Logo2003modif

N° 4893

______

 

ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 janvier 2022.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

 

visant à encourager l’usage du contrôle parental
sur certains équipements et services vendus en France
et permettant d’accéder à internet.

 

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

 

 

Voir le numéro : 4646.


 


–  1  –

Article 1er

I. – La section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 34‑9‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 3493. – I. – Les équipements terminaux destinés à l’utilisation de services de communication au public en ligne donnant accès à des services et contenus susceptibles de porter atteinte à l’intégrité morale ou physique de personnes mineures sont équipés d’un dispositif aisément accessible permettant à leurs utilisateurs de restreindre ou de contrôler l’accès de telles personnes à ces services et contenus. L’activation de ce dispositif est proposée à l’utilisateur lors de la première mise en service de l’équipement.

« Les fabricants et, le cas échéant, leurs mandataires s’assurent et certifient, lorsqu’ils mettent leurs équipements terminaux sur le marché, que ces équipements intègrent un tel dispositif. Les fabricants permettent l’activation et l’utilisation de ce dispositif sans surcoût pour l’utilisateur.

« Les importateurs, les distributeurs et les prestataires de services d’exécution des commandes vérifient que le produit est certifié par le fabricant dans les conditions prévues au deuxième alinéa.

« Les personnes qui commercialisent les équipements terminaux mentionnés au premier alinéa du présent article, lorsqu’ils sont d’occasion au sens du troisième alinéa de l’article L. 321‑1 du code de commerce, s’assurent que ces équipements intègrent le dispositif mentionné au premier alinéa du présent article.

« II (nouveau). – Un décret en Conseil d’État détermine :

« 1° Les modalités d’application du I, y compris les fonctionnalités minimales et les caractéristiques techniques du dispositif mentionné au premier alinéa du même I ;

« 2° Les conditions dans lesquelles l’autorité compétente peut restreindre ou interdire la mise sur le marché des équipements terminaux mentionnés au même premier alinéa qui présentent un risque ou une non‑conformité et celles dans lesquelles l’autorité compétente peut faire procéder au rappel ou au retrait de ces derniers. »

II (nouveau). – Le dernier alinéa du I de l’article L. 34‑9‑3 du code des postes et des communications électroniques est applicable aux équipements terminaux dont la première mise sur le marché est postérieure à la publication du décret en Conseil d’État prévu au même article L. 34‑9‑3.

Un décret détermine les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées au dernier alinéa du I dudit article L. 34‑9‑3, pour les équipements dont la première mise sur le marché est antérieure à la publication du décret en Conseil d’État prévu au même article L. 34‑9‑3, informent l’utilisateur de l’existence de dispositifs lui permettant de restreindre ou de contrôler l’accès de personnes mineures à des services et contenus susceptibles de porter atteinte à l’intégrité morale ou physique de ces dernières.

Article 2

L’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° À la fin du quatrième alinéa du I, la référence : « à l’article L. 34‑9 » est remplacée par les références : « aux articles L. 34‑9 et L. 34‑9‑3 » ;

2° Au premier alinéa, au 1° et aux quatrième et cinquième alinéas du II, la référence : « à l’article L. 34‑9 » est remplacée par les références : « aux articles L. 34‑9 et L. 34‑9‑3 » ;

3° Au premier alinéa et à la fin de l’avant‑dernier alinéa du II bis, la référence : « à l’article L. 34‑9 » est remplacée par les références : « aux articles L. 34‑9 et L. 34‑9‑3 ».

Article 3

Le premier alinéa du 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « sans surcoût. Un décret précise les fonctionnalités minimales et les caractéristiques techniques auxquelles ces moyens répondent, compte tenu de la nature de l’activité de ces personnes. »

Article 4

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.