LOGO

N° 4663

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

quINziÈme LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 novembre 2021.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de l’administration gÉnÉrale de la RÉpublique

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION  DE  LOI

 

visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir le numéro : 4398.


1

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

L’article 6 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est ainsi rédigé :

« Art. 6.  I. – Un lanceur d’alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l’article 8, le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.

« II. – Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical, le secret des délibérations judiciaires, le secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires ou le secret professionnel de l’avocat sont exclus du régime de l’alerte défini au présent chapitre, sous réserve des dérogations prévues par la loi.

« III.  Lorsque sont réunies les conditions d’application d’un dispositif spécifique de signalement de violations et de protection de l’auteur du signalement prévus par la loi ou le règlement ou par un acte de l’Union européenne mentionné dans la partie II de l’annexe de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, prévoyant des mesures au moins aussi favorables à l’auteur du signalement que celles prévues aux articles 9, 101, 13 et 141 de la présente loi et préservant le choix du canal de signalement, le présent chapitre ne s’applique pas. Dans le cas contraire, la mesure la plus favorable à l’auteur du signalement s’applique. La liste de ces dispositifs est fixée par décret. »

Article 2

Après l’article 6 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée, il est inséré un article 6‑1 ainsi rédigé :

« Art. 61.  Les articles 10‑1 et 12 et le II de l’article 13 de la présente loi, l’article 122‑9 du code pénal et l’article L. 911‑1‑1 du code de justice administrative s’appliquent également, le cas échéant, aux :

« 1° Facilitateurs, entendus comme toute personne physique ou toute personne morale de droit privé à but non lucratif qui aide un lanceur d’alerte à effectuer un signalement ou une divulgation dans le respect des articles 6 et 8 de la présente loi ;

« 2° Personnes physiques en lien avec un lanceur d’alerte au sens des mêmes articles 6 et 8 et qui risquent de faire l’objet notamment de l’une des mesures mentionnées au I de l’article 10‑1 dans le cadre de leurs activités professionnelles de la part de leur employeur, de leur client ou du destinataire de leurs services ;

« 3° Entités juridiques contrôlées, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, par un lanceur d’alerte au sens des articles 6 et 8 de la présente loi, pour lesquelles elle travaille ou avec lesquelles elle est en lien dans un contexte professionnel ;

« 4° (Supprimé) »

TITRE II

PROCÉDURES DE SIGNALEMENT

Article 3

Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi modifié :

1° (nouveau) Après l’article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1. – Pour bénéficier des protections prévues au présent chapitre, les personnes mentionnées au I de l’article 6 peuvent, au choix :

« 1° Adresser un signalement interne dans les conditions prévues au I de l’article 8, notamment lorsqu’elles estiment qu’il est possible de remédier efficacement à la violation par ce moyen et qu’il n’y a pas de risque de représailles ;

« 2° Adresser un signalement externe dans les conditions prévues au II du même article 8, soit après avoir saisi le canal de signalement interne, soit directement ;

« 3° Procéder à une divulgation publique, sous réserve des conditions prévues au III dudit article 8. » ;

2° L’article 8 est ainsi rédigé :

« Art. 8.  I.  Au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé employant moins de cinquante agents ou salariés et dans les communes de moins de 10 000 habitants, le signalement d’une alerte peut être effectué, lorsqu’il n’existe pas de procédure interne de recueil et de traitement des signalements, auprès du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de l’employeur ou d’un référent désigné par celuici.

« Les personnes morales de droit public ou de droit privé employant au moins cinquante agents ou salariés, les entités relevant du champ d’application des actes de l’Union européenne mentionnés au B de la partie I et dans la partie II de l’annexe de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, les administrations de l’État, les communes de 10 000 habitants ou plus, les départements et les régions ainsi que les établissements publics en relevant et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins une commune de plus de 10 000 habitants établissent, après consultation des instances de dialogue social, une procédure interne de recueil et de traitement des signalements dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret fixe notamment les conditions en matière d’indépendance du canal de signalement interne et des délais du retour d’informations fait à l’auteur du signalement, conformément aux exigences de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée.

« Les personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article employant moins de deux cents quarante-neuf agents ou salariés peuvent mettre en commun leur procédure de recueil et de traitement des signalements, dans le respect des conditions prévues par le décret mentionné au même deuxième alinéa.

« Au sein de chacune des entités mentionnées aux deux premiers alinéas du présent I, peuvent adresser un signalement, lorsque les informations mentionnées au I de l’article 6 ont été obtenues dans le cadre de leurs activités professionnelles, indépendamment de la nature de ces activités, et portent sur des faits qui se sont produits ou sont très susceptibles de se produire dans l’entité :

« 1° Les membres du personnel, les personnes dont la relation de travail s’est terminée, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette relation, et les personnes ayant candidaté à un emploi au sein de l’entité concernée, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette candidature ;

«  Les détenteurs du capital social ;

«  Les membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance ;

«  Les collaborateurs extérieurs et occasionnels ;

« 5° Les membres du personnel et de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance des contractants, sous‑traitants et fournisseurs. 

« II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 6 peuvent également adresser leur signalement, soit après avoir effectué un signalement interne dans les conditions prévues au I du présent article, soit directement :

« 1° À l’autorité externe compétente parmi celles désignées par décret en Conseil d’État ;

« 2° Au Défenseur des droits, qui l’oriente vers l’autorité la mieux à même d’en connaître ;

« 3° (nouveau) À l’autorité judiciaire ;

« 4° (nouveau) À une institution, un organe ou un organisme de l’Union européenne compétent pour recueillir des informations sur des violations relevant du champ d’application de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée.

« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des autorités externes mentionnées au 1° du présent II, qui sont choisies parmi les autorités administratives, les autorités publiques indépendantes, les autorités administratives indépendantes, les ordres professionnels et les personnes morales chargées d’une mission de service public compétents, notamment dans le champ d’application de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée, pour recueillir et traiter, selon une procédure indépendante et autonome, les signalements mentionnés au I de l’article 6 et relevant de leur champ de compétence. Ce décret fixe les conditions d’indépendance et d’impartialité de cette procédure et les délais du retour d’informations des autorités externes aux auteurs des signalements, conformément aux exigences de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée. Il précise également les conditions d’évaluation de ces procédures, les obligations de formation des personnes concernées et la nature des informations que ces autorités doivent transmettre au Défenseur des droits pour l’élaboration de son rapport annuel sur le fonctionnement global de la protection des lanceurs d’alerte.

« Lorsqu’une autorité externe saisie d’un signalement estime que celui‑ci ne relève pas de sa compétence ou qu’il concerne également la compétence d’autres autorités, elle le transmet à l’autorité externe compétente ou au Défenseur des droits, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. 

« III. – Pour bénéficier des protections prévues au présent chapitre, les personnes mentionnées au I de l’article 6 peuvent divulguer publiquement les informations mentionnées :

« 1° Lorsqu’elles ont effectué des signalements interne et externe ou directement un signalement externe et qu’aucune mesure appropriée n’a été prise en réponse au signalement dans les délais mentionnés au deuxième alinéa du I et au premier alinéa du II du présent article ;

« 2° En cas de danger imminent ou manifeste pour l’intérêt général, notamment lorsqu’il existe une situation d’urgence ou un risque de préjudice irréversible ;

« 3° Lorsque la saisine du canal externe fait encourir à son auteur un risque de faire l’objet des mesures mentionnées au I de l’article 10‑1 ou qu’elle ne peut permettre de remédier efficacement à l’objet de la divulgation, en raison des circonstances particulières de l’affaire, notamment si des preuves peuvent être dissimulées ou détruites ou si l’auteur du signalement a des motifs sérieux de penser que l’autorité peut être en conflit d’intérêts, en collusion avec l’auteur des faits ou impliquée dans ces faits. »

Article 3 bis (nouveau)

L’article L. 1321‑2 du code du travail est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les dispositions des articles 6, 6‑1, 7‑1 à 9, 10‑1 et 13 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et des articles L. 1132‑3‑3 et L. 4131‑1 à L. 4133‑4 du code du travail relatives aux droits d’alerte et de retrait. »

Article 4

L’article 9 de la loi n° 20161691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « recueillir », sont insérés les mots : « , et traiter » ;

– après le mot : « celui‑ci », sont insérés les mots : « et de tout tiers mentionné dans le signalement » ;

b) Après le mot : « divulgués », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « qu’avec le consentement de celui‑ci, sauf à l’autorité judiciaire, auquel cas il en est informé, à moins que cette information ne risque de compromettre la procédure judiciaire concernée. Les entités mentionnées au II de l’article 8 joignent des explications écrites à cette information. » ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Les signalements ne peuvent être conservés que le temps strictement nécessaire et proportionné à leur traitement et à la protection de leurs auteurs, des personnes visées par celui‑ci et de tout tiers mentionné dans le signalement, en tenant compte des délais d’éventuelles enquêtes complémentaires. Des éléments de ces signalements peuvent être conservés, sous une forme protectrice de l’identité de l’ensemble de ces personnes, dans la mesure utile au repérage et à l’étude d’effets différés sur la santé publique et l’environnement. Cette durée ne peut excéder trente ans.

« Lorsqu’elles font l’objet d’un traitement, les données à caractère personnel relatives à des signalements sont conservées dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). »

TITRE III

MESURES RENFORCANT LA PROTECTION DES LANCEURS D’ALERTE

Article 5

I. – Après l’article 10 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée, il est inséré un article 10‑1 ainsi rédigé :

« Art. 101. – I. – Aucune personne ne peut, pour avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8, faire l’objet de mesures de représailles, ni de menaces ou de tentatives de recourir à ces mesures, notamment sous les formes suivantes :

« 1° Sanctions et mesures discriminatoires mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 1132‑3‑3 du code du travail et de l’article 6 ter A de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« 2° à 10° (Supprimés)

« 11° Préjudice, y compris les atteintes à la réputation de la personne, ou pertes financières, y compris la perte d’activité ou de revenu ;

« 12° (Supprimé)

« 13° Résiliation anticipée ou annulation d’un contrat pour des biens ou des services ;

« 14° Annulation d’une licence ou d’un permis ;

« 15° Orientation abusive vers un traitement psychiatrique ou médical. 

« Toute décision ou acte pris en méconnaissance du premier alinéa du présent I est nul de plein droit. 

« II. – En cas de recours contre une mesure mentionnée au I, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers au signalement ou à la divulgation. 

« III. – Les personnes ayant signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 ne sont pas civilement responsables des dommages causés du fait de leur signalement ou de leur divulgation publique dès lors qu’elles pouvaient considérer, lorsqu’elles y ont procédé, que le signalement ou la divulgation était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause.

« IV. – (Supprimé)

« V. – À l’occasion d’une instance, une partie qui justifie avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 et soutient que la procédure engagée contre elle vise à entraver son signalement ou que la mesure qu’elle conteste dans le cadre de cette procédure constitue une mesure de représailles peut demander au juge de lui allouer, à la charge de l’autre partie, une provision pour frais de l’instance en fonction de la situation économique respective des parties et du coût prévisible de la procédure. Il incombe alors à l’autre partie de démontrer que son action ou la mesure contestée dans le cadre de la procédure est justifiée par des éléments objectifs étrangers au signalement ou à la divulgation. Le juge statue à bref délai. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »

II (nouveau). – L’article 122‑9 du code pénal est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « loi », sont insérés les mots : « ou qui soustrait, révèle ou recèle ce secret ou des données confidentielles » ;

2° Les mots : « prévus à l’article 6 » sont remplacés par les mots : « ou du facilitateur prévus aux articles 6 et 6‑1 ».

Article 6

I. – L’article L. 1132‑3‑3 du code du travail est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , d’horaires de travail, d’évaluation de la performance » ;

3° (nouveau) Au deuxième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , d’horaires de travail, d’évaluation de la performance ».

II (nouveau). – L’article 6 ter A de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Aucun fonctionnaire ne peut être écarté d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, ne peut être sanctionné ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de titularisation, de rémunération, de formation, d’appréciation de la valeur professionnelle, de discipline, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion, de mutation ou d’horaires de travail pour avoir relaté... (le reste sans changement). » ;

2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Aucun fonctionnaire ne peut être écarté d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, ne peut être sanctionné ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de titularisation, de rémunération, de formation, d’appréciation de la valeur professionnelle, de discipline, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion, de mutation, d’horaires de travail pour avoir signalé... (le reste sans changement). »

Article 7

Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi modifié :

1° L’article 12 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil des prud’hommes peut, en complément de toute autre sanction, obliger l’employeur à abonder le compte personnel de formation du salarié ayant lancé l’alerte jusqu’à son plafond mentionné à l’article L. 6323‑11‑1 du code du travail.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. » ;

2° Après l’article 12, sont insérés des articles 12‑1 et 12‑2 ainsi rédigés :

« Art. 121. – L’agent public auteur d’un signalement peut saisir le juge administratif sur le fondement de l’article L. 521‑2 du code de justice administrative afin que ce dernier ordonne toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de son droit d’alerter, à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.

« L’auteur du signalement bénéficie dans ce cadre d’une présomption d’urgence au sens du même article L. 521‑2. Le droit d’alerter prévu par la présente loi constitue une liberté fondamentale, dans le cadre de la liberté d’expression, au sens dudit article L. 521‑2.

« Art. 122. – Les actions relatives au présent chapitre ne peuvent faire l’objet d’une renonciation ni être limitées par un quelconque accord ou une quelconque politique, forme d’emploi ou condition de travail.

« Toute disposition ou tout acte pris en méconnaissance du premier alinéa est nul de plein droit. »

Article 8

Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi modifié :

1° L’article 13 est ainsi modifié :

a) Au I, la référence : « deux premiers alinéas du I » est remplacée par les références : « I et II » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Toute personne physique ou morale qui agit de manière dilatoire ou abusive contre un lanceur d’alerte, en raison des informations signalées ou divulguées, peut être condamnée au paiement d’une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 20 % du montant de la demande de dommages et intérêts. En l’absence de demande de dommages et intérêts, le montant de l’amende civile ne peut excéder 60 000 €.

« L’amende civile peut être prononcée sans préjudice de l’octroi de dommages et intérêts à la partie victime de la procédure dilatoire ou abusive. » ;

c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – La prise de représailles au titre des 1°, 11° et 13° à 15° de l’article 10‑1 de la présente loi à l’égard d’une personne en raison de sa qualité de lanceur d’alerte au sens de l’article 6 est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. » ;

2° Après l’article 13, il est inséré un article 13‑1 ainsi rédigé :

« Art. 131. – Les jugements prononcés sur le fondement de l’article 13 de la présente loi ou du deuxième alinéa de l’article L. 1132‑3‑3 du code du travail, dès lors qu’ils ont l’autorité de la chose jugée, peuvent être, le cas échéant aux frais de la personne sanctionnée, publiés sur tous supports. »

Article 9

Après l’article 14 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée, il est inséré un article 14‑1 ainsi rédigé :

« Art. 141. – Les autorités externes compétentes mentionnées au II de l’article 8 peuvent assurer la mise en place, le cas échéant en commun, de mesures de soutien psychologique à destination des personnes ayant adressé un signalement dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 et peuvent leur accorder un secours financier temporaire si elles estiment que leur situation financière s’est gravement dégradée en raison du signalement. »

Article 10

À l’article L. 911‑1‑1 du code de justice administrative, après le mot : « fonctionnaires », sont insérés les mots : « ou de l’article 10‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».

Article 11

Le 2° de l’article L. 1518 du code de commerce est complété par les mots : « dans les conditions définies aux articles 6 et 8 de la même loi ».

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 12 A (nouveau)

I. – Au I de l’article 167 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée, les références : « 8, 9, 11, 13 » sont remplacées par les références : « 6‑1, 7‑1 à 9, 10‑1, 11, 12‑1, 12‑2, 13, 14‑1 ».

II. – L’article 1er bis de la loi n° 52‑1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d’Outre-mer est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , d’horaires de travail, d’évaluation de la performance » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , d’horaires de travail, d’évaluation de la performance ».

Article 12

La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa promulgation.

Article 13

(Supprimé)