N° 4985
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 février 2022.
TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE LOI
visant à renforcer le droit à l’avortement.
(Nouvelle lecture)
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1re lecture : 3292, 3383 et T.A. 488.
2e lecture : 3793, 3879 et T.A. 719.
Commission mixte paritaire : 4934.
Nouvelle lecture : 4929.
Sénat : 1re lecture : 23, 263, 264 et T.A. 45 (2020-2021).
2e lecture : 242, 342, 343 et T.A. 74 (2021-2022).
Commission mixte paritaire : 375 et 374 (2021-2022).
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L’article L. 2212‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « quatorzième » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « a le droit d’ » sont remplacés par le mot : « doit » et, après le mot : « et », sont insérés les mots : « a le droit ».
I. – L’article L. 2212‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le mot : « ou », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « par une sage‑femme, profession médicale à part entière, quel que soit le lieu où elle exerce. Lorsqu’une sage‑femme la réalise par voie chirurgicale, cette interruption ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé. » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) (nouveau) Après le mot : « privé, », sont insérés les mots : « dans le cadre de consultations, le cas échéant réalisées à distance, » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’interruption volontaire de grossesse est pratiquée par voie médicamenteuse dans le cadre d’une telle convention, elle peut être réalisée jusqu’à la fin de la septième semaine de grossesse. »
II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’extension de la compétence des sages‑femmes aux interruptions volontaires de grossesse par voie chirurgicale, notamment les éléments relatifs à l’organisation des établissements de santé ainsi qu’à la formation exigée et les expériences attendues des sages-femmes et leurs conditions de rémunération pour l’exercice de cette compétence.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’application des dispositions prévoyant l’extension de la compétence des sages‑femmes aux interruptions volontaires de grossesse par voie chirurgicale, qui comprend le cas échéant des pistes d’amélioration de ces dispositions et de leur mise en œuvre.
(Supprimé)
La seconde phrase de l’article L. 2212‑5 du code de la santé publique est supprimée.
I. – (Supprimé)
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 2212‑3 du code de la santé publique est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Les agences régionales de santé publient à cet effet un répertoire recensant, sous réserve de leur accord, les professionnels de santé ainsi que l’ensemble des structures pratiquant l’interruption volontaire de grossesse mentionnés à l’article L. 2212‑2. L’accès à ce répertoire doit être libre et effectif. Cette effectivité est assurée par tous moyens. »
I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 1110‑3 du code de la santé publique, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « , y compris refuser de délivrer un moyen de contraception en urgence, ».
II. – Le 1° de l’article L. 162‑1-14‑1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , y compris dans l’accès à un moyen de contraception en urgence ».
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’application de la législation relative au délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse qui présente, le cas échéant, des propositions visant à améliorer le dispositif en vigueur.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif d’accès des femmes à l’interruption volontaire de grossesse.
La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.