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N° 4921

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

quINziÈme LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 janvier 2022.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de l’administration gÉnÉrale de la RÉpublique

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION  DE  LOI

 

relative au choix du nom issu de la filiation.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir le numéro : 4853.


1

Article 1er

I. – Le livre Ier du code civil est ainsi modifié :

1° L’article 225‑1 est complété par les mots : « , dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux » ;

2° La section 3 du chapitre Ier du titre VII est complétée par un article 311‑24‑2 ainsi rédigé :

« Art. 311242. – Toute personne majeure peut porter, à titre d’usage, le nom de famille du parent qui ne lui a pas transmis le sien, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’elle choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun des parents.

« À l’égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en œuvre par les deux parents exerçant l’autorité parentale ou par le parent exerçant seul  l’autorité parentale.

« Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. »

II. – L’article 43 de la loi n° 85‑1372 du 23 décembre 1985 relative à l’égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs est abrogé.

Article 2

L’article 61‑3‑1 du code civil est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Toute personne majeure peut demander à l’officier de l’état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance son changement de nom, par substitution ou adjonction à son propre nom du nom de famille du parent qui ne lui a pas transmis le sien, dans l’ordre choisi par elle, dans la limite d’un nom de famille pour chacun des parents. Sans préjudice de l’article 61, ce choix ne peut être fait qu’une seule fois. » ;

2° Après le mot : « fixées », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « au présent article s’étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu’ils sont âgés de moins de treize ans et sous réserve de leur consentement dans le cas contraire. »

Article 3

À la troisième phrase du premier alinéa de l’article 60 du code civil, les mots : « ou d’un majeur en tutelle » sont supprimés.

Article 4

La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2022.