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N° 4228

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 juin 2021.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

 

 

visant à assurer la revalorisation des pensions
de retraites agricoles les plus faibles.

 

(Première lecture)

 

 

Voir le numéro : Assemblée nationale : 4137.


1

Titre Ier

GARANTIR unE PENSION MAJORÉE de retraite alignÉE sur les dispositions DU MINIMUM CONTRIBUTIF
du rÉgime gÉnÉral

Article 1er

À la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 732‑54‑2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « en fonction de la qualité de l’assuré et selon qu’il » sont remplacés par les mots : « selon que l’assuré ».

Article 1er bis (nouveau)

L’article L. 815‑6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces informations sont adressées annuellement aux pensionnés susceptibles d’y avoir recours. »

Titre II

ÉLARGIR AUX FEMMES, conjoints collaborateurs
et aides familiaux l’ACCèS
AU complément différentiel de points
de retraite complémentaire obligatoire

Article 2

(Supprimé)

 

Titre III

LIMITER DANS LE TEMPS LE STATUT
DE CONJOINT COLLABORATEUR

Article 3

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 321‑5 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « , pour une durée ne pouvant excéder cinq ans ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – L’article L. 321‑5 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable aux conjoints collaborateurs ayant opté pour ce statut avant le 1er janvier 2022.

Article 3 bis (nouveau)

À l’issue d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’application de l’article 9 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et, en particulier, à la situation des personnes dont la situation professionnelle n’est pas déclarée et qui ne cotisent pas au régime agricole.

Titre IV

Assurer des ressources complÉmentaires
au rÉgime d’assurance vieillesse COMPLÉMENTAIRE
OBLIGATOIRE des non salariÉs agricoles

Articles 4 et 5

(Supprimés)

Article 6

Les charges pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.