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N° 70

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 juillet 2022.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

visant à augmenter de deux candidats remplaçants
la liste des candidats au conseil municipal,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

À

MME LA PRÉSIDENTE

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat :  591 (2014‑2015), 434, 435 et T.A. 105 (2015‑2016).


Article 1er

L’article L. 260 du code électoral est ainsi modifié :

1° Les mots : « , avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La liste de candidats au conseil municipal comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté de deux candidats supplémentaires. »

Article 2 (nouveau)

À la fin du II de l’article L. 237‑1 du code électoral, les mots : « ou de ses communes membres » sont supprimés.

Article 3 (nouveau)

Jusqu’au renouvellement général du conseil municipal suivant la promulgation de la présente loi, dans les communes de 1 000 habitants et plus, par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 2122‑8 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’il y a lieu de procéder à l’élection du maire, le conseil municipal est réputé complet si les vacances en son sein sont inférieures au dixième de son effectif légal.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 mars 2016.

 Le Président,

 Signé : Gérard LARCHER