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N° 28

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 juillet 2022.

PROPOSITION DE LOI

visant à redonner un caractère optionnel au transfert de compétences relatives à l’eau et à l’assainissement des communautés de communes,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par Mesdames et Messieurs

M. Thibault BAZIN, Valérie BAZIN-MALGRAS, Émilie BONNIVARD, JeanYves BONY, Jean-Luc BOURGEAUX, Xavier BRETON, Hubert BRIGAND, Fabrice BRUN, Dino CINIERI, Pierre CORDIER, Josiane CORNELOUP, MarieChristine DALLOZ, Vincent DESCOEUR, Fabien DI FILIPPO, Julien DIVE, Virginie DUBYMULLER, PierreHenri DUMONT, Nicolas FORISSIER, Michel HERBILLON, Mansour KAMARDINE, Véronique LOUWAGIE, Emmanuel MAQUET, Jérôme NURY, Raphaël SCHELLENBERGER, Vincent SEITLINGER, Nathalie SERRE, Isabelle VALENTIN, Pierre VATIN, Jean-Pierre VIGIER,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 avait prévu de rendre obligatoire le transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération dès le 1er janvier 2020.

Cependant, trois ans plus tard, face aux difficultés réelles d’application rencontrées sur le terrain mises en évidence par les responsables locaux, la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 a reporté la date du transfert obligatoire au 1er janvier 2026 pour les communautés de communes.

Par la suite, l’article 14 de la loi n° 2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique a ouvert aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération la possibilité de déléguer, par convention, tout ou partie de ces compétences à l’une de leurs communes membres.

Enfin la loi 3DS (différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification), entrée en vigueur le 21 février dernier, n’a pas modifié le délai du transfert obligatoire pour les communautés de communes. En revanche, elle a assoupli à nouveau les dispositions originelles de la loi NOTRe.

L’objectif du législateur était double : d’une part, adapter les textes aux réalités économiques concrètes du terrain, et d’autre part, favoriser la concertation entre les différents échelons de collectivités. L’article 30 de la loi 3DS facilite ainsi les possibilités d’investissement des EPCI, tout en intégrant d’autant plus les communes aux prises de décision.

Ces modifications législatives de ces dernières années montrent par leur nombre combien ce sujet donne lieu à controverses. Ces assouplissements s’avèrent insuffisants. Le transfert demeure préjudiciable dans certains territoires.

Ce transfert obligatoire a été et reste vivement critiqué par les élus locaux et leurs associations qui se sont vus retirer la gestion de ce domaine important et ce, sans motif réel. De nombreux élus locaux continuent à demander, à raison, le rétablissement du caractère facultatif du transfert des compétences eau et assainissement.

En effet, les communautés de communes peuvent regrouper des communes qui n’ont pas les mêmes bassins hydrauliques. De plus, ces compétences peuvent être exercées de façon très différente suivant les communes. La mutualisation forcée, sur des périmètres inappropriés, n’entraînera pas forcément d’économies d’échelle.

Ce constat se vérifie notamment dans des territoires de montagne qui connaissent une qualité d’eau remarquable à coût modéré.

Des communes se sont déjà organisées, depuis plusieurs décennies, ‑quand cela leur semblait pertinent- en syndicats pour gérer au mieux la compétence. Le périmètre du syndicat souvent ne respecte pas les frontières intercommunales ou départementales.

Ainsi il convient de préserver la liberté des communes de déterminer l’échelon administratif le plus adapté dans l’intérêt des citoyens.

D’ailleurs le Sénat avait voté la fin de ce transfert obligatoire lors de la discussion du projet de loi 3DS. Malheureusement, cette disposition n’a pas résisté aux « compromis » de la commission mixte paritaire, ce que nous ne pouvons que regretter.

En effet, considérant que la commune est un échelon central de la démocratie locale, elle devrait donc pouvoir décider de la pertinence, ou non, d’un transfert de compétence à la communauté de communes.

Il convient de permettre à chaque territoire de choisir en fonction de sa spécificité géographique et de préserver la liberté des communes de déterminer l’échelon administratif le plus adapté dans l’intérêt des citoyens.

L’eau est devenue une ressource précieuse, elle représente un enjeu économique certain qu’il convient de préserver et d’utiliser au mieux. Il s’agit aussi d’un enjeu sanitaire et environnemental.

C’est pourquoi cette proposition de loi vous propose de redonner un caractère optionnel au transfert de compétences relatives à l’eau et à l’assainissement.

 


proposition de loi

Article unique

L’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les 6° et 7° sont abrogés ;

b) Les quatre derniers alinéas sont supprimés.

2° Les 6° et 7° du II sont rétablis dans la rédaction suivante :

« 6° Assainissement ;

« 7° Eau ; ».