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N° 78

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 juillet 2022.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

tendant à simplifier certaines obligations applicables aux collectivités territoriales dans le domaine du service public d’eau potable,

TRANSMISE PARm

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

À

MME LA PRÉSIDENTE

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat :  703 (2016‑2017), 31, 32 et T.A. 9 (2017‑2018).


– 1 –

Article 1er

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 213‑11 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau mentionnée à l’article L. 213‑10‑9 pour l’usage “alimentation en eau potable”, les éléments pris en compte pour l’application de la majoration prévue au V du même article L. 213‑10‑9 sont déclarés avant le 1er avril de la seconde année suivant celle au cours de laquelle ces éléments ont été constatés.

« Les éléments cités au troisième alinéa du présent article sont reportés chaque année par les agences de l’eau dans la déclaration relative à cette redevance sur la base des éléments préalablement transmis au système d’information prévu à l’article L. 131‑9 en application de l’article L. 2224‑5 du code général des collectivités territoriales. » ;

b) (nouveau) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 213‑10‑11 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

2° Aux dixième et onzième alinéas du V de l’article L. 213‑10‑9, après le mot : « année », sont insérés les mots : « suivant celle » ;

3° (nouveau) Aux huitième et neuvième alinéas du III de l’article L. 213‑14‑1, après le mot : « année », sont insérés les mots : « suivant celle ».

Article 2

(Supprimé)

Article 3

La majoration du taux de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue au V de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement et au III de l’article L. 213‑14‑1 du même code n’est pas applicable au titre des prélèvements effectués en 2019 et 2020.

Article 4

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 5

(Supprimé)

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 octobre 2017.

 

 

 Le Président,

 Signé : Gérard LARCHER