le I entre en vigueur un an après la publication de la présente loi.

Article 3

L’article L. 531‑4‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les parties à la convention s’assurent de l’accès des bénéficiaires de la prestation qui ont au moins un enfant à charge à des actions de formation pendant une période de deux ans, à compter d’un an avant l’expiration de leur droit à la prestation. L’institution mentionnée au premier alinéa informe de la fin de la formation l’organisme débiteur des prestations familiales, qui poursuit le versement de la prestation jusqu’à l’expiration des droits du bénéficiaire. » ;

2° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La convention fixe les modalités de suivi du dispositif propres à mesurer la bonne atteinte de ses objectifs, dont le taux de bénéficiaires étant en emploi à la fin de la formation, ainsi que les modalités de publication du degré de satisfaction de ces objectifs. »

Article 3 bis (nouveau)

L’article L. 1225‑17 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« À sa demande, et sous réserve que ses missions puissent être exécutées hors des locaux de l’employeur, conformément à l’article L. 1222‑9 du présent code, la salariée peut bénéficier du télétravail, dans les douze semaines précédant son congé de maternité. »

Article 4

L’article L. 214‑7 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « mentionnées au premier alinéa de l’article L. 523‑2 du code de la sécurité sociale ainsi que de personnes » ;

b) Après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , comprenant le cas échéant des périodes de formation initiale ou continue » ;

2° (nouveau) Après le même premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« II. – Sont considérés comme étant “à vocation d’insertion professionnelle” les établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans, mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique, dont le projet d’établissement et le règlement intérieur prévoient l’accueil, à hauteur d’au moins 30 % de leur effectif, d’enfants dont les parents sont demandeurs d’emploi et volontaires pour s’engager dans une recherche d’emploi intensive pouvant comprendre une période de formation. Cette part de leur capacité d’accueil est proposée en priorité aux personnes isolées, définies au dernier alinéa de l’article L. 262‑9 du présent code, ayant la charge d’un ou de plusieurs enfants de moins de trois ans.

« Une convention passée entre au moins les ministres chargés de la famille et de l’emploi, l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail et la caisse mentionnée à l’article L. 223‑1 du code de la sécurité sociale :

« 1° Précise les modalités de mise en œuvre des obligations auxquelles ces établissements et services sont soumis et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé ;

« 2° Définit les avantages de toute nature qui leur sont accordés le cas échéant en contrepartie ;

« 3° Précise les modalités de déclinaison locale des principes directeurs qu’elle pose au niveau national ;

« 4° Fixe les modalités de suivi du dispositif propres à mesurer la bonne atteinte de ses objectifs, dont la proportion d’enfants de personnes isolées accueillis dans ces établissements et services. »

Article 4 bis (nouveau)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les différents aides et dispositifs ayant vocation à garantir l’accueil des jeunes enfants dont les parents sont engagés dans un parcours d’insertion professionnelle ou sociale. Ce rapport comprend un bilan des aides et dispositifs existants, des expériences menées sur la base du volontariat, ainsi que des données relatives à leur articulation, à leur accessibilité dans tous les territoires et à la typologie des publics bénéficiaires. Il établit enfin des propositions en vue de faciliter leur diffusion et de répondre aux besoins des parents de jeunes enfants dont la situation sociale et professionnelle justifie un accueil spécifique.

Article 5

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° A (nouveau) L’article L. 322‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les formations dispensées aux élèves de collège s’attachent, notamment en ce qui concerne l’orientation et la découverte des métiers, à lutter contre les stéréotypes de genre qu’ils peuvent induire. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale et du travail vient préciser le présent alinéa. » ;

1° B (nouveau) L’article L. 611‑5 est ainsi modifié :

a) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Veille à l’égal accès des étudiants de chaque sexe aux offres de stage et d’emploi. » ;

b) Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport précise la répartition des étudiants par sexe pour chacune des données qu’il présente. » ;

1° C (nouveau) Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI est complété par un article L. 611‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 61113. – À l’exception de l’accès aux formations de fonctionnaire stagiaire, lorsqu’un jury de sélection ou de concours comportant trois membres ou plus est constitué pour l’accès aux formations dispensées par les établissements mentionnés au titre VII du présent livre, sa composition respecte une proportion minimale de 30 % de personnes de chaque sexe. Par dérogation, au sein des formations dans lesquelles la proportion d’un sexe est inférieure à 10 % de l’ensemble du personnel enseignant mentionné à l’article L. 952‑1, le jury comporte une personne de ce sexe. » ;

1° L’article L. 612‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour chacune des formations sanctionnées par un diplôme d’études supérieures, les établissements mentionnés au troisième alinéa du présent article publient chaque année l’ensemble des indicateurs relatifs à l’égalité des chances entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour réduire les inégalités, selon des modalités et une méthodologie définies par décret. » ;

1° bis (nouveau) Le VI de l’article L. 612‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’exception de l’accès aux formations de fonctionnaire stagiaires, les jurys de sélection pour l’accès à ces sections, établissements et formations comportant trois membres ou plus sont composés d’une proportion minimale de 30 % de personnes de chaque sexe. Par dérogation, au sein des sections, établissements et formations dans lesquels la proportion d’un sexe est inférieure à 10 % de l’ensemble du personnel enseignant, les jurys comportent une personne de ce sexe. » ;

2° (Supprimé)

3° Au premier alinéa des articles L. 681‑1, L. 683‑1 et L. 684‑1, la référence : « n° 2018‑166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants » est remplacée par la référence : « n°     du      visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle ».

II. – Le I entre en vigueur deux ans après la publication de la présente loi.

Article 5 bis (nouveau)

Après la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 313‑1 du code de l’éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle comprend également des contenus relatifs à l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu’à la prévention et à la sensibilisation aux stéréotypes de genre. »

Article 5 ter (nouveau)

L’article L. 421‑9 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, ces accords prévoient des dispositions visant à favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes parmi les filières d’enseignement. »

Article 5 quater (nouveau)

Le second alinéa de l’article L. 642‑1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de cet avis, la commission des titres d’ingénieur veille à la juste représentation des femmes et des hommes, à la diversité d’origine géographique et sociale et à la prise en compte de la situation de handicap au sein des écoles, des instituts, des universités et des grands établissements dispensant des formations d’ingénierie. »

Article 6

Le chapitre II bis du titre IV du livre Ier de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

1° À l’article L. 1142‑8, après le mot : « année », sont insérés les mots : « l’ensemble » ;

2° Après l’article L. 1142‑9, il est inséré un article L. 1142‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114291. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’employeur fixe et publie les objectifs de progression de chacun de ces indicateurs selon les modalités prévues aux articles L. 2242‑1 et L. 2242‑3, et dans des conditions définies par ce même décret.

« L’employeur soumis à l’obligation prévue à l’article L. 1142‑9 publie auprès du public et au sein de l’entreprise les mesures de correction, selon des modalités définies par décret.

« Les dispositions du présent article sont applicables à compter des indicateurs devant être publiés en 2022. »

Article 6 bis (nouveau)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’équité salariale.

Ce rapport présente par équivalence les différents emplois, selon des modalités et une méthodologie définies par décret, en tenant compte du niveau de diplôme, de responsabilité, d’expérience, d’autonomie, d’initiative et de pénibilité requis pour ces emplois.

Ce rapport précise l’échelle de rémunération moyenne des différents emplois regroupés par catégories socio‑professionnelles et désagrégés par sexe, selon des modalités et une méthodologie définies par décret.

Si la prédominance d’un sexe est corrélée à un écart de rémunération entre deux professions de même valeur, le rapport en analyse les raisons et formule des recommandations.

Article 7

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le chapitre II bis du titre IV du livre Ier de la première partie est ainsi modifié :

a) (nouveau) L’intitulé est complété par les mots : « et à assurer une répartition équilibrée de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes » ;

b) Sont ajoutés des articles L. 1142‑11 à L. 1142‑13 ainsi rédigés :

« Art. L. 114211. – Dans les entreprises d’au moins mille salariés, l’employeur publie chaque année les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111‑2 du présent code et les cadres membres des instances dirigeantes définies à l’article L. 23‑12‑1 du code de commerce.

« La proportion des cadres dirigeants et des cadres membres des instances dirigeantes de chaque sexe ne peut être inférieure à 30 %.

« Art. L. 114212. – Dans les entreprises d’au moins mille salariés, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise se situent en deçà du taux fixé au second alinéa de l’article L. 1142‑11, l’entreprise dispose d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du taux fixé, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière. Dès lors qu’une pénalité lui est appliquée sur le fondement du présent alinéa, l’employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l’article L. 2242‑8.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret, en fonction de la situation initiale de l’entreprise, des efforts constatés dans l’entreprise en matière de représentativité entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance.

« Le produit de cette pénalité est versé au budget général de l’État.

« Art. L. 114213. – Dans les entreprises d’au moins mille salariés, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise se situent en deçà du taux fixé au premier alinéa de l’article L. 1142‑12, la négociation sur l’égalité professionnelle prévue au 2° de l’article L. 2242‑1 porte également sur les mesures adéquates et pertinentes de correction. En l’absence d’accord prévoyant de telles mesures, celles-ci sont déterminées par décision de l’employeur, après consultation du comité social et économique. La décision est déposée auprès de l’autorité administrative dans les mêmes conditions que le plan d’action mentionné au premier alinéa de l’article L. 2242‑3. L’autorité administrative peut présenter des observations sur les mesures prévues par l’accord ou la décision de l’employeur. » ;

2° (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2312‑18, après le mot : « rémunération », sont insérés les mots : « et de répartition entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et membres des instances dirigeantes telles que définies à l’article L. 23‑12‑1 du code de commerce, ».

II. – Le premier alinéa de l’article L. 1142‑11 du code du travail entre en vigueur le 1er mars de l’année suivant l’année de publication de la présente loi.

III. – Le second alinéa de l’article L. 1142‑11 du code du travail entre en vigueur le 1er mars de la cinquième année suivant l’année de publication de la présente loi.

IV. – À compter du 1er mars de la huitième année suivant l’année de publication de la présente loi, au second alinéa de l’article L. 1142‑11 du code du travail, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

V. – L’article L. 1142‑12 du code du travail entre en vigueur le 1er mars de la huitième année suivant l’année de publication de la présente loi.

VI. – Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre XII ainsi rédigé :

« Chapitre XII

« De la mixité dans les instances dirigeantes des sociétés commerciales

« Art. L. 23121. – Est considérée comme instance dirigeante toute instance mise en place au sein de la société par tout acte ou toute pratique sociétaire aux fins d’assister régulièrement les organes chargés de la direction générale dans l’exercice de leurs missions.

« Une instance dirigeante peut être mise en place entre des sociétés ou entreprises comprises dans un même périmètre de consolidation au sens de l’article L. 233‑16. »

Article 8

L’ordonnance n° 2005722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est ainsi modifiée :

 Au troisième alinéa de l’article 1er A, le mot : « féminin » est remplacé par les mots : « des femmes » ;

2° Après l’article 1er A, il est inséré un article 1er B ainsi rédigé :

« Art. 1er B. – Les actions de soutien de la Banque publique d’investissement en fonds propres sont menées en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes, d’une part, parmi les bénéficiaires de ces actions et, d’autre part, au sein des comités d’investissement, dont la proportion des membres de chaque sexe ne peut être inférieure à 30 %.

« Un décret détermine les objectifs de progression de la part des femmes et des hommes bénéficiant des actions en faveur de l’entrepreneuriat et du développement des entreprises, en flux entrants de financements. Ce décret entre en vigueur le 1er janvier de l’année suivant la deuxième année de publication de la présente loi.

« La Banque publique d’investissement publie annuellement des données, réparties par sexe, relatives aux bénéficiaires de ses actions de soutien en faveur de l’entrepreneuriat et du développement des entreprises.

« La Banque publique d’investissement publie la répartition par sexe des membres composant les comités d’investissement. Un décret détermine les modalités de publication et les objectifs de progression de la part des femmes et des hommes au sein de ces comités. »

Article 8 bis (nouveau)

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° L’article L. 214‑24‑44 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les fonds d’investissement se fixent un objectif de représentation équilibrée des femmes et des hommes parmi les membres ayant une responsabilité dans les décisions du comité d’investissement et dans les équipes d’investissement. » ;

2° Le 2° du I de l’article L. 214‑24‑62 est complété par les mots : « , qui présente en outre les objectifs de progression de la part des femmes et des hommes parmi les membres ayant une responsabilité dans les décisions du comité d’investissement et dans les équipes d’investissement ».

Article 9

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.