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N° 4494

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 septembre 2021.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

 

 

visant à créer un ticket restaurant étudiant.

 

 

(Première lecture)

 

 

 

Voir les numéros :

 Sénat :  422, 656, 657 et T.A. 123 (2020‑2021).

 Assemblée nationale :  4242.


 


1

Article 1er

Après l’article L. 822‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 822‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 822‑1‑1. – Dans chaque territoire, les étudiants peuvent bénéficier d’une offre de restauration à tarif modéré à proximité de leur lieu d’études.

« Cette offre est proposée dans les lieux de restauration gérés par le réseau des œuvres universitaires et scolaires mentionné à l’article L. 822‑1 ou par des organismes, de droit public ou privé, conventionnés, dans le territoire considéré, par ce même réseau.

« Une aide financière est proposée aux étudiants n’ayant pas accès à une structure de restauration universitaire, pour leur permettre d’acquitter en tout ou en partie le prix d’un repas consommé ou acheté auprès d’un organisme ayant conventionné, sur le territoire considéré, avec les établissements d’enseignement supérieur, les collectivités territoriales ou le réseau des œuvres universitaires et scolaires.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

Article 1er bis (nouveau)

Le Gouvernement remet annuellement au Parlement un bilan de l’accès des étudiants à une offre de restauration à tarif modéré.

Article 2

(Suppression maintenue)

Article 3

(Non modifié)

I. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.