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N° 4196

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ASSEMBLÉE   NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 mai 2021.

TEXTE DE LA COMMISSION

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION  DE  LOI

visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique
en France,

 

(Première lecture)

 

Voir les numéros :

 Sénat : 27 rect., 233, 242, 243 et T.A. 42 (20202021).

 Assemblée nationale : 3730.

 


1

Chapitre Ier

Faire prendre conscience aux utilisateurs
de l’impact environnemental du numérique

Article 1er

Le second alinéa de l’article L. 312‑9 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette formation comporte également une sensibilisation à l’impact environnemental des outils numériques ainsi qu’un volet relatif à la sobriété numérique. »

Article 1er bis (nouveau)

Le deuxième alinéa de l’article L. 611‑8 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette formation comporte une sensibilisation à l’impact environnemental des outils numériques ainsi qu’un volet relatif à la sobriété numérique. »

Article 2

I. – Le premier alinéa de l’article L. 642‑3 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle vérifie que les formations d’ingénieur comportent un module relatif à l’écoconception des services numériques et à la sobriété numérique. »

II. – (Non modifié) Le I du présent article entre en vigueur le premier jour de la rentrée scolaire 2022.

Article 3

Un observatoire de recherche des impacts environnementaux du numérique analyse et quantifie les impacts directs et indirects du numérique sur l’environnement ainsi que les gains potentiels apportés par le numérique à la transition écologique et solidaire.

Cet observatoire analyse les impacts environnementaux induits par le déploiement de technologies émergentes. Il réalise notamment une étude des impacts environnementaux directs et indirects associés au déploiement et au fonctionnement des réseaux de communications électroniques de nouvelle génération. Cette étude est transmise à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans un délai raisonnable, fixé par l’autorité, avant l’attribution des autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques prévue à l’article L. 42 du code des postes et des communications électroniques.

Il associe des chercheurs et des personnalités qualifiées et est placé auprès de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ainsi que de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, qui en assurent le secrétariat. Ses missions et sa composition sont précisées par décret.

Article 4

I. – Au deuxième alinéa du III de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, après le mot : « produit, », sont insérés les mots : « aux impacts environnementaux des biens et des services numériques qu’elle utilise et à ses actions visant à réduire ces impacts, ».

II. – (Non modifié) Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 5

(Supprimé)

Chapitre II

Limiter le renouvellement des terminaux

Article 6

(Non modifié)

Après le mot : « vie », la fin de l’article L. 441‑2 du code de la consommation est supprimée.

Article 7

(Non modifié)

À l’article L. 441‑2 du code de la consommation, après le mot : « techniques », sont insérés les mots : « , y compris logicielles, ».

Article 7 bis (nouveau)

Au premier alinéa de l’article L. 441‑3 du code de la consommation, après le mot : « appareil », sont insérés les mots : « ou à limiter la restauration de l’ensemble des fonctionnalités d’un tel appareil ».

Article 7 ter (nouveau)

Le chapitre unique du titre IV du livre IV du code de la consommation est complété par un article L. 441‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 4416. – Toute technique, y compris logicielle, dont l’objet est de restreindre la liberté du consommateur d’installer les logiciels ou les systèmes d’exploitation de son choix sur son bien, à l’issue du délai prévu à l’article L. 217‑12, est interdite. »

Article 8

I. – L’article L. 217‑22 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sans préjudice du premier alinéa, le vendeur veille à ce que le consommateur soit informé et reçoive les mises à jour non nécessaires à la conformité du bien séparément des mises à jour nécessaires à la conformité du bien.

« Le vendeur informe le consommateur, de façon lisible et compréhensible, des caractéristiques essentielles de chaque mise à jour des éléments numériques du bien, notamment l’espace de stockage qu’elle requiert, son impact sur les performances du bien et l’évolution des fonctionnalités qu’elle comporte. »

II. – (Non modifié) Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 9

I. – L’article L. 217‑23 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° (nouveau) À la première phrase, après le mot : « reçoive », il est inséré le mot : « gratuitement » ;

2° Aux deuxième et dernière phrases, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « la durée d’usage attendue du bien » ;

3° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours de cette période, le metteur sur le marché de logiciels est tenu de fournir gratuitement les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité des biens. »

II. – (Non modifié) Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 10

I. – La section 5 du chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 217‑24 ainsi rédigé :

« Art. L. 21724. – Pour les biens comportant des éléments numériques, le vendeur veille à ce que le consommateur ayant installé une mise à jour non nécessaire à la conformité du bien puisse rétablir la version antérieure du logiciel concerné au cours d’une période à laquelle le consommateur peut raisonnablement s’attendre. Cette période ne peut être inférieure à trente jours. »

II. – (Non modifié) Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Articles 11 et 11 bis

(Supprimés)

Article 12

I. – L’article L. 541‑10‑20 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les objectifs de recyclage, de réemploi et de réparation fixés par les cahiers des charges des éco‑organismes ou des systèmes individuels agréés en application de l’article L. 541‑10 sont déclinés de manière spécifique pour certains biens comportant des éléments numériques, au plus tard le 1er janvier 2028. »

II. – (Supprimé)

Article 12 bis A (nouveau)

I. – Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complété par une section 19 ainsi rédigée :

« Section 19

« Contrats d’achat de bien comportant des éléments numériques

« Art. L. 224112. – I. – Tout achat de bien comportant des éléments numériques, qu’il soit ou non couplé à une souscription de services de communications électroniques, ou de services ou contenus numériques ou autres donne lieu à l’application d’une consigne d’un montant forfaitaire proportionnel au prix total hors taxes de l’appareil.

« Cette consigne est versée par l’utilisateur lors de l’achat et lui est reversée lors du retour, à tout moment, de l’appareil à sa demande et sur présentation de la facture d’achat auprès du même vendeur.

« Cette consigne n’est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Elle ne peut être d’un montant dégressif dans le temps. Son reversement ne peut être conditionné à l’achat d’un autre bien ou à la souscription d’un service. »

« II. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 12 bis

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mesures qui pourraient être envisagées afin d’améliorer le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements numériques et sur la faisabilité de ces mesures.

Article 13 A

(Non modifié)

À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 2111‑3 du code de la commande publique, après le mot : « promotion », sont insérés les mots : « d’une durabilité des produits, d’une sobriété numérique et ».

Article 13

(Non modifié)

L’article 55 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2022, lors de l’achat public de produits numériques disposant d’un indice de réparabilité, les services de l’État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements favorisent les biens dont l’indice de réparabilité, défini à l’article L. 54192 du code de l’environnement, est supérieur à un certain seuil défini par décret.

« À compter du 1er janvier 2025, lors de l’achat public de produits numériques disposant d’un indice de durabilité, les services de l’État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements favorisent les biens dont l’indice de durabilité, défini au même article L. 541‑9‑2, est supérieur à un certain seuil. »

Article 13 bis (nouveau)

Les équipements informatiques dont les services de l’État ou les collectivités territoriales et leurs groupements se séparent sont orientés vers le réemploi ou la réutilisation, dans des proportions variant selon un calendrier défini par décret en Conseil d’État.

Article 14

(Non modifié)

L’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le f du 2° du A, il est inséré un g ainsi rédigé :

« g) Les produits électriques et électroniques reconditionnés. » ;

2° Il est ajouté un N ainsi rédigé :

« N. – Les services de réparation des biens comportant des éléments numériques. »

Article 14 bis AA (nouveau)

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 111‑4, dans sa rédaction résultant de l’article 19 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, est ainsi modifié :

a) À la troisième phrase du premier alinéa, après le mot : « réparateurs », sont insérés les mots : « et les reconditionneurs » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « ouvrables », sont insérés les mots : « , dans des conditions non discriminatoires » et, après le mot : « professionnels », sont insérés les mots : « , aux reconditionneurs » ;

2° À l’article L. 441‑4, après la première occurrence du mot : « réparation », sont insérés les mots : « , du réemploi et de la réutilisation ».

Article 14 bis A

(Supprimé)

Article 14 bis B

(Non modifié)

Après le II bis de l’article L. 311‑8 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. – La rémunération pour copie privée n’est pas due non plus lorsque les supports d’enregistrement sont issus d’activités de préparation à la réutilisation et au réemploi de produits ayant déjà donné lieu à une telle rémunération. »

Article 14 bis C (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2021, un rapport portant sur la rémunération pour copie privée définie au titre Ier du livre III du code de la propriété intellectuelle. Ce rapport détaille notamment l’évolution progressive de son assiette et de son barème depuis sa création. Il analyse sa dynamique ainsi que l’attribution effective de sa recette. Il propose également une étude des impacts économiques de la rémunération pour copie privée. Il formule enfin des scénarios d’évolution possible de cette rémunération ainsi que des propositions visant à améliorer la transparence et l’efficacité du fonctionnement de la commission prévue à l’article L. 311‑5 du même code.

Article 14 bis

La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 224271 ainsi rédigé :

« Art. L. 224273. – Tout contrat d’abonnement de téléphonie mobile incluant l’achat d’un téléphone portable et prévoyant une période minimale d’engagement du consommateur dissocie le montant payé au titre des services de communications électroniques du montant consacré au paiement du téléphone portable. Ces informations doivent être visibles ou accessibles par le consommateur au moment de l’acte d’achat et sur la facture qui lui est adressée.

« Lors des démarches commerciales engagées au terme de la période d’engagement, l’opérateur informe le consommateur, de façon lisible et compréhensible, du montant d’un abonnement qui n’inclurait pas le renouvellement du téléphone portable. Il informe également le consommateur du montant d’un téléphone portable reconditionné de gamme équivalente au téléphone portable neuf proposé lors de ces démarches commerciales. »

Article 14 ter (nouveau)

Après l’article L. 541‑9‑3 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 précitée, il est inséré un article L. 541-9-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541931. – Les producteurs, importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché d’équipements informatiques communiquent, sans frais, aux consommateurs de leurs produits, au cours de leur utilisation, des alertes et conseils d’usage ou d’opérations d’entretien, de maintenance ou de nettoyage informatique afin d’optimiser leur performance, notamment la gestion de la mémoire et du stockage, dans le but d’allonger leur durée de vie. Les équipements ou leurs logiciels sont équipés d’un support facilitant la réalisation de ces opérations directement et sans frais par l’utilisateur. »

Article 14 quater (nouveau)

Le dernier alinéa du I de l’article L. 34‑9 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :

« Les fabricants ou les importateurs de terminaux radioélectriques destinés à être connectés à un réseau ouvert au public pour la fourniture du service de téléphonie assurent la disponibilité d’écouteurs compatibles pendant la période de commercialisation du modèle de terminal concerné. »

Chapitre III

Faire émerger et développer des usages du numérique
écologiquement vertueux

Article 15

(Supprimé)

Article 15 bis (nouveau)

Le livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L’article L. 32 est complété par un 24° ainsi rédigé :

« 24° Système automatisé d’appels et d’envois de messages.

« On entend par système automatisé d’appels et d’envois de messages les systèmes émettant des appels ou des messages de manière automatique vers plusieurs utilisateurs finals conformément aux instructions établies pour ce système. » ;

2° L’article L. 44 est ainsi modifié :

a) Le VI est ainsi modifié :

– Au premier alinéa et à la fin du deuxième alinéa, les mots : « de l’Union européenne » sont remplacés par le mot : « national » ;

– Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa du présent VI ne s’applique pas à l’acheminement des appels et messages reçus par des utilisateurs finals en situation d’itinérance internationale sur le territoire national présentant comme identifiant d’appelant un numéro issu du plan de numérotation établi par l’autorité. » ;

– Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les mêmes deux premiers alinéas ne s’appliquent pas à l’acheminement des appels et messages pour lesquels l’opérateur attributaire, dépositaire ou receveur du numéro utilisé en tant qu’identifiant d’appelant est en mesure de garantir, notamment aux autres opérateurs, appel par appel et message par message, que l’utilisateur final émettant l’appel ou le message est bien l’affectataire dudit numéro ou que l’affectataire dudit numéro a préalablement donné son accord pour cette utilisation. » ;

b) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. – L’autorité peut préciser les catégories de numéros du plan national de numérotation téléphonique qu’il est interdit d’utiliser comme identifiant de l’appelant présenté à l’appelé ou de l’expéditeur présenté au destinataire, pour des appels ou des messages émis par des systèmes automatisés d’appels et d’envois de messages, ainsi que les conditions dans lesquelles cette interdiction s’applique.

« L’autorité peut préciser les mesures que les opérateurs mettent en œuvre pour interrompre l’acheminement des appels et des messages émis au départ de leurs réseaux, transitant à travers eux ou terminés sur ceux-ci qui ne respectent pas cette interdiction. »

Article 16

I. – La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques, telle qu’elle résulte de l’article 15 de la présente loi, est complétée par un article L. 38‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 386. – I. – Dans les conditions définies au présent article, les fournisseurs de services de communication au public en ligne dont la part du trafic généré par les services qu’ils proposent au sein du trafic excède un certain seuil sont tenus de respecter une obligation d’écoconception de ces services.

« II. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect de l’obligation prévue au I du présent article et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 36‑11.

« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, fixe les modalités d’application du présent article. Il fixe notamment le seuil mentionné au I.

« Il définit le contenu d’un référentiel général de l’écoconception qui fixe l’ensemble des règles relatives à l’écoconception des services numériques. Ce référentiel, s’appuyant notamment sur la définition de l’écoconception prévue à l’article 2 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie, vise à définir des critères de conception durable des services numériques afin d’en réduire l’empreinte environnementale.

« Ces critères concernent notamment les règles relatives à l’ergonomie des services numériques ainsi qu’à l’affichage et à la lecture des contenus multimédias. Ces critères doivent également permettre de limiter le recours aux stratégies de captation de l’attention des utilisateurs des services numériques. »

II. – (Non modifié) Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 16 bis

La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques, telle qu’elle résulte des articles 15, 16 et 23 de la présente loi, est complétée par un article L. 38‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 388. – À compter du 1er janvier 2024, et dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les services de médias audiovisuels à la demande définis à l’article 2 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication indiquent, lors de la lecture, selon le type de connexion utilisé et selon le niveau d’affichage et de résolution proposé, la quantité de données et la consommation d’énergie correspondant à l’utilisation de leurs services ainsi que l’équivalent des émissions de gaz à effet de serre correspondantes.

« Les équivalents d’émissions de gaz à effet de serre correspondant à la consommation de données sont établis suivant une méthodologie mise à disposition par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

Article 16 ter (nouveau)

Dans un délai d’un an à compter la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le développement des crypto-monnaies, sur ses enjeux et sur ses impacts environnementaux actuels et à venir.

Articles 17 à 20

(Suppression maintenue)

Chapitre IV

Promouvoir des centres de données et des réseaux moins énergivores

Article 21

(Non modifié)

Le I de l’article 167 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « neuf » ;

2° Sont ajoutés des 3° et 4° ainsi rédigés :

« “3° Le centre de stockage de données numériques valorise la chaleur fatale, notamment au moyen d’un réseau de chaleur ou de froid, ou respecte un indicateur chiffré déterminé par décret sur un horizon pluriannuel en matière d’efficacité dans l’utilisation de la puissance ;

« “4° Le centre de stockage de données numériques respecte un indicateur chiffré déterminé par décret sur un horizon pluriannuel en matière de limitation d’utilisation de l’eau à des fins de refroidissement.” »

Article 21 bis

(Non modifié)

I. – Au premier alinéa du e du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, les mots : « un gigawattheure » sont remplacés par les mots : « cinq cents mégawattheures ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 22

(Suppression maintenue)

Article 23

La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques, telle qu’elle résulte des articles 15 et 16 de la présente loi, est complétée par un article L. 38‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 387. – Le ministre chargé des communications électroniques peut accepter, après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, les engagements pluriannuels de réduction des impacts environnementaux des réseaux de communications électroniques qui doivent être souscrits auprès de lui par les opérateurs. Lorsque l’activité de l’opérateur le justifie, ces engagements incluent une planification de l’extinction progressive d’anciennes générations de réseaux de communications électroniques, sans préjudice des engagements souscrits par les opérateurs afin de contribuer à l’aménagement et à la couverture numérique des zones peu denses du territoire. Ils incluent également des initiatives tendant à réduire les impacts environnementaux associés à la fabrication et à l’utilisation des boîtiers de connexion internet et des décodeurs mis à la disposition de leurs abonnés ainsi qu’à encourager le recyclage et le réemploi de ces boîtiers et décodeurs.

« Un décret précise les critères environnementaux devant être inscrits dans les engagements prévus au premier alinéa du présent article. Les engagements doivent notamment s’inscrire en cohérence avec les objectifs fixés par la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement.

« L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect de ces engagements et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 36‑11 du présent code.

« Ces engagements doivent être souscrits au plus tard le 1er janvier 2023 et sont renouvelés tous les quatre ans. »

Article 23 bis A (nouveau)

Le C du II de l’article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques est complété par les mots : « et la justification du choix de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône ».

Article 23 bis

(Supprimé)

Article 24

I. – La première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 42‑1 du code des postes et des communications électroniques est complétée par les mots : « et de l’objectif de protection de l’environnement ».

II. – (Non modifié) Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 24 bis

I. – Après l’article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34‑9‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 34911. – Tout acquéreur ou preneur d’un contrat de bail ou de réservation d’un terrain qui, sans être soumis lui-même aux dispositions de l’article L. 33‑1, destine ce terrain à l’édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques en informe par écrit le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale. Il joint à cette notification un document attestant d’un mandat de l’opérateur de téléphonie mobile ayant vocation à exploiter ces installations. »

II (nouveau). – La section 4 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 425‑16 ainsi rédigé :

« Art. L. 42516. – Les travaux destinés à l’aménagement de terrains, à l’édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques ne peuvent être réalisés avant, s’il y a lieu, la notification mentionnée à l’article L. 34‑9‑1‑1 du code des postes et des communications électroniques. »

Chapitre V

Promouvoir une stratégie numérique responsable dans les territoires

Article 25

I. – (Non modifié) Le 2° du II de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le mot : « récupération », sont insérés les mots : « , y compris le potentiel de récupération de chaleur à partir des centres de données » ;

2° Après le mot : « positive », sont insérés les mots : « , de réduire l’empreinte environnementale du numérique ».

II. – Le I s’applique aux plans climat-air-énergie territoriaux dont l’élaboration ou la révision est décidée après la publication de la présente loi.

Article 26

(Non modifié)

I. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 2311‑1‑1 et la première phrase des articles L. 3311‑2, L. 4310‑1 et L. 4425‑2 du code général des collectivités territoriales sont complétées par les mots : « ainsi qu’une présentation de la stratégie numérique responsable ».

II. – Le contenu de la présentation de la stratégie numérique responsable et son élaboration sont fixés par décret.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.