4980


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

 426


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 1er février 2022

 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 1er février 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits
en matière de signalement d’alerte.

 

 

 

texte ÉLABORÉ PAR

LA Commission Mixte Paritaire

 

 

 

 

 

 Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 4375, 4664 et T.A. 693.

 4935. Commission mixte paritaire : 4980.

Sénat : 1re lecture : 173, 299, 301 et T.A. 79 (2021‑2022).

 Commission mixte paritaire : 424 (2021-2022).


– 1 –

.........................................................................................................................

Article 1er bis

I. – Le I de l’article 11 de la loi organique n° 2011‑333 du 29 mars 2011 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – un adjoint chargé de l’accompagnement des lanceurs d’alerte. »

II. – L’adjoint du Défenseur des droits mentionné au dernier alinéa du I de l’article 11 de la loi organique n° 2011‑333 du 29 mars 2011 précitée ne perçoit aucune indemnité ni aucune rémunération d’aucune sorte.

Article 2

Après l’article 35 de la loi organique n° 2011‑333 du 29 mars 2011 précitée, il est inséré un article 35‑1 ainsi rédigé :

« Art. 351. – I A. – Tout lanceur d’alerte, au sens du I de l’article 6 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, peut adresser un signalement au Défenseur des droits.

« I B. – Lorsque le signalement qui lui est adressé relève de sa compétence, le Défenseur des droits le recueille, le traite, selon une procédure indépendante et autonome, et fournit un retour d’informations à son auteur. Un décret en Conseil d’État précise les délais et les garanties de confidentialité applicables à cette procédure, dans les conditions prévues par la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.

« I. – Lorsque le signalement relève de la compétence d’une autre autorité mentionnée au 1° du II de l’article 8 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée, le Défenseur des droits oriente son auteur vers celle‑ci. Lorsque le signalement ne relève de la compétence d’aucune de ces autorités ou que son objet concerne les compétences de plusieurs d’entre elles, il l’oriente vers l’autorité, l’administration ou l’organisme le mieux à même d’en connaître.

« II. – Le Défenseur des droits peut être saisi par toute personne pour rendre un avis sur sa qualité de lanceur d’alerte au regard des conditions fixées aux articles 6 et 8 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée.

« Il peut également être saisi par toute personne pour rendre un avis dans lequel il apprécie si elle a respecté les conditions pour bénéficier de la protection prévue par un autre dispositif spécifique de signalement de violations et de protection de l’auteur du signalement prévu par la loi ou le règlement.

« Les avis mentionnés aux deux premiers alinéas du présent II sont rendus dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande.

« III et IV. – (Supprimés) ».

Article 3

Le II de l’article 36 de la loi organique n° 2011‑333 du 29 mars 2011 précitée est ainsi modifié :

1° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, il présente tous les deux ans au Président de la République, au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat un rapport sur le fonctionnement global de la protection des lanceurs d’alerte, réalisé à partir des informations transmises par les autorités compétentes pour traiter et recueillir les signalements. » ;

2° Au dernier alinéa, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « et à l’avant-dernier alinéa du présent II ».