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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 novembre 2021.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

 

visant à faire évoluer la formation de sage-femme.

(Première lecture)

 

 

 

Voir le numéro : 4556.

 



1

Article 1er

I.  Le chapitre Ier du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

 L’article L. 41515 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le 1° est complété par les mots : « , pour les étudiants ayant débuté le deuxième cycle des études de maïeutique avant le 1er septembre 2023 » ;

b) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : 

«  bis Soit le diplôme français d’État de docteur en maïeutique ; »

 Les articles L. 41517, L. 415171, L. 41518 et L. 41519 sont abrogés.

II (nouveau).  Au chapitre V du titre III du livre VI du code de l’éducation, il est inséré un article L. 6351 ainsi rédigé :

« Art. L. 6351.  Les études de maïeutique théoriques et pratiques sont organisées par les universités, prioritairement au sein des unités de formation et de recherche de santé ou, le cas échéant, au sein d’une composante qui assure la formation de médecine au sens de l’article L. 7134. Elles doivent permettre aux étudiants de participer effectivement à l’activité hospitalière.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. »

III (nouveau).  À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1622213 et au 1° de l’article L. 162238 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 41519, » est supprimée.

IV (nouveau).  Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux de l’intégration universitaire de la formation de sagefemme. Ce rapport identifie notamment les conditions de réussite d’une telle intégration.

V (nouveau).  Les 2° du I, II et III du présent article s’appliquent à compter du 1er septembre 2027.

Article 1er bis (nouveau)

Le chapitre Ier du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 415111 ainsi rédigé :

« Art. L. 415111.  Les étudiants de deuxième et troisième cycles de maïeutique peuvent être autorisés à effectuer une partie de leurs stages pratiques auprès de sagesfemmes agréées maîtres de stage des universités, dans des conditions fixées par décret.

« Les conditions de l’agrément des sagesfemmes agréées maîtres de stage des universités, qui comprennent une formation obligatoire auprès de l’université de leur choix ou de tout autre organisme habilité, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 2

I.  Au chapitre V du titre III du livre VI du code de l’éducation, il est inséré un article L. 6352 ainsi rédigé :

« Art. L. 6352.  Le troisième cycle des études de maïeutique est accessible aux étudiants ayant obtenu la validation du deuxième cycle des études de maïeutique.

« Le référentiel de formation ainsi que la durée de ce troisième cycle sont fixés par arrêté.

« Une révision des référentiels de formation des premier et deuxième cycles des études de maïeutique est mise en œuvre pour la rentrée universitaire 2023.

« Le diplôme d’État de docteur en maïeutique est conféré après validation de ce troisième cycle et soutenance avec succès d’une thèse d’exercice. »

II.  Au 2° de l’article L. 6153-1 du code de la santé publique, après le mot : « odontologie », il est inséré le mot : « , maïeutique ».

III (nouveau).  Le présent article s’applique aux étudiants ayant débuté le deuxième cycle des études de maïeutique après le 1er septembre 2023. 

Article 3

Le chapitre V du titre III du livre VI du code de l’éducation est complété par un article L. 6353 ainsi rédigé :

« Art. L. 6353.  Les sagesfemmes titulaires d’un poste de maître de conférences ou de professeur des universités consacrent à leurs fonctions de soins en maïeutique, à l’enseignement et à la recherche la totalité de leur activité professionnelle, sous réserve des dérogations qui peuvent être prévues par leur statut. Elles exercent leur activité de soins en milieu hospitalier ou en ambulatoire.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article ainsi que les conditions de leur recrutement et d’exercice de leurs fonctions. »

Article 4

I.  L’activité des sagesfemmes est intégrée au groupe 86.2 de la nomenclature d’activités françaises qui regroupe les professions de médecin et de chirurgien-dentiste. Une classe « 86.24  Activité des sagesfemmes » est créée à cet effet. Le groupe 86.2 est renommé « Activités des médecins, des dentistes et des sages-femmes ». La sous-classe 86.90D est renommée « Activités des infirmiers ».

II (nouveau). – Dans la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles, les sagesfemmes sont regroupées dans les catégories détaillées 31 et 32, en fonction de leur mode d’exercice, hospitalier ou libéral.

III.  Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire et entrent en vigueur deux ans après la promulgation du décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.

Article 5

I.  La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II.  La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.