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N° 4700

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 novembre 2021.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION  DE  LOI

 

pour la mise en place d’une certification de cybersécurité des plateformes numériques destinée au grand public.

 

(Première lecture)

Voir les numéros :  

Sénat :                           629 (20192020), 38, 39 et T.A. 8 (20202021).

Assemblée nationale :    3473.

 


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Article 1er

Le livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :

 Après l’article L. 11172, il est inséré un article L. 11173 ainsi rédigé :

 « Art. L. 11173. – Les opérateurs de plateformes en ligne mentionnés à l’article L. 111‑7‑1 du présent code et les personnes qui fournissent des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation au sens du 6° quater de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques dont l’activité dépasse un ou plusieurs seuils définis par décret affichent une certification présentant un diagnostic de cybersécurité portant sur la sécurisation des données qu’ils hébergent, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, et sur leur propre sécurisation, dans les conditions prévues au présent article. »

« La certification mentionnée au premier alinéa du présent article est effectuée par des organismes habilités par l’autorité administrative compétente. 

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du numérique et de la consommation, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les critères qui sont pris en compte par la certification prévue au même premier alinéa, ses conditions en matière de durée de validité ainsi que les modalités de sa présentation.

«  La certification est présentée au consommateur de façon lisible, claire et compréhensible et est accompagnée d’une présentation ou d’une expression complémentaire, au moyen d’un système d’information coloriel. Lorsque l’utilisation du service de communication au public en ligne nécessite de s’identifier électroniquement, la certification est présentée systématiquement à l’utilisateur sur la page permettant de s’authentifier. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 131‑4, les références : « à l’article L. 111‑7 et à l’article L. 111‑7‑2 » sont remplacées par les références : « aux articles L. 111‑7, L. 111‑7‑2 et L. 111‑7‑3 ».

Article 2

(Suppression maintenue)