LOGO

N° 4501

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

quINziÈme LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 septembre 2021.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de l’administration gÉnÉrale de la RÉpublique

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION  DE  LOI

 

interdisant les pratiques visant à modifier l’orientation sexuelle
ou l’identité de genre d’une personne.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir le numéro : 4021.


1

Chapitre Ier

Création d’une infraction relative aux pratiques
visant à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre

Article 1er

Après la section 1 quater du chapitre V du titre II du livre II du code pénal, est insérée une section 1 quinquies ainsi rédigée :

« Section 1 quinquies

« Des pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle
ou l'identité de genre

« Art. 225413. – Les pratiques, les comportements ou les propos répétés visant à modifier ou à réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, vraie ou supposée, d’une personne et ayant pour effet une altération de sa santé physique ou mentale sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’un mineur ou lorsqu’un mineur était présent au moment des faits et y a assisté, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende. »

Article 2

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 132‑77 est ainsi modifié :

a) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont considérées comme commises en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre, vraie ou supposée, de la victime au sens du premier alinéa et donnent lieu à l’aggravation des peines prévues au présent article les infractions commises en vue de modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, vraie ou supposée, de la personne. » ;

b) (nouveau) Au dernier alinéa, après la référence : « 225‑1 », est insérée la référence : « , 225‑4-13 » ;

2° Après le 15° de l’article 222‑13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont considérées comme commises en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre, vraie ou supposée, de la victime au sens du 5° ter et donnent lieu aux peines prévues au premier alinéa les infractions commises en vue de modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, vraie ou supposée, de la personne. » ;

3° et 4° (Supprimés)

chapitre II

Interdiction des pratiques visant à modifier l’orientation sexuelle
ou l’identité de genre dans le système de santé

Article 3

Le chapitre III du titre VI du livre Ier du la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4163‑11 ainsi rédigé :

« Art. L. 416311. – Le fait de donner des consultations ou de prescrire des traitements en prétendant pouvoir modifier ou réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, vraie ou supposée, d’une personne est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« Une interdiction d’exercer la profession de médecin peut également être prononcée pour une durée ne pouvant excéder dix ans à l’encontre des personnes physiques coupables de l’infraction prévue au premier alinéa. »

Chapitre III

(Division et intitulé supprimés)

Article 4

(Supprimé)