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N° 101

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 juillet 2022.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

visant à adapter la fiscalité de la succession et de la donation aux enjeux démographiques, sociétaux et économiques du XXIe siècle,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

À

MME LA PRÉSIDENTE

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat :  710 (2018‑2019), 61, 62 et T.A. 11 (2019‑2020).

 


– 1 –

Chapitre Ier

Favoriser les transmissions intergénérationnelles

Article 1er

I. – La section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le V de l’article 779 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque le légataire n’a pas de descendance en ligne directe, cet abattement est porté à 50 000 €. » ;

1° bis (nouveau) L’article 790 A bis est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au premier alinéa, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 70 000 € » ;

– au a, les mots : « à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) » sont remplacés par les mots : « aux conditions prévues au 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

– le c est abrogé ;

b) Après le mot : « janvier », la fin du II est ainsi rédigée : « 2020 et le 31 décembre 2025. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 790 B, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 70 000 € » ;

3° (Supprimé)

II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la possibilité de bénéficier d’une exonération de droits de mutation à titre gratuit en cas de donation de sommes d’argent affectées à la création ou à la reprise d’une entreprise est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2

I. – La section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa de l’article 776 A, après les mots : « la donation‑partage », sont insérés les mots : « ou moins de dix ans lorsque le donataire est âgé de moins de quarante ans au jour de la transmission, » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article 784, après le mot : « ans », sont insérés les mots : « ou plus de dix ans lorsque le donataire est âgé de moins de quarante ans au jour de la transmission, » ;

3° À la fin du premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

4° (nouveau) Le troisième alinéa de l’article 793 bis est complété par les mots : « , ou plus de dix ans lorsque le donataire est âgé de moins de quarante ans au jour de la transmission ».

II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’intégration dans le champ du présent article des donations‑partages, des transmissions de parts de groupements fonciers agricoles, de groupements agricoles fonciers et des biens ruraux donnés à bail cessible ou à long terme est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du 3° du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 bis (nouveau)

I. – L’article 789 bis du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 789 bis. – Pour la perception des droits de mutation par décès, lorsque le défunt a lui‑même hérité ou reçu une donation au cours des trois années précédant le décès, les ayants droit se partagent, à proportion de la part nette taxable revenant à chacun d’eux, une réduction correspondant aux droits liquidés par le défunt au cours de cette période. »

II. – (Supprimé)

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3

(Supprimé)

Chapitre II

Protéger les petits patrimoines et renforcer une progressivité juste de l’imposition

Articles 4 et 5

(Supprimés)

Article 6

Au premier alinéa de l’article 764 bis du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par les mots : « 30 %, dans la limite de 250 000 €, ».

Chapitre III

Simplifier l’assiette des droits de succession pour en accroître la lisibilité et l’équité

Articles 7 à 10

(Supprimés)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 23 octobre 2019.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER