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N° 4154

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

quINziÈme LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 mai 2021.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de l’administration gÉnÉrale de la RÉpublique

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION  DE  LOI

 

visant à consolider notre modèle de sécurité civile
et valoriser le volontariat des sapeurspompiers
et les sapeurspompiers professionnels.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir le numéro : 3162.


1

TITRE Ier

CONSOLIDER NOTRE MODèLE DE SÉCURITé CIVILE

Chapitre Ier

Préciser les définitions

Article 1er

L’article L. 742‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le directeur des opérations de secours est assisté d’un commandant des opérations de secours en application de l’article L. 1424‑4 du code général des collectivités territoriales.

« Les opérations de secours sont constituées par un ensemble d’actions caractérisées par l’urgence qui vise à soustraire les personnes, les animaux, les biens et l’environnement aux effets dommageables d’accidents, de sinistres, de catastrophes, de détresses ou de menaces. Elles comprennent les opérations réalisées dans le cadre des missions définies à l’article L. 1424‑2 du même code. »

Article 2

L’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Sont ajoutés les mots : « et aux soins d’urgence » ;

b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La liste des soins d’urgence qui peuvent être réalisés par les sapeurs‑pompiers n’appartenant pas au service de santé et de secours des services d’incendie et de secours ainsi que leurs modalités de mise en œuvre sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

1° bis (nouveau) Au troisième alinéa, le mot : « ils » est remplacé par les mots : « les services d’incendie et de secours » ;

2° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Les secours et les soins d’urgence aux personnes, définis au deuxième alinéa, ainsi que leur évacuation lorsqu’elles :

« a) Sont victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ;

« b) Présentent des signes de détresse vitale ;

« c) Présentent des signes de détresse fonctionnelle justifiant l’urgence à agir. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La formation initiale et continue aux gestes de soins d’urgence mentionnés au même deuxième alinéa est assurée conjointement par les services de santé des services d’incendie et de secours et les centres d’enseignement des soins d’urgence des services d’aide médicale urgente dans les départements, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État. »

Article 2 bis (nouveau)

L’article L. 1111‑17 du code de la santé publique est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le médecin sapeur-pompier chargé du suivi de l’état de santé d’une personne peut accéder à son dossier médical partagé et l’alimenter, sous réserve du consentement exprès de ladite personne et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l’accès au contenu de son dossier.

« En cas d’impossibilité d’expression du consentement, le médecin sapeur-pompier chargé du suivi de l’état de santé d’une personne peut accéder à son dossier médical partagé et l’alimenter, sous réserve du consentement exprès d’un tiers de confiance et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l’accès au contenu de son dossier.

« En l’absence d’un tiers de confiance et dans le cas où le pronostic vital est engagé, le médecin sapeur-pompier chargé du suivi de l’état de santé d’une personne peut accéder à son dossier médical partagé et l’alimenter sans autorisation préalable. »

Article 3

L’article L. 1424‑42 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 142442.  I. – Les services d’incendie et de secours ne sont tenus de procéder qu’aux seules opérations de secours qui se rattachent directement à leurs missions de service public définies à l’article L. 1424‑2.

« S’ils ont été sollicités pour des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de leurs missions, ils peuvent différer ou refuser leur engagement afin de préserver une disponibilité opérationnelle pour les missions relevant du même article L. 1424‑2.

« S’ils ont procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de leurs missions, ils peuvent demander aux personnes physiques ou morales bénéficiaires ou demandeuses une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d’administration.

« II. – Les interventions effectuées par les services d’incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du service d’aide médicale urgente centre 15, lorsque celle-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés pour une mission visant, sur prescription médicale, à la prise en charge et au transport de malades, de blessés ou de parturientes, pour des raisons de soins ou de diagnostic, et qui ne relèvent pas de l’article L. 1424‑2 sont des carences ambulancières.

« Les carences définies au premier alinéa du présent II peuvent être différées dans le temps en concertation avec le service d’aide médicale urgente.

« Elles font l’objet d’une prise en charge financière par l’établissement de santé où se situe le siège du service d’aide médicale urgente.

« Les conditions de cette prise en charge sont fixées par une convention entre le service d’incendie et de secours et l’établissement de santé où se situe le siège du service d’aide médicale urgente, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la sécurité sociale.

« III. – L’engagement de moyens par les services d’incendie et de secours sur le réseau routier et autoroutier concédé, y compris sur les parties annexes et les installations annexes, fait l’objet d’une prise en charge par les sociétés concessionnaires d’ouvrages routiers ou autoroutiers.

« Les conditions de cette prise en charge sont déterminées par une convention entre les services d’incendie et de secours et les sociétés concessionnaires d’ouvrages routiers et autoroutiers, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des finances.

« Cette convention prévoit également les conditions de mise à la disposition des services d’incendie et de secours de l’infrastructure routière ou autoroutière pour les interventions à effectuer en urgence dans le département.

« IV. – Les moyens mis à la disposition des établissements de santé par les services d’incendie et de secours, au bénéfice des structures mobiles d’urgence et de réanimation, font l’objet d’une prise en charge par les établissements de santé.

« Les conditions de cette prise en charge sont déterminées par une convention entre le service d’incendie et de secours et l’établissement de santé siège de la structure mobile d’urgence et de réanimation.

« V. – Les I à IV du présent article sont applicables aux centres de première intervention non intégrés à un service d’incendie et de secours. Les conditions et les modalités de prise en charge financière des interventions réalisées par le personnel de ces centres qui ne relèvent pas des missions prévues à l’article L. 1424‑2 sont fixées par une convention conclue, dans chaque département, entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale responsables des centres et le service d’incendie et de secours. »

Article 4

À l’article L. 6311‑1 du code de la santé publique, les mots : « en relation notamment avec les dispositifs communaux et départementaux d’organisation des » sont remplacés par les mots : « le cas échéant avec le concours des services d’incendie et de secours dans le cadre de leurs opérations de ».

Article 4 bis (nouveau)

I. – Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1424‑1 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les établissements publics définis au présent chapitre qui exercent leurs missions sur le ressort des circonscriptions administratives départementales de l’État et relèvent de collectivités à statut particulier constituent les services territoriaux d’incendie et de secours.

« Ont la qualité de services locaux d’incendie et de secours les corps communaux ou intercommunaux de sapeurs-pompiers, organisés en centres de première intervention, qui relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale. » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « centres d’incendie et de secours mentionnés au troisième alinéa du présent article dans le cadre du département » sont remplacés par les mots : « services locaux d’incendie et de secours » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– après les deux premières occurrences du mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;

– les mots : « centres susmentionnés » sont remplacés par les mots : « services locaux d’incendie et de secours » ;

– les mots : « ces centres » sont remplacés par les mots : « leurs centres de première intervention » ;

– à la fin, les mots : « le service départemental » sont remplacés par les mots : « ce service » ;

2° À la première phrase de l’article L. 1424‑1-1, les mots : « des services départementaux » sont remplacés par les mots : « du service départemental ou territorial » ;

3° Aux deuxième et dernière phrases de l’article L. 1424‑1-1, au premier alinéa et au dernier alinéa, deux fois, de l’article L. 1424‑4, au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1424‑6, au troisième alinéa de l’article L. 1424‑7, au deuxième alinéa de l’article L. 1424‑9, au second alinéa de l’article L. 1424‑10, aux premier et avant-dernier alinéas de l’article L. 1424‑21, aux premier et second alinéas de l’article L. 1424‑22, à la seconde phrase des deuxième et dernier alinéas de l’article L. 1424‑24‑3, au 3° de l’article L. 1424‑24‑5, à la première phrase de l’article L. 1424‑24‑6, au second alinéa de l’article L. 1424‑25, au premier alinéa de l’article L. 1424‑27‑1, à l’article L. 1424‑29, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1424‑30, au premier alinéa, au 2°, deux fois, et au dernier alinéa de l’article L. 1424‑31, aux troisième et sixième alinéas et à la première phrase du septième alinéa de l’article L. 1424‑33, aux deux premiers alinéas, à la première phrase du troisième alinéa, au quatrième alinéa, à la première phrase du cinquième alinéa ainsi qu’aux septième et avant-derniers alinéas de l’article L. 1424‑35, au premier alinéa de l’article L. 1424‑36 et au deuxième alinéa de l’article L. 1424‑53, les mots : « service départemental » sont remplacés par le mot : « service » ;

4° Au dernier alinéa de l’article L. 1424‑3, au deuxième alinéa de l’article L. 1424‑7, à l’article L. 1424‑8, aux premiers alinéas des articles L. 1424‑9, L. 1424‑10 et L. 1424‑12, aux premier et second alinéas des articles L. 1424‑15 et L. 1424‑16, à la première phrase de l’article L. 1424‑18, au premier alinéa des articles L. 1424‑19 et L. 1424‑32, au huitième alinéa de l’article L. 1424‑35, à l’article L. 1424‑38, au quatrième alinéa ainsi qu’aux première et seconde phrases du dernier alinéa de l’article L. 1424‑42 et aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 1424‑45, après les mots : « service départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;

5° À l’intitulé de la section 2 et de la sous-section 2 de la même section 2, les mots : « au service départemental » sont remplacés par les mots : « aux services départementaux et territoriaux » ;

6° À l’intitulé des sous-sections 3 et 4 de la même section 2, les mots : « du service départemental » sont remplacés par les mots : « des services départementaux et territoriaux » ;

7° À l’intitulé de la sous-section 5 de la même section 2, après les mots : « services départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » ;

8° Au deuxième alinéa de l’article L. 1424‑12, les mots : « aux services départementaux » sont remplacés par les mots : « à un service départemental ou territorial » ;

9° Au premier alinéa de l’article L. 1424‑32, après la première occurrence du mot : « directeur », sont insérés les mots : « départemental des services d’incendie et de secours, » ;

10° L’article L. 1424‑36‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du I, après la première occurrence du mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » et la deuxième occurrence du mot : « départementaux » est supprimée ;

b) Au II, le mot : « départementaux » est supprimé ;

11° Au premier alinéa et au a de l’article L. 142452, au premier alinéa, deux fois, et au deuxième alinéa de l’article L. 142453, au a et au dernier alinéa de l’article L. 142455, au premier alinéa de l’article L. 142459 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 142463, le mot : « départementaux » est supprimé ;

12° Au début de l’article L. 142439, les mots : « Le service départemental d’incendie et de secours contribue » sont remplacés par les mots : « Les services d’incendie et de secours contribuent » ;

13° Aux deuxième, quatrième et sixième alinéas du III de l’article L. 142449, le mot : « territorial » est supprimé ;

14° À la seconde phrase de l’article L. 142456, les mots : « du service départemental » sont remplacés par les mots : « départemental des services » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 142469, après le mot : « secours », sont insérés les mots : « est le service territorial d’incendie et de secours qui » ;

16° Au troisième alinéa de l’article L. 142470 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 142476, les mots : « départemental-métropolitain » sont supprimés ;

17° Au dernier alinéa de l’article L. 142475, les mots : « et métropolitain » sont supprimés ;

18° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 142477, après le mot : « services », il est inséré le mot : « territoriaux » ;

19° À la seconde phrase du dernier alinéa des articles L. 142484 et L. 142499, après la seconde occurrence du mot : « directeur », il est inséré le mot : « départemental » ;

20° À l’intitulé de la section 9, au premier alinéa de l’article L. 142485, aux premier, deuxième et dernier alinéas de l’article L. 142486, au premier alinéa de l’article L. 142487, au premier alinéa, au 2° et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 142488, aux première et seconde phrases du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 142490 et aux deux premiers alinéas de l’article L. 142491, les mots : « service territorial » sont remplacés par le mot : « service » ;

21° Au début du deuxième alinéa de l’article L. 142485, les mots : « Le service territorial d’incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « Ce service » ;

22° Le premier alinéa de l’article L. 142492 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « ainsi que les centres d’incendie et de secours mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 14241 » sont supprimés ;

b) À la deuxième phrase, le mot : « territoriaux » est supprimé.

II.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Au 12° de l’article L. 3321-1, après les mots : « service départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;

 À la première phrase du deuxième alinéa et aux 1° et 3° de l’article L. 34419, le mot : « départemental » est supprimé ;

 Au premier alinéa et à la première phrase du 3° du I de l’article L. 161131, aux premier et troisième alinéas de l’article L. 16152, au quatrième alinéa de l’article L. 25135 et aux deux premiers alinéas de l’article L. 32411, après les mots : « services départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux ».

III.  Au 8° de l’article L. 4213, au trente-troisième alinéa de l’article L. 4222, au 9° de l’article L. 4223 et au sixième alinéa de l’article L. 4811 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux ».

IV.  Au deuxième alinéa du II de l’article L. 5613 du code de l’environnement, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux ».

V.  Au dernier alinéa de l’article L. 1319 du code forestier, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux ».

VI.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 Au premier alinéa de l’article L. 32215-1 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 42321, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » ;

 Au dernier alinéa de l’article L. 4232151, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial ».

VII.  À la deuxième phrase de l’article L. 63323 du code des transports, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial ».

VIII.  La loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

 Aux premier et dernier alinéas de l’article 36 et à l’article 1222, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » ;

 Au dernier alinéa du I de l’article 321, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;

 À la deuxième phrase du onzième alinéa de l’article 53, les deux occurrences du mot : « départemental » sont supprimées.

IX.  La loi n° 911389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service est ainsi modifiée :

 Aux deux premiers alinéas de l’article 2, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;

 À l’article 4, à la première phrase de l’article 6, au 1° de l’article 7, aux premier et dernier alinéas de l’article 8, à l’article 81 et au dernier alinéa de l’article 19, le mot : « départemental » est supprimé.

X.  La loi n° 96370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi modifiée :

 À l’article 10, au septième alinéa de l’article 12, à la seconde phrase du premier alinéa de l’article 152 et à la première phrase du premier alinéa de l’article 1512, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;

 Au deuxième alinéa de l’article 11, le mot : « départemental » est supprimé ;

 À l’article 15, au 1° de l’article 1511 et à la dernière phrase du premier alinéa de l’article 1512, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » ;

 À la première phrase du troisième alinéa de l’article 152, le mot : « départementaux » est supprimé.

XI.  Au c de l’article 4 et à l’article 5 de la loi n° 2000628 du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d’administration des services d’incendie et de secours ainsi qu’au reclassement et à la cessation anticipée d’activité des sapeurs-pompiers professionnels, le mot : « départemental » est supprimé.

XII.  La loi n° 2004811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est ainsi modifiée :

 À l’article 46, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » ;

 L’article 73 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « départemental » est supprimé.

XIII.  À la première phrase de l’article 129 de la loi n° 20061666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux ».

XIV.  À la première phrase du premier alinéa de l’article 26 de la loi n° 20091291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial ».

Article 5

I. – (Supprimé)

II. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 L’article L. 7221 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7221. – Les services d’incendie et de secours se composent des services départementaux, territoriaux et locaux régis par le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales ainsi que de la brigade de sapeurs‑pompiers de Paris et du bataillon de marins‑pompiers de Marseille. » ;

 (nouveau) À l’article L. 7232, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » ;

 (nouveau) À la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 7242, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;

 (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 74211 est ainsi modifié :

a) Aux première et seconde phrases, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;

b) À la seconde phrase, la première occurrence du mot : « départementaux » est supprimée ;

c) À la même seconde phrase, les mots : « départementaux en cause » sont remplacés par le mot : « concernés » ;

 (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 72311, aux deux derniers alinéas de l’article L. 72312, à l’article L. 72318, aux  et 10° de l’article L. 7652 et aux  et  de l’article L. 7662, les mots : « service départemental » sont remplacés par le mot : « service ».

Chapitre II

Enrichir l’anticipation et la gestion des crises

Article 6

I. – La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

1° À l’intitulé, après le mot : « communal », sont insérés les mots : « ou intercommunal » ;

2° L’article L. 731‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7313. – I. – Le plan communal de sauvegarde prépare la réponse aux situations de crise et regroupe l’ensemble des documents de compétence communale contribuant à l’information préventive et à la protection de la population. Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d’accompagnement et de soutien de la population.

« Le maire peut désigner un adjoint au maire ou le conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile afin d’en assurer la mise en place, l’évaluation régulière et les éventuelles révisions.

« Le plan communal de sauvegarde s’articule avec le plan Orsec mentionné à l’article L. 741‑2.

« Il est obligatoire dans les communes dotées d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou comprises dans le champ d’application d’un plan particulier d’intervention.

« La mise en œuvre des mesures de sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire de sa commune.

« II. – Le plan communal de sauvegarde est arrêté par le maire et, à Paris, par le préfet de police.

« III (nouveau). – Au moins tous les cinq ans, la mise en œuvre du plan communal de sauvegarde fait l’objet d’un exercice associant les communes et les services concourant à la sécurité civile. Dans la mesure du possible, cet exercice implique aussi la population.

« Un décret pris après avis de l’Association des maires de France, de l’Association des maires ruraux de France et de l’Assemblée des communautés de France détermine les modalités d’organisation de cet exercice. » ;

3° Sont ajoutés des articles L. 731‑4 et L. 731‑5 ainsi rédigés :

« Art. L. 7314. – I. – Le plan intercommunal de sauvegarde prépare la réponse aux situations de crise et organise, au minimum :

« 1° La mobilisation et l’emploi des capacités intercommunales au profit des communes ;

« 2° La mutualisation des capacités communales ;

« 3° La continuité et le rétablissement des compétences ou intérêts communautaires.

« Le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut désigner un vice‑président ou le conseiller communautaire chargé des questions de sécurité civile afin d’assurer la mise en place, l’évaluation régulière et les éventuelles révisions du plan intercommunal de sauvegarde.

« Le plan intercommunal de sauvegarde s’articule avec le plan Orsec mentionné à l’article L. 741‑2.

« Il est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dès lors qu’au moins une des communes membres est soumise à l’obligation d’élaborer un plan communal de sauvegarde en application de l’article L. 731‑3.

« II. – La mise en œuvre du plan intercommunal de sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire de sa commune sous réserve des dispositions suivantes :

«  La mobilisation des capacités de l’établissement public prévue au  du I du présent article relève de son président. Ces capacités sont placées pour emploi à la disposition des maires ;

«  La mobilisation des capacités communales en vue de leur mutualisation prévue au 2° du I relève de chaque maire détenteur de ces capacités ;

«  Les actions visant à la continuité et au rétablissement des compétences ou intérêts communautaires prévues au 3° du I relèvent du président de l’établissement, sans préjudice des mesures d’urgence prises par les maires.

« Le président de l’établissement public s’assure de l’articulation des plans communaux de sauvegarde et du plan intercommunal.  Il organise l’appui à la mise en place, à l’évaluation régulière et aux éventuelles révisions des plans définis à l’article L. 731‑3.

« III. – Le plan intercommunal est arrêté par le président de l’établissement public et par chacun des maires des communes dotées d’un plan communal de sauvegarde.

« Il est révisé dans les mêmes formes lorsque toute commune qui n’en était pas partie initialement adopte à son tour un plan communal de sauvegarde.

« IV (nouveau). – Au moins tous les cinq ans, la mise en œuvre du plan intercommunal de sauvegarde fait l’objet d’un exercice associant les communes et les services concourant à la sécurité civile. Dans la mesure du possible, cet exercice implique aussi la population.

« Un décret pris après avis de l’Association des maires de France, de l’Association des maires ruraux de France et de l’Assemblée des communautés de France détermine les modalités d’organisation de cet exercice.

« Art. L. 7315. – Un décret en Conseil d’État précise le contenu des plans communal et intercommunal de sauvegarde et détermine les modalités de leur élaboration et de leur suivi. »

II (nouveau). – Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au dernier alinéa du I de l’article L. 731‑4 du code de la sécurité intérieure disposent d’un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi pour élaborer le plan intercommunal de sauvegarde mentionné au même article.

Dans un délai raisonnable à l’issue de l’adoption de ce plan et, au plus tard, à l’issue du délai mentionné au premier alinéa du présent II, le président de l’établissement public présente le plan intercommunal de sauvegarde devant l’assemblée délibérante.

Article 7

(Supprimé)

Article 8

Le titre Ier du livre Ier du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Gestion territoriale des crises

« Art. L. 1151. – En cas de situation de crise susceptible de dépasser la réponse courante des acteurs assurant ou concourant à la protection générale des populations ou à la satisfaction de ses besoins prioritaires définis à l’article L. 732‑1, le représentant de l’État dans le département assure la direction des opérations.

« Il met en place une organisation de gestion de crise. Dans le cadre de ses compétences, il dispose des moyens du plan Orsec départemental prévu à l’article L. 741‑2 lui permettant notamment de :

«  Recenser et mobiliser les acteurs publics et privés et leurs capacités ;

« 2° Réquisitionner au besoin les personnes physiques et morales et leurs capacités ;

« 3° Fixer et coordonner les objectifs à atteindre.

« Les compétences attribuées au représentant de l’État dans le département sont exercées à Paris par le préfet de police. »

Article 8 bis (nouveau)

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le titre Ier du livre Ier est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels
des menaces

« Art. L. 1161. – Le contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces est une démarche multisectorielle de préparation à la gestion des crises.

« À cet effet, il dresse l’inventaire des risques et des effets potentiels des menaces de toute nature susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes, des biens et de l’environnement et aux besoins des populations, définit des objectifs à atteindre pour y faire face, recense l’ensemble des capacités des acteurs publics et privés pour répondre à ces objectifs puis, après avoir déterminé la réponse capacitaire globale, dans une logique de juste suffisance et de complémentarité des moyens, identifie les ruptures capacitaires.

« Art. L. 1162. – Les contrats territoriaux de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces sont élaborés et révisés, au niveau départemental et au niveau zonal, sous l’autorité respectivement du représentant de l’État dans le département et du représentant de l’État dans la zone de défense et de sécurité.

« À Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine‑Saint‑Denis et du Val-de-Marne, un contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces interdépartemental est élaboré et révisé par le préfet de police.

« Le contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces maritimes est élaboré et révisé sous l’autorité du représentant de l’État en mer.

« Art. L. 1163. – Un décret précise le contenu des contrats territoriaux de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces et détermine les modalités de leur élaboration et de leur suivi. » ;

2° La section 3 du chapitre II du titre IV du livre VII est complétée par un article L. 742‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 742111. – L’État, les collectivités territoriales et les services d’incendie et de secours peuvent conclure une convention, dans chaque département, afin de répondre aux fragilités capacitaires face aux risques particuliers, à l’émergence et à l’évolution des risques complexes, identifiées dans l’un des volets des contrats territoriaux de réponses aux risques et aux effets potentiels des menaces définis au présent code.

« Cette convention, intitulée pacte capacitaire, précise la participation financière de chacune des parties signataires. Dans ce cadre, l’État peut recourir à la dotation de soutien aux investissements structurants des services d’incendie et de secours prévue à l’article L. 1424‑36‑2 du code général des collectivités territoriales. »

Chapitre III

Renforcer les outils au service de la population
et des opérations de secours

Article 9

Le f bis du I de l’article L. 33‑1 du code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :

1° Après le mot : « acheminement », il est inséré le mot : « gratuit » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces communications sont entendues au sens des alertes publiques mentionnées aux articles 108 et 110 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen.

« Un décret détermine les normes techniques utilisables ainsi que les conditions dans lesquelles l’État peut contribuer aux frais d’équipement des opérateurs ; ».

Article 10

Le chapitre III du titre III du livre VII du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 733‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 7334. – Le propriétaire d’un terrain acquis auprès de l’État à un prix tenant compte de la présence d’une pollution pyrotechnique ne peut obtenir sa dépollution à titre gratuit par les services de déminage de l’État.

« La pollution pyrotechnique mentionnée au premier alinéa est celle qui a fait l’objet d’un diagnostic, d’un rapport d’expertise et du relevé des mesures à réaliser annexés à l’acte de cession conformément à l’article L. 3211‑1 du code général de la propriété des personnes publiques. »

Article 11

Le I de l’article L. 330‑2 du code de la route est complété par un 20° ainsi rédigé :

« 20° Aux agents chargés de la réception, du traitement, de la réorientation éventuelle des demandes de secours et de la coordination de l’activité opérationnelle dans les services d’incendie et de secours pour l’exercice de leurs missions de sécurité civile, en application du code de la sécurité intérieure et du code général des collectivités territoriales. »

Article 11 bis (nouveau)

L’article L. 126‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : 

« Art. L. 1261. – Les propriétaires ou les exploitants d’immeubles à usage d’habitation ou leurs représentants s’assurent que les services de police et de gendarmerie nationales ainsi que les services d’incendie et de secours territorialement compétents soient en mesure d’accéder aux parties communes de ces immeubles aux fins d’intervention.

« Ils peuvent accorder à la police municipale une autorisation permanente de pénétrer dans ces mêmes locaux. »

TITRE II

MODERNISER LE FONCTIONNEMENT
DES SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS

Chapitre Ier

Stabiliser les périmètres et les structures

Article 12

I. – Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1424‑1 est ainsi modifié :

a) Après la référence : « L. 1424‑5 », la fin du premier alinéa est supprimée ;

a bis) (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cet établissement public est organisé en centres d’incendie et de secours et en services, qui peuvent être regroupés au sein de groupements et de sous-directions. Il dispose notamment d’une sous-direction santé, comprenant au moins un service de santé et de secours médical. » ;

a ter) (nouveau) Au début du deuxième alinéa, les mots : « L’établissement public mentionné à l’alinéa précédent » sont remplacés par le mot : « Il » ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

c) (Supprimé)

2° Les 2° et 3° de l’article L. 1424‑5 sont ainsi rédigés :

« 2° Des sapeurs‑pompiers volontaires ;

« 3° Des volontaires en service civique des sapeurs‑pompiers. » ;

3° L’article L. 1424‑6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « corps » est remplacé par le mot : « service » ;

b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « corps » est remplacé par le mot : « service » ;

4° Le début du premier alinéa de l’article L. 1424‑10 est ainsi rédigé : « Les sapeurs‑pompiers volontaires et les volontaires en service civique des sapeurs‑pompiers du corps départemental… (le reste sans changement). » ;

5° (nouveau) À la fin du 2° de l’article L. 1424‑24‑5, les mots : « du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers » sont remplacés par les mots : « de la sous-direction santé, sous-directeur » ;

6° (nouveau) À la fin du 3° des articles L. 1424‑31 et L. 1424‑75, les mots : « du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers » sont remplacés par les mots : « de la sous-direction santé » ;

7° (nouveau) Après le huitième alinéa de l’article L. 1424‑33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il bénéficie également de l’expertise du médecin-chef, en sa qualité de conseiller médical. »

II (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 73 de la loi n° 2004‑811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, les mots : « du service de santé et de secours médical » sont supprimés.

Article 12 bis (nouveau)

I. – L’article L. 1424‑33 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et, dans le cadre de leur pouvoir de police, des maires, » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « des », sont insérés les mots : « service d’incendie et de secours et de son corps départemental de » ;

3° La première phrase du septième alinéa est supprimée ;

4° Au huitième alinéa, les mots : « de gestion administrative et financière » sont supprimés et, à la fin, les mots : « directeur administratif et financier nommé par le président du conseil d’administration » sont remplacés par les mots : « ou de plusieurs sous‑directeurs » ;

5° Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État dans le département et le président du conseil d’administration peuvent accorder une délégation de signature au directeur départemental, au directeur départemental adjoint et, dans la limite de leurs attributions respectives, aux sous-directeurs, aux chefs de groupements, aux chefs de service et aux chefs des centres d’incendie et de secours. »

II. – Le premier alinéa du III de l’article 125 de la loi de finances pour 1984 (n° 83‑1179 du 29 décembre 1983) est ainsi modifié :

1° Après le mot : « compris », il est inséré le mot : « pour » ;

2° Les mots : « et de directeur départemental adjoint » sont remplacés par les mots : « , de directeur départemental adjoint et de sous-directeur » ;

3° La seconde occurrence des mots : « des services d’incendie et de secours » est supprimée.

III. – L’article 53 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Au neuvième alinéa, après le mot : « adjoint », sont insérés les mots : « et de sous-directeur » ;

2° Aux première, deuxième et dernière phrases du onzième alinéa, les mots : « et des directeurs départementaux adjoints » sont remplacés par les mots : « , des directeurs départementaux adjoints et des sous-directeurs » ;

3° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et directeurs départementaux adjoints » sont remplacés par les mots : « , directeurs départementaux adjoints et sous-directeurs ».

IV. – L’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et directeurs départementaux adjoints » sont remplacés par les mots : « , de directeurs départementaux adjoints et de sous-directeurs » ;

2° Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, les mots : « et de directeur départemental adjoint » sont remplacés par les mots : « , de directeur départemental adjoint et de sous-directeur ».

Article 13

Le dernier alinéa des articles L. 1424‑70 et L. 1424‑91 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Le schéma est révisé dans les conditions fixées à l’article L. 1424‑7. »

Article 14

I. – Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Après l’article L. 1424‑4, il est inséré un article L. 1424‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 142441. – Une Conférence nationale des services d’incendie et de secours est instituée auprès du ministre chargé de la sécurité civile. Elle comprend un député et un sénateur, des représentants de l’État, pour un quart au moins des représentants des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels et, en majorité, de représentants des conseils d’administration des services départementaux d’incendie et de secours. Sa composition, les modalités de nomination de ses membres ainsi que la durée de leur mandat sont fixées par décret en Conseil d’État.

« La Conférence nationale des services d’incendie et de secours est consultée sur les projets de loi ou d’acte réglementaire relatifs aux missions, à l’organisation, au fonctionnement ou au financement des services d’incendie et de secours. Elle peut formuler des recommandations.

« Lorsqu’elle est consultée sur un projet de loi ou d’acte réglementaire ayant des incidences sur les missions, l’organisation, le fonctionnement ou le financement de la brigade des sapeurs‑pompiers de Paris ou du bataillon de marins‑pompiers de Marseille, la Conférence nationale des services d’incendie et de secours associe à ses travaux, selon les cas, le préfet de police et le commandant de la brigade de sapeurs‑pompiers de Paris ou le maire de Marseille et le commandant du bataillon de marins‑pompiers de Marseille, ou leurs représentants. » ;

3° (nouveau) La division et l’intitulé des sections 1‑1 et 2 sont supprimés ;

4° (nouveau) Est rétablie une section 2 intitulée : « Dispositions relatives aux services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours » et comprenant les articles L. 1424‑5 à L. 1424‑36‑3 ;

5° (nouveau) L’article L. 1424‑49 est ainsi modifié :

a) Au I, après le mot : « exception », sont insérés les mots : « de l’article L. 1424‑4‑1 relatif à la Conférence nationale des services d’incendie et de secours et » ;

b) Au premier alinéa du II, les références : « , L. 1424-4, L. 1424‑7, L. 1424‑8‑1 à L. 1424‑8‑8 » sont remplacées par les références : « à L. 1424‑4‑1, L. 1424‑7 ».

bis (nouveau). – À la troisième phrase de l’article 12‑2‑1 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « instituée par la loi n° 2004‑811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile » sont supprimés.

II.  L’article 44 de la loi n° 2004811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est abrogé.

Chapitre II

Moderniser la gouvernance

Article 15

Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après la première phrase de l’article L. 1424‑24‑2 et à la fin du premier alinéa de l’article L. 1424‑24‑3, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les listes de candidats doivent être composées alternativement d’un candidat de chaque sexe. » ;

2° Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 1424‑27, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le premier et le troisième vice-président sont de sexe différent de celui du président. » ;

3° Le troisième alinéa des articles L. 1424‑74 et L. 1424‑81 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le premier et le troisième vice‑président sont de sexe différent de celui du président. »

Article 16

La section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L’article L. 1424‑24‑5 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Le référent mixité qui assure l’égalité entre les sexes et lutte contre le harcèlement, les comportements sexistes et les discriminations au sens de l’article premier de la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Ses missions et modalités de désignation sont fixées par décret ; »

2° Le 3° de l’article L. 1424‑31 est complété par les mots : « et le référent mixité, lequel lutte contre le harcèlement, les comportements sexistes et les discriminations ».

Article 17

Le premier alinéa de l’article L. 142474 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le mandat du président expire lors de l’installation du nouveau conseil d’administration suivant son renouvellement. »

Article 18

(Supprimé)

Article 18 bis (nouveau)

I. – Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La section 2 est ainsi modifiée :

a) L’article L. 1424‑9 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, après le mot : « officiers, », sont insérés les mots : « ainsi que les autres fonctionnaires territoriaux » ;

– les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des dispositions réglementaires le prévoient, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels sont nommés dans leurs grades, emplois ou fonctions conjointement par l’autorité compétente de l’État et le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours. » ;

b) L’article L. 1424‑10 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « membres du corps départemental » sont supprimés ;

– le second alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque des dispositions réglementaires le prévoient, les officiers et les sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires sont nommés dans leurs grades ou fonctions conjointement par l’autorité compétente de l’État et le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours. » ;

c) L’article L. 1424‑11 est abrogé ;

d) Le deuxième alinéa de l’article L. 1424‑12 est supprimé ;

e) Le second alinéa de l’article L. 1424‑32 est ainsi modifié :

– les mots : « Nonobstant les dispositions de l’article L. 1424‑9, » sont supprimés ;

– les mots : « par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « conformément à l’article L. 1424‑9 » ;

2° Après la même section 2, est insérée une section 2‑1 ainsi rédigée :

« Section 2‑1

« Dispositions relatives aux services locaux d’incendie et de secours

« Art. L. 1424364. – Dans les services locaux d’incendie et de secours, lorsque des dispositions réglementaires le prévoient, les officiers et les sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires sont nommés dans leurs grades ou fonctions par le représentant de l’État dans le département et le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale.

« Art. L. 1424365. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale restent compétents pour construire, acquérir ou louer les biens nécessaires au fonctionnement des centres de première intervention des services locaux d’incendie et de secours. » ;

3° L’article L. 1424‑89 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, les mots : « officiers, dont le directeur du centre » sont remplacés par les mots : « dont le responsable du service » ;

b) Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque des dispositions réglementaires le prévoient, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels sont nommés dans leurs grades, emplois ou fonctions conjointement par le représentant de l’État à Saint-Barthélemy et par le président du conseil territorial.

« Les sapeurs-pompiers volontaires, membres du corps des sapeurs‑pompiers de Saint‑Barthélemy, sont engagés et gérés par la collectivité, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.

« Lorsque des dispositions réglementaires le prévoient, les officiers et les sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires sont nommés dans leurs grades ou fonctions conjointement par le représentant de l’État à Saint-Barthélemy et par le président du conseil territorial.

« Pour l’application des cinquième à septième alinéas, les fonctions confiées au conseil d’administration, à son président et au directeur départemental des services d’incendie et de secours sont respectivement assurées par le conseil territorial, le président du conseil territorial et le responsable du service. »

II. – La loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

1° Au 1° du II de l’article 12‑1, après le mot : « concours », sont insérés les mots : « prévus à l’article 36 » ;

2° Après l’article 22‑1, il est inséré un article 22‑2 ainsi rédigé :

« Art. 222. – Les charges résultant de l’organisation des concours et des examens professionnels d’accès aux cadres d’emplois de sapeurs‑pompiers professionnels relevant de l’article 45 par le Centre national de la fonction publique territoriale et d’accès aux autres cadres d’emplois de sapeurs‑pompiers professionnels des catégories A et B par les centres de gestion font l’objet d’une compensation financière à la charge de l’État, pour un montant équivalent aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l’État à l’exercice des missions ainsi transférées.

« La compensation financière relative au transfert des missions au Centre national de la fonction publique territoriale est versée directement à ce dernier.

« Un des centres de gestion coordonnateur prévus à l’article 14 est désigné par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales pour percevoir la compensation financière relative au transfert des missions aux centres de gestion. Des conventions sont conclues entre le centre de gestion coordonnateur ainsi désigné et les centres de gestion mentionnés au premier alinéa du présent article afin de définir les modalités de versement de la compensation financière. » ;

3° À la fin du III de l’article 23, les mots : « et police municipale » sont remplacés par les mots : « , police municipale et sapeurs-pompiers professionnels » ;

4° À la première phrase du premier alinéa de l’article 45, les mots : « ainsi que les candidats aux concours de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels déclarés aptes par le jury » sont supprimés.

III. – Le 2° du II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

IV. – La compensation financière des charges résultant de l’exercice des missions confiées par le 2° du II du présent article aux centres de gestion et au Centre national de la fonction publique territoriale s’opère dans des conditions fixées en loi de finances.

Article 19

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport dressant le bilan de la formation des officiers de sapeurs‑pompiers, volontaires et professionnels.

Ce rapport a pour objectifs de proposer les modalités d’une meilleure coordination des actions de formation entre l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs‑pompiers et le Centre national de la fonction publique territoriale, ainsi que d’émettre des préconisations relatives au financement de l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs‑pompiers.

TITRE III

CONFORTER L’ENGAGEMENT ET LE VOLONTARIAT

Chapitre Ier

Reconnaître l’engagement

Article 20

I. – La section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par une sous-section unique ainsi rédigée :

« Sous-section unique

« Promotions à titre exceptionnel

« Art. L. 72311.  I.  À titre exceptionnel, les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires ayant par ailleurs la qualité de fonctionnaire :

« 1° Font l’objet d’une promotion dans le corps ou cadre d’emplois hiérarchiquement supérieur ou, à défaut, au grade ou à un échelon supérieur à celui qu’ils avaient atteint lorsqu’ils sont cités à titre posthume à l’ordre de la Nation ;

« 2° Peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur lorsqu’ils ont été mortellement blessés dans l’exercice de leurs fonctions de sapeurs-pompiers.

« II. – À titre exceptionnel, les fonctionnaires stagiaires mortellement blessés dans l’exercice de leurs fonctions de sapeurs-pompiers peuvent, à titre posthume, être titularisés dans leur corps ou cadre d’emplois.

« III. – (Supprimé)

« III bis (nouveau). – Pour le calcul des pensions et des rentes viagères d’invalidité attribuées aux ayants cause de ces agents, les émoluments de base sont ceux afférents à l’indice correspondant aux grade et échelon résultant de cette promotion posthume.

« IV. – (Supprimé)

« Art. L. 72312 (nouveau). – I. – À titre exceptionnel, les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires ayant par ailleurs la qualité de fonctionnaire :

« 1° Peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur s’ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l’exercice de leurs fonctions. Ils peuvent en outre être nommés dans un corps ou cadre d’emplois supérieur s’ils ont été grièvement blessés dans ces mêmes circonstances ;

« 2° Peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur s’ils ont été grièvement blessés dans l’exercice de leurs fonctions.

« II. – L’accès à un nouveau corps ou cadre d’emplois ou à un nouveau grade peut être subordonné à l’accomplissement d’une obligation de formation, dans des conditions définies par les statuts particuliers.

« Art. L. 7231-3 (nouveau). – I. – À titre exceptionnel, les sapeurs‑pompiers volontaires, par arrêté conjoint du représentant de l’État dans le département et du président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours :

« 1° Font l’objet d’une promotion à tout grade supérieur de sapeurs‑pompiers volontaires défini par les autorités de nomination lorsqu’ils sont cités à titre posthume à l’ordre de la Nation ;

« 2° Peuvent être promus jusqu’à trois grades supérieurs de sapeurs‑pompiers volontaires lorsqu’ils ont été mortellement blessés dans l’exercice de leurs activités de sapeurs-pompiers ;

« 3° Peuvent être promus à une appellation ou au grade immédiatement supérieur de sapeurs‑pompiers volontaires s’ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l’exercice de leurs activités de sapeurs‑pompiers. Ils peuvent en outre être nommés jusqu’à deux grades supérieurs de sapeurs-pompiers volontaires s’ils ont été grièvement blessés dans ces mêmes circonstances.

« II. – L’accès à un grade supérieur au titre du 3° du I peut être subordonné à l’accomplissement d’une obligation de formation telle qu’elle est définie dans les dispositions réglementaires.

« Art. L. 7231-4 (nouveau). – Les promotions prononcées en application des articles L. 723‑1-1 et L. 723‑1-2 conduisent, en tout état de cause, à attribuer aux intéressés un indice supérieur à celui qui était le leur avant cette promotion.

« Les conditions d’application de la présente sous-section sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État. »

II (nouveau). – Le II de l’article 125 de la loi de finances pour 1984 (n° 83‑1179 du 29 décembre 1983) est abrogé.

Article 21

Après le 5° de l’article L. 411‑5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Des sapeurs‑pompiers participants aux opérations de secours déclenchées en cas de crise majeure, tués pendant ces opérations ou décédés des suites d’une blessure reçue ou d’une maladie contractée ou aggravée du fait de ces opérations. »

Article 21 bis (nouveau)

À l’occasion des travaux usuels de rénovation des façades d’un centre d’incendie et de secours ou lors de la création d’un tel centre, la devise de la République est apposée au fronton du bâtiment.

Chapitre II

Valoriser le volontariat et l’expérience sapeurs‑pompiers

Article 22 A (nouveau)

L’article L. 723‑5 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « puisqu’il s’agit d’un engagement citoyen, librement décidé et consenti ».

Article 22

Le titre III de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° (nouveau) L’article 15‑10 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « quinze » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

3° (nouveau) À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 15‑13, les deux occurrences du mot : « vingt » sont remplacées par le mot : « quinze ».

Article 22 bis (nouveau)

Après l’article 15 de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 précitée, il est inséré un article 15-1 A ainsi rédigé :

« Art. 151 A. – Le Gouvernement remet à l’Assemblée nationale, dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la loi n°      du      visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs‑pompiers et les sapeurs‑pompiers professionnels, un rapport précisant les conditions dans lesquelles, par dérogation aux articles 14 et 15 de la présente loi, le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours peut décider de financer l’allocation de vétérance versée aux sapeurs-pompiers volontaires relevant d’un corps communal ou intercommunal. »

Article 23

La loi n° 91‑1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs‑pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service est ainsi modifiée :

1° Avant le dernier alinéa de l’article 1er, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est applicable quelle que soit la cause de l’accident, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de son activité ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. » ;

2° L’article 2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « du département » sont supprimés ;

– à la fin, les mots : « , calculé selon les tarifs applicables en matière d’assurance maladie » sont supprimés ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce montant est calculé en application de l’article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale concernant un reste à charge nul pour l’assuré social. » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il rembourse au sapeur‑pompier volontaire les frais engagés, après l’accord du médecin‑chef, pour des soins thérapeutiques non pris en charge par l’assurance maladie obligatoire. » ;

c) Au deuxième alinéa, la référence : « et à l’article L. 615‑15 » est supprimée ;

d) Au troisième alinéa, les mots : « et des » sont remplacés par les mots : « , de ses » et, après le mot : « médicaux », sont insérés les mots : « et de ses thérapeutes » ;

3° L’article 3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « privé » est remplacé par les mots : « de santé de toute nature » ;

b) À la fin du second alinéa, les mots : « dans les conditions prévues pour l’assurance maladie » sont remplacés par les mots : « en référence aux dispositions de l’article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale concernant un reste à charge nul pour l’assuré social » ;

4° L’article 19 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « dans leur service de sapeur‑pompier » sont remplacés par les mots : « en service ou l’occasion du service » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent article est applicable quelle que soit la cause de l’accident, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de son activité ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À leur demande, le service départemental ou territorial d’incendie et de secours rembourse aux communes de moins de 10 000 habitants la rémunération, charges comprises, maintenue durant l’arrêt de travail du sapeur-pompier volontaire ainsi que les frais mentionnés au 1° de l’article 1er. »

Article 23 bis (nouveau)

I. – Le titre III de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Indemnisation, compte d’engagement citoyen et prestations de fin d’activité » ;

2° Au début, il est ajouté un chapitre Ier intitulé : « Indemnités horaires » et comprenant l’article 11 ;

3° Après le même article 11, il est inséré un chapitre II intitulé : « Allocation de vétérance » et comprenant les articles 12 à 15 ;

4° Après le même article 15, il est inséré un chapitre III intitulé : « Prestation de fidélisation et de reconnaissance » et comprenant les articles 15‑1 à 15‑9 ;

5° Après le même article 15‑9, il est inséré un chapitre IV intitulé : « Nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance » et comprenant les articles 15‑10 à 15‑13 ;

6° L’article 15‑14 est abrogé ;

7° Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Compte d’engagement citoyen

« Art. 1515. – L’association nationale mentionnée à l’article 15‑2 est chargée de collecter auprès de l’État, des services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours ainsi que des communes et établissements publics de coopération intercommunale chargés de services locaux d’incendie et de secours, autorités de gestion des sapeurs-pompiers volontaires, les informations nécessaires au traitement des droits des bénéficiaires mentionnés au 8° de l’article L. 5151‑9 du code du travail ainsi que les ressources destinées à leur financement, en vue de leur versement à l’organisme mentionné à l’article L. 6333‑1 du même code.

« L’association nationale souscrit un contrat auprès d’un organisme national de gestion de son choix, afin de lui confier la gestion administrative et financière du recensement des bénéficiaires et de la collecte des ressources destinées au financement de leurs droits.

« Une convention établie entre l’association nationale et l’organisme national de gestion du compte personnel de formation précise notamment les règles et les modalités de transmission des données relatives aux bénéficiaires et de versement des ressources mentionnées à l’article L. 5151‑11 du code du travail.

« Art. 1516. – Un décret en Conseil d’État fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application des articles 15‑1 à 15‑15. »

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au 8° de l’article L. 5151‑9, la référence : « aux articles L. 723‑3 à L. 726‑20 » est remplacée par la référence : « à la section 3 du chapitre III du titre II du livre VII » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 6333‑1 est complété par les mots : « ou, lorsque des dispositions particulières le prévoient, leurs organismes de collecte ».

Article 24

Après le 2° de l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° La participation aux réunions des instances dont ils sont membres ainsi qu’à des réunions d’encadrement départementales ou de groupement organisées par le service d’incendie et de secours. »

Article 24 bis (nouveau)

Après l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré́ un article L. 723‑12‑1 ainsi rédigé́ :

« Art. L. 723121. – Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d’un autre salarié relevant du même employeur ayant souscrit un engagement de sapeur‑pompier volontaire, pour lui permettre de participer aux missions ou activités du service d’incendie et de secours.

« Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt‑quatre jours ouvrables.

« Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article aux agents publics civils et militaires. Le chef de service est informé du don de jours de repos. Il ne peut pas s’y opposer. »

Article 25

(Supprimé)

Article 26

I. – Le premier alinéa du II de l’article L. 242‑3‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la cotisation annuelle n’est pas due par le vétérinaire de sapeurspompiers volontaires. »

II. – La quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 4122‑2, après le mot : « due », sont insérés les mots : « par le médecin ou la sage‑femme retraités de sapeurs‑pompiers volontaires, » ;

 Au troisième alinéa de l’article L. 42317, après le mot : « sanitaires », sont insérés les mots : « , par les pharmaciens retraités de sapeurspompiers volontaires » ;

 À la seconde phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 43127, après le mot : « sanitaire », sont insérés les mots : « , l’infirmier ou l’infirmière retraité de sapeurspompiers volontaires » ;

 (Supprimé)

Article 27

L’article L. 212251 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Chapitre III

Valoriser l’expérience et soutenir les employeurs

Article 28

À l’article L. 1424371 du code général des collectivités territoriales, les mots : « après avis du comité consultatif des sapeurspompiers volontaires » sont supprimés.

Article 28 bis (nouveau)

L’article L. 142437 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de réengagement après une période de suspension supérieure à cinq ans, les critères de formation et de réactualisation des formations pour la réintégration du sapeur-pompier volontaire sont laissés à l’appréciation du directeur départemental, après diagnostic et évaluation de ces mêmes compétences. Les modalités de mise en œuvre sont définies par décret. »

Article 29

Après l’article L. 1424371 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424‑37‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1424372. – Pendant toute la durée de leur engagement et, après la cessation de celui‑ci, pour une durée n’excédant pas vingt‑quatre mois, les sapeurs‑pompiers volontaires ayant acquis la formation initiale leur permettant d’exercer l’activité de secours aux personnes sont réputés détenir les qualifications nécessaires pour donner les premiers secours dans l’entreprise dans laquelle ils travaillent, dès lors que les risques liés à l’activité de l’entreprise n’exigent pas de formation spécifique. »

Article 29 bis (nouveau)

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 114‑3 du code du service national est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « nationale », sont insérés les mots : « et du modèle de sécurité civile français » ;

2° Sont ajoutés les mots : « et les sapeurs-pompiers volontaires ».

Article 29 ter (nouveau)

La section 3 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 723‑22 ainsi rédigé :

« Art. L. 72322. – L’engagement comme jeune sapeur‑pompier et l’obtention du brevet national de jeune sapeur-pompier sont également reconnus, notamment sous forme de récompenses, de distinctions ou dans le cadre du parcours scolaire. »

Article 29 quater (nouveau)

À la première phrase de l’article 25 de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs‑pompiers, les mots : « cadet de » sont remplacés par le mot : « jeune ».

Article 30

Après le premier alinéa de l’article L. 723‑11 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les employeurs privés ou publics ayant conclu cette convention peuvent se voir attribuer le label “employeur partenaire des sapeurs‑pompiers” dans des conditions fixées par décret. »

TITRE IV

Renforcer la coproduction de sécurité civile

Chapitre Ier

Instituer un numéro unique et une réserve citoyenne
des services d’incendie et de secours

Article 31

I. – En vue d’assurer la bonne coordination de la prise en charge, les services d’incendie et de secours et les services d’aide médicale urgente mettent en œuvre une plateforme commune, qui peut être physique ou dématérialisée. Ces plateformes sont basées sur le renforcement de l’interconnexion des outils de télécommunication, l’interopérabilité des systèmes d’informations et l’application de procédures communes, assurant l’unicité et la fluidité de l’information, la traçabilité partagée des interventions et l’optimisation des engagements.

II. – Pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur des mesures d’application du présent article, est mise en place une expérimentation visant à instituer un numéro unique d’appel d’urgence. Cette expérimentation a pour objectif de faciliter et d’accélérer l’accès aux services d’incendie et de secours, aux services de police et de gendarmerie nationales, aux services d’aide médicale urgente, en lien avec la garde ambulancière et la permanence des soins. Elle a pour objectif d’améliorer la prise en charge des personnes appelantes à travers le renforcement de la coordination entre ces services.

Cette expérimentation a pour objectifs :

1° D’évaluer les bénéfices d’une co-localisation physique de l’ensemble des services précités sur un plateau commun ;

2° D’implémenter et de tester le cadre d’interopérabilité pour les plateformes d’urgence ;

3° De tester les configurations suivantes : une première rassemblant l’ensemble des services précités ; une deuxième regroupant les mêmes services, hors 17 « police-secours » ; la troisième testant de manière autonome le regroupement du 15 et de la permanence des soins, et leur interconnexion avec les autres services d’urgence ;

4° D’objectiver les gains potentiels de la mise en place d’une plateforme de « débruitage » commune au niveau supra-départemental ou départemental, avec ou sans pré-déclenchement des moyens.

III. – Cette expérimentation est mise en œuvre dans une zone de défense et de sécurité, sous la responsabilité conjointe du représentant de l’État dans la zone et du directeur général de l’agence régionale de santé du département du chef-lieu de zone, qui en définissent le champ et les conditions de mise en œuvre.

IV. – Un bilan intermédiaire est effectué par le préfet de zone de défense et de sécurité et du directeur général de l’agence régionale de santé du département chef-lieu de zone après dix-huit mois à compter du lancement de l’expérimentation. Ce bilan est remis conjointement au ministre de l’intérieur et au ministre chargé de la santé.

V. – Au plus tard un an avant le terme de l’expérimentation, un comité dont les membres sont désignés par arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la santé, réalise le bilan final de l’expérimentation. Ce bilan évalue notamment, pour les départements expérimentateurs, la pertinence du modèle de plateforme retenu au regard de la rapidité du décroché, de la qualité de la réponse opérationnelle et de la prise en charge des personnes appelantes, et s’attache à déterminer les conditions appropriées pour l’éventuelle généralisation d’un modèle unique sur tout le territoire.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

Article 32

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 1424‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le service départemental d’incendie et de secours peut également comprendre une réserve citoyenne des services d’incendie et de secours définie à la section 2 du chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure. »

II. – Le livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 721‑2 est complété par les mots : « et des services d’incendie et de secours » ;

1° Le chapitre IV du titre II est ainsi modifié :

a) L’intitulé est complété par les mots : « et réserves citoyennes des services d’incendie et de secours » ;

b) Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Réserves communales de sécurité civile » et comprenant les articles L. 724‑1 à L. 724‑13 ;

c) Les sections 1 à 3 deviennent respectivement les sous‑sections 1 à 3 de la section 1, telle qu’elle résulte du b du présent 1° ;

d) Les sous‑sections 1 à 3 de la section 3 deviennent respectivement les paragraphes 1 à 3 de la soussection 3, telle qu’elle résulte du c du présent  ;

e) L’article L. 724‑14 devient l’article L. 724‑18 ;

f) Après l’article L. 724‑13, est insérée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Réserves citoyennes des services d’incendie et de secours

« Sous‑section 1

« Missions des réserves citoyennes des services d’incendie et de secours

« Art. L. 72414.  Les réserves citoyennes des services d’incendie et de secours ont pour objet de développer et d’entretenir la culture de sécurité civile et de renforcer le lien entre la Nation et les services d’incendie et de secours.

« Les réservistes contribuent à toutes missions relatives aux services d’incendie et de secours, notamment :

« 1° Aux actions de sensibilisation de la population aux risques, aux menaces et à la résilience ;

« 2° À la préparation et à la mise en œuvre d’exercices de gestion de crise ;

« 3° À la promotion de l’engagement de jeunes sapeurs‑pompiers, de sapeurs‑pompiers volontaires et de réservistes ;

« 4° À l’appui logistique et technique des opérations de secours en situation de crise ou d’événement d’une particulière gravité en complémentarité, le cas échéant, des réserves communales de sécurité civile ;

«  À l’appui logistique et technique des cérémonies ou des manifestations sportives ou de valorisation des services d’incendie et de secours ;

« 6° À la formation et à l’accompagnement des jeunes sapeurs‑pompiers par voie de convention avec l’union départementale des sapeurs‑pompiers ou l’association départementale de jeunes sapeurs‑pompiers habilitée dans le département.

« Les réserves citoyennes des services d’incendie et de secours font partie de la réserve civique prévue par la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté. Elles sont régies par le présent code et, pour autant qu’ils n’y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de la même loi.

« Sous‑section 2

« Institution des réserves citoyennes des services d’incendie et de secours

« Art. L. 72415. – Les services départementaux d’incendie et de secours, le service départemental‑métropolitain d’incendie et de secours et les services d’incendie et de secours en Corse, sur délibération de leur conseil d’administration et après consultation du réseau associatif départemental des acteurs de la sécurité civile, peuvent instituer une réserve citoyenne des services d’incendie et de secours.

« La réserve citoyenne des services d’incendie et de secours est placée sous l’autorité du président du conseil d’administration, autorité de gestion au sens de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté.

« Sous‑section 3

« Réservistes citoyens des services d’incendie et de secours

« Art. L. 72416. – Peuvent être admis dans les réserves citoyennes des services d’incendie et de secours les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :

« 1° Être âgé d’au moins seize ans ; si le candidat est mineur, il doit être pourvu du consentement écrit de son représentant légal ;

« 2° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions, mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire, et, pour les étrangers, d’une condamnation de même nature dans l’État dont ils sont ressortissants.

« L’autorité de gestion peut s’opposer, par décision motivée, à l’inscription ou au maintien dans la réserve citoyenne des services d’incendie et de secours de toute personne dont le comportement serait contraire à la charte de la réserve civique ou pour tout motif tiré d’un risque d’atteinte à l’ordre public.

« Art. L. 72417. – L’engagement à servir dans les réserves citoyennes des services d’incendie et de secours est souscrit pour une durée d’un à cinq ans renouvelable sur demande expresse du réserviste. » ;

2° Le 10° de l’article L. 762‑2 est abrogé.

III.  Au 2° de l’article 1er de la loi n° 201786 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, après le mot : « civile », sont insérés les mots : « et les réserves citoyennes des services d’incendie et de secours ».

IV (nouveau). – L’article L. 5151‑11 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au 1°, la dernière occurrence du mot : « mentionnée » est remplacée par les mots : « et de la réserve citoyenne des services d’incendie et de secours mentionnées » ;

2° Au 4°, après le mot : « volontaire », sont insérés les mots : « et du réserviste citoyen des services d’incendie et de secours » et les mots : « l’activité mentionnée au » sont remplacés par les mots : « les activités de sapeur-pompier volontaire et de réserviste citoyen des services d’incendie et de secours mentionnées aux 3° et ».

Article 33

Le chapitre III du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 6153‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 61534. – Les étudiants mentionnés à l’article L. 6153‑1 peuvent effectuer un stage au sein d’un service départemental ou territorial d’incendie et de secours sous réserve que celui-ci soit agréé en tant que lieu de stage. Les conditions et les modalités de réalisation de ce stage sont déterminées par voie réglementaire. »

Chapitre ii

Conforter les associations agréées de sécurité civile

Article 34

Le chapitre V du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° À l’article L. 725‑1, les mots : « soit par le représentant de l’État dans le département, soit par le ministre chargé de la sécurité civile, » sont supprimés ;

2° L’article L. 725‑3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « agréées », sont insérés les mots : « pour les missions correspondantes » ;

– les mots : « du déclenchement » sont remplacés par les mots : « de la mise en œuvre » ;

– après le mot : « secours », la fin est ainsi rédigée : « , aux actions de soutien et d’accompagnement des populations victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes et à l’encadrement des bénévoles dans le cadre de ces actions. » ;

b) Au second alinéa, les mots : « de sécurité civile » sont remplacés par les mots : « prévisionnels de secours ».

Article 35

Le dernier alinéa de l’article L. 725-5 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au début, les mots : « Dans le ressort de la brigade de sapeurs‑pompiers de Paris et du bataillon de marins‑pompiers de Marseille, » sont supprimés ;

2° (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette convention ne peut prévoir la réalisation par ces associations de missions de transport sanitaire définies à l’article L. 6312‑1 du code de la santé publique. »

Article 35 bis (nouveau)

Le titre V du livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 751‑2 est complété par les mots : « , des services de l’État et des unités militaires investis à titre permanent de missions de sécurité civile ainsi que des associations agréées de sécurité civile » ;

2° Le chapitre Ier est complété par un article L. 751‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 7513. – Sans préjudice des prérogatives de l’inspection générale de l’administration et de l’inspection générale de la sécurité civile, le représentant de l’État dans le département peut assurer des contrôles programmés ou inopinés des différentes missions réalisées par les organismes habilités et les associations agréées de sécurité civile au titre des articles L. 725‑3 ou L. 726‑1.

« Les organismes habilités et les associations agréées contrôlées sont tenus de prêter leur concours et de fournir tous renseignements utiles, documents, pièces ou éléments d’appréciation nécessaires à l’accomplissement de ce contrôle.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application et les modalités d’organisation de ces contrôles. » ;

3° À l’article L. 752‑1, après le mot : « civile », sont insérés les mots : « ainsi qu’à ceux opérés en application de l’article L. 751‑3 par les personnes désignées par le représentant de l’État dans le département » ;

4° Le chapitre II est complété par un article L. 752‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 7522. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’exercer, sans agrément ou habilitation et contre rémunération, une activité relevant des agréments ou habilitations prévus aux articles L. 725‑3 ou L. 726‑1.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal de l’infraction définie au premier alinéa du présent article encourent une amende de 75 000 euros.

« Les personnes physiques ou morales coupables de l’infraction définie au même premier alinéa encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l’article 131‑35 du code pénal. »

TITRE V

Mieux protéger les acteurs de la sécurité civile

Article 36

I. – À l’article 2‑7 du code de procédure pénale, les mots : « commis dans les bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations ou reboisements » sont supprimés.

II. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 742‑11 du code de la sécurité intérieure est complétée par les mots : « , sauf dans les cas où la loi en dispose autrement ».

Article 36 bis (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2023, un rapport portant sur le financement des services départementaux d’incendie et de secours.

Ce rapport détaille notamment l’évolution des recettes et des dépenses de ces établissements, par nature, et dresse des prévisions à court, moyen et long termes.

Il analyse les critères pris en compte pour le calcul des dotations et contributions versées à ces établissements et évalue leur pertinence.

Il détermine les besoins associés au différentes prestations versées aux sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, pour l’ensemble des financeurs, et détaille les conséquences budgétaires propres aux services départementaux d’incendie et de secours.

Article 37

(Supprimé)

Article 38

Au deuxième alinéa de l’article 433‑5 du code pénal, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , à un sapeur‑pompier ou à un marin‑pompier dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses missions ».

Article 39

I. – L’article L. 1424‑24‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le référent sûreté. Ses missions et modalités de désignation sont fixées par décret. »

II. – Il est nommé, dans chaque service d’incendie et de secours, un référent mixité et un référent sûreté, chargés d’apporter tout conseil utile et de formuler des recommandations en ces matières.

Article 40

I. – Le chapitre unique du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 241‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2413. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention, de protection et de lutte contre les risques de sécurité civile, de protection des personnes et des biens et de secours d’urgence, les sapeurs‑pompiers professionnels ou volontaires et les militaires de la brigade des sapeurs‑pompiers de Paris et du bataillon des marins‑pompiers de Marseille peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident de nature à mettre en péril leur intégrité physique, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

« L’enregistrement n’est pas permanent.

« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l’intérieur.

« Lorsque la sécurité des agents ou la sécurité des personnes ou des biens est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention.

« Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la lutte contre les risques de sécurité civile ou la protection des personnes ou des biens, les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.

« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.

« Le recours aux caméras individuelles est subordonné à une autorisation préalable, délivrée par le représentant de l’État compétent, sur demande de l’autorité de gestion du service d’incendie et de secours.

« Les projets d’équipements en caméras individuelles sont éligibles au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l’article 5 de la loi n° 2007‑297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

II (nouveau). – L’article 1er de la loi n° 2018‑697 du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique est abrogé.

Article 41

(Supprimé)