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N° 4691

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 novembre 2021.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

 

 

pour l’emploi des travailleurs expérimentés jusqu’à la retraite.

 

(Première lecture)

 

 

Voir le numéro : 4537.

 

 


 


1

Titre Ier

MAINTENIR EN EMPLOI

Chapitre Ier

Encourager les bonnes pratiques

Article 1er

I. ‒ Après le titre IV du livre Ier de la première partie du code du travail, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :

« Titre IV bis

« Favoriser l’emploi des salariés expérimentés

« Art. L. 11471. – Il est créé un label en matière de maintien en emploi des salariés âgés de cinquante ans et plus, intitulé “label 50+”.

« Ce label a pour objet de promouvoir les bonnes pratiques en matière de recrutement, d’évolution professionnelle, de prévention de la désinsertion professionnelle ou de ressources humaines mises en place par les entreprises ou employeurs de droit public ou privé en faveur des personnes âgées de plus de cinquante ans.

« Le label 50 + est délivré par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.

« Les modalités d’octroi du label, sa durée de validité ainsi que les conditions de renouvellement et de prorogation sont définies par un arrêté du ministre chargé de l’emploi.

« Art. L. 1147‑2.  (Supprimé) ».

II.  Le I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Article 2

(Supprimé)

Chapitre II

La formation professionnelle en seconde partie de carrière

Article 3

Le I de l’article L. 6315‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de l’entretien qui suit le quarante-cinquième anniversaire du salarié, l’employeur aborde avec celui-ci les perspectives de sa seconde partie de carrière dans l’objectif de favoriser l’évolution et l’adaptation de ses compétences et de sécuriser son parcours professionnel ainsi que les modalités d’accès au conseil en évolution professionnelle. »

Titre II

Favoriser le retour À l’emploi
des travailleurs expÉrimentÉs

Article 4

(Supprimé)

TITRE III

AmÉliorer le passage de la vie professionnelle
À la retraite

Article 5

(Supprimé)

Article 5 bis (nouveau)

Au deuxième alinéa du II de l’article L. 161‑17 du code de la sécurité sociale, après la deuxième occurrence du mot : « retraite », sont insérés les mots : « , y compris dans le cadre d’une retraite progressive ».

Article 5 ter (nouveau)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le profil des bénéficiaires du cumul emploi-retraite et analysant les effets de tous les dispositifs de transition entre emploi et retraite.

Article 6

I. ‒ La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. ‒ La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.