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N° 4504

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

quINziÈme LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 septembre 2021.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de l’administration gÉnÉrale de la RÉpublique

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION  DE  LOI

 

permettant la réélection des juges consulaires
dans les tribunaux de commerce.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir les numéros :

  Sénat : 674, 823, 824 et T.A. 151 (2020-2021).

Assemblée nationale : 4479.


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Article 1er

(Non modifié)

I. – L’article L. 723‑4 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Qui n’ont pas été condamnées pénalement pour des agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ; »

2° Le 4° bis est complété par les mots : « ou par des législations étrangères équivalentes lorsqu’elles entraînent ou portent interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale » ;

3° Après le même 4° bis, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :

« 4° ter Qui ne sont pas frappées d’une peine d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, ou d’une peine prononcée en application de législations étrangères équivalentes ; »

3° bis Au 5°, après la référence : « L. 713‑3 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Sont également éligibles les membres en exercice des tribunaux de commerce, ainsi que les anciens membres de ces tribunaux ayant exercé les fonctions de juge de tribunal de commerce pendant au moins six années et n’ayant pas été réputés démissionnaires. Dans l’un et l’autre cas, les candidats doivent satisfaire aux conditions prévues aux 2° à 5° du présent article et être domiciliés ou disposer d’une résidence dans le ressort du tribunal ou des tribunaux limitrophes. »

II. – Au 1° de l’article 776 du code de procédure pénale, après le mot : « saisis », sont insérés les mots : « de candidatures aux fonctions de juge d’un tribunal de commerce, ».

Article 2

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article L. 723‑7 du code de commerce, le mot : « successifs » est supprimé.

Article 3

(Non modifié)

La section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du code de commerce est ainsi modifiée :

1° L’article L. 723‑1 est ainsi modifié :

a) Le 2° est complété par les mots : « , à la condition, pour ces derniers, qu’ils y aient exercé leurs fonctions pendant au moins six années » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les électeurs mentionnés au 2° ne peuvent être inscrits sur la liste des membres du collège électoral de plusieurs tribunaux de commerce. » ;

2° L’article L. 723‑2 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° S’agissant des anciens membres du tribunal, de ne pas être frappées d’inéligibilité et de ne pas avoir été réputées démissionnaires ; »

b) Le 4° est ainsi modifié :

– au début, les mots : « Ne pas être frappé » sont remplacés par les mots : « De ne pas être frappées » ;

– le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur ».

Article 4

(Non modifié)

Le mandat des délégués consulaires élus au cours de l’année 2016 est prorogé jusqu’au 31 décembre 2021.